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requête contenant ses moyens; elle sera ter- | pièces contiendrait de nouvelles conclusions. minée par un état des pièces produites au soutien.

Le demandeur sera tenu, dans les vingtquatre heures qui suivront cette signification, de produire au greffe et de faire signifier l'acte de produit.

97. Dans la quinzaine de la production du demandeur au greffe, le défendeur en prendra communication, et fera signifier sa réponse avec état au bas des pièces au soutien; dans les vingt-quatre heures de cette signification, il rétablira au greffe la production. par lui prise en communication, fera la sienne, et en signifiera l'acte.

Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à la fois des avoués et des intérêts différents, ils auront chacun les délais ci-dessus fixés pour prendre communication, répondre et produire la communication leur sera donnée successivement, à commencer par le plus diligent.

98. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus fixé, le défendeur mettra sa production au greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : le demandeur n'aura que huitaine pour en prendre communication et contredire; ce délai passé, il sera procédé au jugement, sur la production du défendeur.

99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au jugement, sur la production du demandeur.

100. Si l'un des délais fixés expire sans qu'aucun des défendeurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit.

101. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa production au greffe ; et l'instruction sera continuée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

102. Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte de produit contenant état desdites pièces, lequel sera signifié à avoué, sans requête de production nouvelle ni écritures, à peine de rejet de la taxe, lors même que l'état des

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103. L'autre partie aura huitaine pour prendre communication, et fournir sa réponse, qui ne pourra excéder six rôles.

104. Les avoués déclareront, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles, qui sera aussi énoncé dans l'acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe.

105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre.

106. Les communications seront prises au greffe sur les récépissés des avoués, qui en contiendront la date.

107. Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sûr le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l'audience, qui les condamnera personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard.

Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification du dit jugement, le tribunal pourra prononcer sans appel, de plus forts dommages-intérêts même condamner l'avoué par corps, et l'in terdire pour tel temps qu'il estimera conve nable.

Lesdites condamnations pourront être pro noncées sur la demande des parties, san qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un sim ple mémoire qu'elles remettront ou au prési dent, ou au rapporteur, ou au procureur périal.

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108. Il sera tenu au greffe un registre su lequel seront portées toutes les production suivant leur ordre de date ce registre, d visé en colonnes, contiendra la date de production, les noms des parties, de leu avoués et du rapporteur; il sera laissé un colonne en blanc.

109. Lorsque toutes les parties auront pr duit, ou après l'expiration des délais ci-dess fixés, le greffier, sur la réquisition de

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Ord. 1667. tit. XI, art. 19.

P. C. 96, 98.

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partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur, qui s'en chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au registre des productions.

110. Si le rapporteur décède, se démet ou ne peut faire le rapport, il en sera commis un autre, sur requête, par ordonnance du président, signifiée à partie ou à son avoué trois jours au moins avant le rapport.

II. Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis: les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des

faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact.

112. Si la cause est susceptible de communication, le procureur impérial sera entendu en ses conclusions à l'audience.

113. Les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir. produit, ne seront point susceptibles d'opposition.

114. Après le jugement, le rapporteur remettra les pièces au greffe; et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions.

115. Les avoués, en retirant leurs pièces, émargeront le registre; cet émargement scrvira de décharge au greffier.

TITRE VII

DES JUGEMENTS.

116. Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui aurat été émises par le plus grand nombre; Louefois ils ne seront tenus de s'y réunir après que les voix auront été recueillies ane seconde fois.

118. En cas de partage, on appellera, pour le vider, un juge; à défaut du juge, un suppleant; à son défaut, un avocat attaché au barreau, et à son défaut, un avoué; tous appeles selon l'ordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidée.

119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution.

120. Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.

121. Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.

122. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.

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123. Le délai courra du jour du jugement, égard aux saisons et aux prix communs de s'il est contradictoire, et de celui de la signi- | l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de fication, s'il est par défaut. mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes.

124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

130. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.

131. Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre con joints, ascendants, descendants, frères et sœurs, ou alliés au même degré les juge

125. Les actes conservatoires seront vala- pourront aussi compenser les dépens en tou bles, nonobstant le délai accordé.

126. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi : il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer,

1° Pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de trois cents francs;

2o Pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communauté, établissements publics, ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes.

