Page images
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 230*.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 1890. Lor relative à la transportation des Insurgés de juin en Algérie.

Du 24 Janvier 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Tous les individus actuellement détenus à BelleIsle, et dont la transportation a été ordonnée en vertu du décret du 27 juin 1848, par suite des décisions des commissions instituées par le Pouvoir exécutif, seront transférés en Algérie, quelle qu'ait été l'époque de leur arrestation.

2. Les individus transportés seront réunis sur les terres du domaine de l'État, et y formeront un établissement disciplinaire spécial.

Cet établissement devra être entièrement séparé des colonies. agricoles créées en vertu du décret du 19 septembre 1848, et des établissements fondés par les colons volontaires.

3. Les transportés seront assujettis au travail sur l'établisse

ment.

L'exercice de leurs droits politiques restera suspendu.

Ils seront soumis à la juridiction militaire.

• Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

X Série.

5

Les lois militaires leur seront applicables.

Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation.

Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants, civils ou militaires.

4. Dix années après la promulgation de la présente loi, la transportation cessera de plein droit.

Néanmoins le Président de la République pourra ordonner des mises en liberté, mais seulement par des décisions individuelles, et après avoir pris l'avis du Conseil d'état.

5. Trois années après le débarquement des transportés en Algérie, ceux qui justifieront de leur bonne conduite pourront obtenir, à titre provisoire, la concession d'une habitation et d'un lot de terre sur l'établissement.

6. Après une nouvelle période de sept années, si le transporté qui a obtenu la concession provisoire d'un lot de terre déclare vouloir s'établir en Algérie, et s'il a continué à tenir une bonne conduite, la propriété définitive pourra lui être concédée.

7. Dans le cas de désertion ou d'évasion, les condamnés pourront être déclarés déchus de tous droits aux concessions qu'ils auraient précédemment obtenues.

8. Des règlements d'administration publique détermineront l'étendue, la nature et les conditions des concessions à faire, en vertu de la présente loi, soit à titre provisoire, soit à titre définitif, et le mode suivant lequel ces concessions seront accordées ou révoquées.

[ocr errors]

9. Des décrets du Président de la République régleront l'organisation militaire de l'établissement des transportés.

10. Des arrêtés du ministre de la guerre détermineront les formes de la comptabilité et tous les autres détails relatifs au service et à la gestion de cet établissement.

11. Il sera pourvu par l'État aux dépenses du voyage des femmes légitimes et des enfants des transportés, quand l'état de l'établissement permettra qu'ils soient réunis à leur mari ou à leur père.

Ils seront soumis au régime du territoire sur lequel ils seront établis.

Ils pourront être admis à prendre part aux travaux de l'établissement.

12. En cas de décès du transporté, les droits de sa femme et de ses enfants seront réglés comme il suit :

Si le transporté avait obtenu une concession provisoire, cette concession pourra être conservée à la femme et aux enfants, ét convertie ultérieurement en propriété définitive.

- Si le transporté avait obtenu une concession définitive, elle sera transmise à ses héritiers suivant le droit commun.

در

Si le transporté n'avait encore obtenu aucune concession, sa femme et ses enfants pourraient se pourvoir auprès de l'autorité compétente, pour obtenir la concession d'une habitation ét d'un terrain.

13. Il est ouvert au ministre de la guerre (budget de l'AIgérie), sur l'exercice 1850, un crédit de un million de francs (1,000,0001) pour l'exécution de la présente loi.

14. Jusqu'à ce que l'établissement ait été approprié pour recevoir les transportés, le Gouvernement est autorisé à détenir ces transportés dans celle des forteresses de l'Algérie qui sera déterminée par le chef du Pouvoir exécutif.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), PEUPIN, LACAZE, Chapot,

BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

N° 1891.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHer.

Lor qui érige en Commune distincte, sous le nom de Cazedarnes, les hameaux de Cazedarnes-le-Haut et de Cazedarnes-leBas (Hérault).

Du 14 Janvier 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les hameaux de Cazedarnes-le-Haut et de Cazedar

nes-le-Bas sont distraits de la commune de Cessenon, canton de Saint-Chinian, arrondissement de Saint-Pons, département de l'Hérault, et érigés en commune distincte, qui portera le nom de Cazedarnes.

2. La limite entre la commune de Cazedarnes et celle de Cessenon est fixée suivant le liséré orange A, B, C, D, E, F, G, H, T, tracé sur le plan annexé à la présente loi.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

-6

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, PEUPIN, CHAPOT,
BERARD, HEECKEREN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

[blocks in formation]

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHer.

Lor qui autorise la ville de Haguenau à contracter un Emprunt.

Du 25 Janvier 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville de Haguenau (Bas-Rhin) est autorisée à emprunter, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent vingt mille francs (120,000f), remboursable en cinq ans, à partir de 1851, sur ses revenus ordinaires, et destinée à couvrir le déficit du budget de 1849.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), PEUPIN, LACAZE,
CHAPOT, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

[blocks in formation]

N° 1893.- Lor relative à un changement de Circonscription territoriale.

Du 25 Janvier 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Les hameaux de Rigal, de Laborde et des Vitarelles, sont distraits de la commune de Pomarède, canton de Cazals, arrondissement de Cahors, département du Lot, et réunis à la commune de Puy-l'Evêque, même canton. En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée suivant la ligne ponctuée en rouge, au plan, annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), PEUPIN, LACAZE
CHAPOT, BErard.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Sigué LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER,

« PreviousContinue »