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S'il y a des avis différents, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts.

seront représentées, et seront par eux paraphées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-après prescrites pour les enquêtes.

213. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à cent cinquante francs d'amende envers le domaine, outre les dépens, dom

211. Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité. 212. En procédant à l'audition des té-mages et intérêts de la partie, et pourra être moins, les pièces déniées ou méconnues leur condamné par corps même pour le principal.

TITRE XI

DU FAUX INCIDENT CIVIL.

gera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera, pour ses dommages et intérêts.

214. Celui qui prétend qu'une pièce si- | telles inductions ou conséquences qu'il ju gnifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable.

215. Celui qui voudra s'inscrire en faux sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux.

216. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

217. Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration, ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer

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218. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie.

219. Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux, au greffe, dans les trois jours de la signification du jugement qu aura admis l'inscription et nommé le com missaire, et de signifier l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivants.

220. Faute par le défendeur de satisfaire dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur pourra pourvoir à l'audience, pour faire statuer su le rejet de ladite pièce, suivant ce qui es porté en l'article 217 ci-dessus; si mieux i n'aime demander qu'il lui soit permis d faire remettre ladite pièce au greffe, à se frais, dont il sera remboursé par le défen deur comme de frais préjudiciaux; à l'effe de quoi il lui en sera délivré exécutoire. 221. En cas qu'il y ait minute de la pièc

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Édit déc. 1684, art. 11. - P. C. 126, 246, 427; T. 92; I. C. 459.

213. 552, 780, 1029; N. 2060.

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219. Ord. 1737, tit. II, art. 14.
220 et s.; T. 70, 91.
220. Ord. 1737, tit. II, art. 14.
N. 2101 1°; T. 91.

221.

Ord. 1737, tit. II, art. 16.
T. 70, 76, 92, 166; N. 2060 6°.

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--

P. C. 21

P. C. 246, 248

P. C. 196 et s -P. C. 221, 1033

P. C. 126, 211

arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, | par le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints, les fonctionnaires publics par corps, et ceux qui ne le sont pas, par voie de saisie, amende, et même par corps, s'il y échet.

009. Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il appartiendra, en cas que ladite minute ne pût être rapportée, ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue.

993. Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur possession.

994. Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il est dit article 217.

Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies en signifiant par lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute; sans qu'il soit besoin, par lui, de lever expédition de ladite ordonnance ou dudit jugement.

05. La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l'acte en sera signifié à l'avoué du demandeur, avec sommation d'être présent au procès-verbal; et trois jours après cette signification, il sera dressé procès-verbal de l'état de la pièce. Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès-verbal sera fait dans les trois jours de ladite remise, sommation préalablement faite au défendeur d'y être présent.

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226. S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le procès-verbal sera dressé conjointement, tant desdites minutes que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l'exigence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès-verbal de l'état desdites expéditions, sans attendre l'apport desdites minutes, de l'état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès-verbal séparément.

227. Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur impérial, du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales: lesdites pièces et minutes seront paraphées par le juge-commissaire et le procureur impérial, par le défendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention. Dans le cas de non-comparution de l'une ou l'autre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procès-verbal.

228. Le demandeur en faux, ou son avoué, pourra prendre communication, en tout état de cause, des pièces arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard.

229. Dans les huit jours qui suivront ledit procès-verbal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification; sinon le défendeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire ordonner, s'il y échet, que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux.

230. Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit; sinon le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit article 217 cidessus.

231. Trois jours après lesdites réponses,

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226. Ord. 1737, tit. II, art. 24.-P. C. 221; T. 92.

251.

236. La preuve par experts se fera en la forme suivante :

la partie la plus diligente pourra poursuivre | témoins qui en auraient connaissance; et elles l'audience; et les moyens de faux seront ad- seront par eux paraphées, suivant ce qui est mis ou rejetés, en tout ou en partie : il sera ci-dessus prescrit. ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou aucuns d'eux demeureront joints, soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès principal; le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas.

1o Les pièces de comparaison seront convenues entre les parties, ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit à l'article 200, titre de la Verification des écritures.

2o Seront remis aux experts, le jugement qui aura admis l'inscription de faux; les pièces prétendues fausses; le procès-verbal de l'état d'icelles; le jugement qui aura admis les moyens de faux et ordonné le rapport d'experts; les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni; le procès-verbal de présentation d'icelles, et le jugement par leque

232. Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement. 233. Les moyens de faux qui seront dé-elles auront été reçues : les experts mention clarés pertinents et admissibles seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve; et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.

234. En procédant à l'audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les enquêtes les pièces prétendues fausses leur seront représentées, et paraphées d'eux, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention.

A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts, elles pourront l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-commissaire l'estime convenable; auquel cas elles seront par eux paraphées, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.

235. Si les témoins représentent quelques pièces lors de leur déposition, elles y demeureront jointes, après avoir été paraphées, tant par le juge-commissaire, que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire; sinon il en sera fait mention : et, si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront représentées aux autres

neront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel il auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal; ils parapheront les pièce prétendues fausses.

Dans le cas où les témoins auraient join des pièces à leur déposition, la partie pourr requérir et le juge-commissaire ordonne qu'elles seront représentées aux experts.

3o Seront, au surplus, observées audit rap port les règles prescrites au titre de la Verif cation des écritures.