127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en l'article précédent, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps pendant le temps qu'ils fixeront; après lequel, elle sera exercée sans nouveau jugement. Ce sursis ne pourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs de délai.

128. Tous jugements qui condamneront en des dommages et intérêts, en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu'ils seront donnés par état.

129. Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année ; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu

ou en partie, si les parties succombent res pectivement sur quelques chefs.

132. Les avoués et huissiers qui auron excédé les bornes de leur ministère, les tu teurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromi les intérêts de leur administration, pourron être condamnés aux dépens, en leur nom e sans répétition, même aux dommages et in térêts s'il y a lieu; sans préjudice de l'inter diction contre les avoués et huissiers, et de l destitution contre les tuteurs et autres, sui vant la gravité des circonstances.

133. Les avoués pourront demander distraction des dépens à leur profit, en affir mant, lors de la prononciation du jugemen qu'ils ont fait la plus grande partie des avan ces. La distraction des dépens ne pourra êtr prononcée que par le jugement qui en po tera la condamnation : dans ce cas, la tax sera poursuivie et l'exécutoire délivré a nom de l'avoué, sans préjudice de l'actio contre sa partie.

134. S'il a été formé une demande prov soire, et que la cause soit en état sur le pr visoire et sur le fond, les juges seront ten de prononcer sur le tout par un seul jug ment.

135. L'exécution provisoire sans cautio sera ordonnée, s'il y a titre authentique, pr messe reconnue, ou condamnation préc

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124. P. C. 122; N. 1188, 1613, 1900, 1913; C. 437 et s. 125. 126.

P. C. 122; N. 1180.

Ord. avr. 1667, tit. XXIX, art. 8 et 9; tit. XXXIV,

art. 2, 3. - P. C. 107, 191, 213, 221, 264, 524, 603, 683, 712, 740, 780 et s., 824; N. 469, 509, 1146 et s.. 2059 et s., 2063. LOIS, v CONTRAINTE PAR CORPS, L. 17 avr. 1832; L. 13-16 déc. 1848.

127. - P. C. 122, 126. 478; N. 1184, 1244, 2212. 128. Ord. avr. 1667, tit. XXVI, art. 6. P. C. 137, 185, 523 et s.; N. 1149.

129. Ord. 1667, tit. XXX, art. 1. N. 2060 2°.

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P. C. 526;

Ord. 1667, tit. XXXI, art. 1.-P. C. 131 et s.,

166, 185, 192, 301, 338, 401, 403, 470, 525, 543 et s 662, 1031; N. 441, 1260, 2101 1°, 2105 1o; I. C. 16 171, 194, 368. = LOIS, v° CONSEIL D'ÉTAT, Décr. 2 no 1864, art. 2.

131. P. C. 130.

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P. C. 17

132. P. C. 71, 360, 523 et s., 1031; N. 444, 50 803 et s., 811, 1146 et s., 1382, 1428, 1531, 1549. LOIS, vo COURS ET TRIBUNAUX, Décr. 30 mars 1802, art. 10 133. P. C. 137, 470. 134. Ord. 1667, tit. XVII, art. 17. 288, 338, 470, 473. 135. Ord. 1667, tit. XVII, art. 15. P. C. 17, 13 155, 193, 439, 443 et s., 457 et s., 809, 1024; N. 13 et s., 1322.1° P. C. 921, 930, 941 et s.2°N. 17: 1754 et s. 3° N. 1737, 1743. 4° P. C. 596 et

dente par jugement dont il n'y ait point verbal, pour être procédé ainsi qu'il appard'appel. tiendra.

L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira, 1° D'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire;

2o De réparations urgentes;

141. La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur impérial, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des

3 D'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas points de fait et de droit, les motifs et le disde bail, ou que le bail est expiré; positif des jugements.

De séquestres, commissaires et gardiens; 3 De réceptions de caution et certificateurs;

* De nomination de tuteurs, curateurs, et autres administrateurs, et de reddition de compte;

142. La rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les parties: en conséquence, celle qui voudra lever un jugement contradictoire sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire les qualités contenant les noms, professions et demeures des parties,

7° De pensions ou provisions alimen- les conclusions, et les points de fait et de taires.

136. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel.

137. L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts.

138. Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu : il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur impérial qui y auront assisté ; cette mention sera également signée par le président et le greffier.

