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France.

t

EXPLICATION

DES TIT. XVIII ET XIX, LIV. HI

DU CODE NAPOLÉON


CONTENANT

L'ANALYSE CRITIQUE DES AUTEURS ET DE LA JURISPRUDENCE

ου

COMMENTAIRE-TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE

DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES

ET

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE

MIS EN RAPPORT

AVEC LA LOI SUR LA TRANSCRIPTION

PAR PAUL PONT

CONSEILLER A LA COUR IMPÉRIALE DE PARIS

CONTINUATEUR DE V. MARCADÉ.

La science du drgit consiste autant dans
la réfutation des faux principes que dans la
connaissance des véritables.

Répertoire de MERLIN, V° Novation.

TOME SECOND

PARIS

COTILLON, LIBRAIRE DU CONSEIL D'ÉTAT,

ÉDITEUR DE LA REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE,

Rue Soufllot, 23, près du Panthéon.

ETC.

-

1859

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3171

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606. Enfin la dernière des hypothèques énumérées dans l'art. 2116 est l'hypothèque conventionnelle, celle qui, selon la définition de l'article 2117, dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats. Celle-ci, à la différence des hypothèques légale et judiciaire, n'a pas eu à se défendre, dans son principe, contre de bien sćrieuses attaques. Elle n'a eu et n'a pu avoir pour adversaires que ceux qui ont considéré l'hypothèque comme une institution vicieuse par essence. C'était, au fond, la pensée de Portalis, lorsque, datis la discussion générale à laquelle donna lieu le régime hypothécaire au conseil d'État, il disait que le système le plus naturel et le plus simple serait de laisser chacun veiller par lui-même à ses intérêts, et chercher prin

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cipalement sa sûreté dans la moralité de ceux avec lesquels il contracte (1). C'était aussi la pensée de la Cour de Lyon, lorsque, dans les observations que nous avons eu déjà l'occasion de citer (voy. suprà, 569 in fine), sur le projet du Code, elle signalait comme le parti qu'il serait le plus juste et le plus sage de prendre le retour à ces temps primitifs où tous les créanciers concouraient sur le prix des immeubles comme sur celui du mobilier; où le propriétaire malaisé vendait son immeuble comme il vendait son diamant, son vaisseau; où l'homme aisé qui n'avait pas de crainte sur les suites d'une acquisition, ni de formalités à remplir pour la consolider, achetait un immeuble comme une bague, sûr de le revendre avec la même facilité.

Mais à part ces appréciations purement philosophiques, qui d'ailleurs portent sur le régime hypothécaire pris dans son ensemble, l'hypothèque conventionnelle a été généralement défendue dans son principe. On l'a considérée comme l'élément de confiance dans tous les contrats, comme le levier le plus puissant pour déplacer les capitaux; et, à ce titre, tous les efforts de la réforme, loin de tendre à la supprimer, se sont portés à rechercher les combinaisons et les systèmes les mieux faits pour en faciliter le jeu ou en assurer les effets.

607. C'est aussi à ce point de vue que se sont placés les rédacteurs du Code Napoléon. Les dispositions qu'ils ont édictées, dans cette pensée, sont-elles les meilleures? Se déduisent-elles toutes exactement du principe qui les domine? Les modifications et les réformes qui à diverses reprises ont été proposées seraient-clles de nature à donner à un plus haut degré, au contrat hypothécaire, cette sûreté qui en est la condition essentielle? Ce sont autant de points que nous examinerons dans notre commentaire. Quant à présent, nous constatons que cette troisième cause d'hypothèque, par cela même que tout y procède de la convention, ne pouvait pas, comme les deux autres, être réglée par la loi sans un certain développement. Ainsi, tandis que les sections de ce chapitre relatives aux hypothèques légale et judiciaire contiennent, la première deux articles, et la seconde un seulement, celle-ci, relative à l'hypothèque conventionnelle, en renferme dix (nous y ajouterons les art. 2163, 2164), que le législateur consacre à régler successivement la capacité nécessaire à l'effet de consentir hypothèque (art. 2124, 2125, 2126), la forme du contrat hypothécaire (art. 2127 et 2128), et le caractère de cette hypothèque, c'est-à-dire sa spécialité avec les exceptions qui y ont été faites, d'abord au point de vue du gage hypothécaire (art. 2129, 2130, 2131, 2133), ensuite au point de vue de la créance garantie (art. 2132, 2163, 2164).

2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

(1) Voy. Fenet (t. XV, p. 294, 295), Locré (t. XVI, p. 183, 184).

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