237. En cas de récusation, soit contre l juge-commissaire, soit contre les experts, i y sera procédé ainsi qu'il est prescrit au titres XIV et XXI du présent livre.

238. Lorsque l'instruction sera achevée le jugement sera poursuivi sur un simpl acte.

239. S'il résulte, de la procédure, des in dices de faux ou de falsification, et que le auteurs ou complices soient vivants, et l poursuite du crime non éteinte par la pres cription, d'après les dispositions du Code pe nal, le président délivrera mandat d'amene contre les prévenus, et remplira, à cet égard les fonctions d'officier de police judiciaire.

240. Dans le cas de l'article précédent, sera sursis à statuer sur le civil jusqu'aprè le jugement sur le faux.

232. Ord. 1670, tit. IX, art. 13; Ord. 1737, tit. II, art. 30. P. C. 195 et s., 252 et s., 302 et s.; T. 163 et s. 233. Ord. 1737, tit. II, art. 31. - P. C. 232, 255. 234. Ord. 1737, tit. I, art. 25-29. - P. C. 212, 262 et s.; 1. C. 457.

235. Ord. 1737, tit. I, art. 40. P. C. 212, 234; I. C. 457.

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241. Lorsqu'en statuant sur l'inscription aux parties qui auront droit d'en demander, de faux, le tribunal aura ordonné la suppres- sans qu'ils puissent prendre de plus grands sion, la lacération ou la radiation en tout ou droits que ceux qui seraient dus aux déposien partie, même la réformation ou le rétablis- taires desdits originaux ou minutes et sera sement des pièces déclarées fausses, il sera le présent article exécuté sous les peines sursis à l'exécution de ce chef du jugement, portées par l'article précédent. tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et alablement acquiescé au jugement.

:

10. Par le jugement qui interviendra sur le faux, il sera statué, ainsi qu'il appartiendra, sur la remise des pièces, soit aux parties, scit aux témoins qui les auront fournies ou représentées ; ce qui aura lieu même à l'égard des pièces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles à l'égard des pièces qui auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des pièces, laquelle néanmoins ne pourra être faite qu'après le délai prescrit par l'article précédent.

243. Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison ou autres, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérêt de la demander. 244. Il est enjoint aux gretfiers de se conformer exactement aux articles précédents, en ce qui les regarde, à peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de cent franes, et des dommages-intérêts des parties, mème d'être procédé extraordinairement s'il y échet.

945. Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions

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S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'article 203 du titre de la Vérification des écritures, lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépositaires.

246. Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.

247. L'amende sera encourue toutes les

fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande à fin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités cidessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire.

248. L'amende ne sera pas encourue lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas d'égard.

249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos.

250. Le demandeur en faux pourra tou

213, 247, 248, 374, 396, 471, 479, 494, 500, 513, 516, 1029. Ord. 1737, tit. II, art. 50. P. C. 229, 248,

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P. C. 209, 241,

247. 250, 1029. 248.

P. C. 241, 242. C. 241 ets., 1029.

P. C. 128, 203,

Ord. 1737, tit. II, art. 49. P. C. 128, 130,

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jours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.

251. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.

TITRE XII

DES ENQUÊTES.

252. Les faits dont une partie demandera à faire preuve seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion, sans écritures ni requête.

Ils seront, également par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours; sinon ils pourront être tenus pour confessés ou avérés.

253. Si les faits sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défende pas la preuve, elle pourra être ordonnée.

254. Le tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraîtront concluants, si la loi ne le défend pas.

255. Le jugement qui ordonnera la preuve contiendra,

1° Les faits à prouver;

2o La nomination du juge devant qui l'enquête sera faite.

Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l'enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet.

256. La preuve contraire sera de droit: la preuve du demandeur et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles suivants.

257. Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; si le jugement est rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile; ces délais courent

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également contre celui qui a signifié le jugement: le tout à peine de nullité.

Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'opposition.

258. Si l'enquête doit être faite à une plus grande distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée.

259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par l'ordonnance qu'elle obtient du jugecommissaire, à l'effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués.

En conséquence, le juge-commissaire ou vrira les procès-verbaux respectifs par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance.

260. Les témoins seront assignés à personne ou domicile ceux domiciliés dans l'étendue de trois * myriamètres du lieu où se fait l'en quête, le seront au moins un jour avant l'audition; il sera ajouté un jour par trois my riamètres pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin, du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis, et de l'or donnance du juge-commissaire le tout à peine de nullité des dépositions des témoin envers lesquels les formalités ci-dessus n'au raient pas été observées.

:

261. La partie sera assignée pour être pré sente à l'enquête, au domicile de son avoué si elle en a constitué, sinon à son domicile le tout trois jours au moins avant l'audition Les noms, professions et demeures des témoin

258. P. C. 83, 1033.

Ord. 1737, tit. II, art. 52. Ord. avr. 1667, tit. XX, art. 1. P. C. 34, 253 et s., 337 et s. 407, 413, 432, 470; T. 71.

252.

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239. Ord. 1667, tit. XXII, art. 5 et 6. et s.; T. 76, 91.

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P. C. 27

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L'augmentation de délai à raison des distances n'es plus que d'un jour par cinq myriamètres au lieu de trois L. 3 mai 1862, Voy. art. 1033, P. C.

261.- Ord. 1667, tit. XXII, art. 5,6 et 7. – P. C. 266 267 et s., 275, 408, 413, 1029, 1031, 1033; T. 29.

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