139. Les greffiers qui délivreront expédia d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme faussaires.

140. Les procureurs impériaux et généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus : en cas de contravention, ils en dresseront procès

droit.

143. L'original de cette signification restera pendant vingt-quatre heures entre les mains des huissiers audienciers.

144. L'avoué qui voudra s'opposer soit aux qualités, soit à l'exposé des points de fait et de droit, le déclarera à l'huissier, qui sera tenu d'en faire mention.

145. Sur un simple acte d'avoué à avoué, les parties seront réglées sur cette opposition par le juge qui aura présidé; en cas d'empêchement, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau.

146. Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées au nom de l'Empereur*.

147. S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité ; les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l'avoué.

121, 914 10°; N. 1955 et s. = 5o P. C. 517 à 522. = P. C. 327 et s., 882 et s., 998 et s. 7° P. C. 581, 42; N. 203 et s., 955.

136. – P. C. 122, 135, 439, 458 et s.

137. - P. C 130 et s., 459.

138. — Ord. avr. 1667, tit. XXVI, art. 5. — P. C. 18, 139 et s. 470. = LOIS, v COURS ET TRIBUNAUX, Décr. 30 mars 1808, art. 36, 73, 74.

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P. C. 433, 470, 545, 853, 854; N. 1335, 1336; I. C. 521, 522.

Le texte primitif de l'article 146 portait :

Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées ainsi qu'il a été prescrit par l'acte des constitutions de l'empire du 28 floréal an XII. — L'édition du 30 août 1816 portait... au nom du roi, conformément à l'article 57 de la Charte constitutionnelle. L'édition officielle, d'après l'ord. du 8 oct. 1842: a ... au nom du roi, conformément à l'art. 48 de la Charte constitutionnelle. Un décret du gouvernement provisoire du 25 févr. 1848 et un arrêté du 13 mars 1848 déterminaient la formule exécutoire sous le gouvernement républicain de février 1848. - Voy. CONST. 14 janv. 1852, art. 7, SÉNAT.-CONS., 7 nov. 1852, sup., p. net v, et LOIS, vo FORMULE EXÉCUTOIRE, Décr. 2 déc. 1852.

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148. Si l'avoué est décédé ou a cessé de | il y sera fait mention du décès ou de la cespostuler, la signification à partie suffira; mais sation des fonctions de l'avoué.

TITRE VIII

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET OPPOSITIONS.

149. Si le défendeur ne constitue pas | pas exécutés avant l'échéance de la huitaine avoué, ou si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l'audience, il sera donné défaut.

150. Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel de la cause; et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées : pourront néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l'audience suivante.

151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai.

152. Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut; et s'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entreront point en taxe, et resteront à la charge de l'avoué, sans qu'il puisse les répéter contre la partie.

153. Si de deux ou de plusieurs parties assignées l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis: la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition.

154. Le défendeur qui aura constitué avoué pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas.

de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la signification à per sonne ou domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué; à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expi ration de ce délai, dans les cas prévus par l'article 135.

Pourront aussi les juges, dans le cas seule ment où il y aurait péril en la demeure, or donner l'exécution nonobstant l'opposition avec ou sans caution; ce qui ne pourra s faire que par le même jugement.

156. Tous jugements par défaut contre un partie qui n'a pas constitué d'avoué seron signifiés par un huissier commis, soit parl tribunal, soit par le juge du domicile du dé faillant que le tribunal aura désigné; ils se ront exécutés dans les six mois de leur obten tion, sinon seront réputés non avenus.

157. Si le jugement est rendu contre un partie ayant un avoué, l'opposition ne ser recevable que pendant huitaine, à compte du jour de la signification à avoué.

158. S'il est rendu contre une partie qu n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevab jusqu'à l'exécution du jugement.

159. Le jugement est réputé exécuté, lor que les meubles saisis ont été vendus, ou qu le condamné a été emprisonné ou recom mandé, ou que la saisie d'un ou de plusieu de ses immeubles lui a été notifiée, ou qu les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y quelque acte duquel il résulte nécessair ment que l'exécution du jugement a ¿ connue de la partie défaillante : l'oppositio

155. Les jugements par défaut ne seront formée dans les délais ci-dessus et dans l

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