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8 mai dernier, publieront, cinq jours avant celui de la réunion des électeurs, un tableau comprenant lesdites modifications.

3. Les électeurs militaires et marins en activité de service. seront convoqués selon le mode prescrit par l'article 62 de la loi du 15 mars, de telle sorte que le résultat de leurs opérations puisse parvenir le 6 février, au plus tard, au préfet du dépar

tement.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 4 Janvier 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de l'intérieur,

Signé FERDINAND Barrot.

N° 1878. DÉCRET portant convocation du Conseil général
du département de la Charente.

Du 4 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi du 22 juin 1833, et le décret du 3 juillet 1848;
Vu l'article 2 de la loi du 26 décembre 1849;

Vu la notification du Président de l'Assemblée nationale annonçant qu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un représentant dans le département de la Charente, par suite du décès de M. Sazerac de Forge,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le conseil général du département de la Charente est convoqué pour le 15 janvier présent mois, à l'effet d'arrêter le tableau des circonscriptions électorales prescrit par la loi du 26 décembre 1849, et de délibérer sur les affaires urgentes que le préfet croira devoir lui soumettre.

Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de trois jours.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 4 Janvier 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé FERDINAND Barrot,

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DECRET concernant le Service de l'Administration au Ministère de la Guerre.

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ART. 1er. Les fonctions de directeur de l'administration de la guerre sont supprimées.

2. Deux chefs de service remplaceront ce directeur.

3. Le bureau de l'intendance et du personnel est supprimé. 4. Les sous-intendants militaires de première classe Gaillard et Villemain, employés à Paris, sont nommés chefs de service de l'administration au ministère de la guerre.

5. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 8 Janvier 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,

Signé D'HAUTPOUL.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie ationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE RÉPUBLIQUE

de la république française.

N° 1880.

N 229.

FRANÇAISE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

DÉCRET relatif à l'importation des Minerais de l'Algérie.

Du 12 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;
Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu l'article 3 de la loi du 9 juin 1845;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 1845 (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les minerais de toute sorte de l'Algérie, importés directement, par navires français, des ports désignés par l'article 3 de la loi du 9 juin 1845, et par l'ordonnance du 2 décembre suivant, sous les formalités prescrites par ladite loi, seront admis en France en exemption de droits.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 12 Janvier 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé DUMAS.

(1) 1x* série, Bull. 1258, no 12,418.

2. X Série,

4

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N° 1881. DÉCRET relatif à l'importation temporaire, pour la mou ture, des Blés froments étrangers.

Du 14 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;
Vu la loi du 5 juillet 1836, section 11, article 5;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les blés froments étrangers, sans distinction d'espèce ni d'origine, pourront être importés temporairement, en franchise de droits, pour la mouture, sous les conditions déterminées par la loi du 5 juillet 1836 et par les articles suivants.

2. Pour cent kilogrammes de froment importés, on sera tenu de représenter en farines de froment bien conditionnées, de bonne qualité et sans mélange quelconque, savoir:

Quatre-vingt-dix kilogrammes de farine blutée, à dix pour

cent;

Quatre-vingts kilogrammes de farine blutée, à vingt pour cent, Ou soixante et dix kilogrammes de farine blutée, à trente pour

cent,

Suivant le taux du blutage, qui aura été déclaré d'avance à la douane, d'après chacune des trois catégories indiquées cidessus.

Toutefois, lorsque le droit sur le froment étranger sera de plus de six francs vingt-cinq centimes par hectolitre pour l'importation par navires français ou par la voie de terre, dans le département où s'opère la sortie, la quantité de farine à exporter d'après le paragraphe précédent sera augmentée de cinq kilogrammes par cent kilogrammes de blé importé, et lorsque le droit de sortie sur le froment indigène y sera de plus de six francs par hectolitre, la quantité de farine à exporter, d'après le même paragraphe, sera réduite de cinq kilogrammes par cent kilogrammes de blé introduit, et ces cinq kilogrammes ne pourront sortir que moyennant l'acquit du droit existant à l'exportation des farines indigènes.

3. Les froments étrangers destinés pour la mouture ne pour

ront être importés, et les farines réexportées, que par les ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts, soit au transit, soit à l'entrée des marchandises taxées à plus de vingt francs par cent kilogrammes.

4. Les déclarants s'engageront, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder vingt jours, les farines en quantité et qualité, et selon le degré de blutage, conformes aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.

Les déclarations pour la mouture ne seront point reçues, les permis ne seront point délivrés, pour moins de cent cinquante quintaux de froment à la fois.

5. Des échantillons de farines de pur froment, blutées à dix, vingt et trente pour cent, seront déposés dans les bureaux de douanes ouverts à ces sortes d'opérations, afin d'y servir de types pour la vérification des farines. En cas de doute ou de contestation, des échantillons prélevés contradictoirement par la douane et les soumissionnaires seront soumis à l'examen des commissaires experts institués par l'article 19 de la loi du 27 juillet 1822.

6. Les droits d'entrée sur les sons provenant de la mouture seront acquittés à raison de huit, dix-huit ou vingt-huit kilogrammes de son par cent kilogrammes de blé importé, suivant que les farines représentées seront blutées à dix, vingt ou trente pour cent. La différence de deux pour cent est comptée comme déchet à la mouture.

7. Les ordonnances royales des 28 septembre 1828 (1) et 20 juillet 1835 (2), relatives à la mouture des blés étrangers, sont abrogées.

8. Les ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à l'Elysée-National, le 14 Janvier 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé DUMAS.

(1) vin série, Bull. 256, no 9441.

(3) 1x" série, 2o partie, 1" section, Bull. 373, no 5864.

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