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lont le payement, provisoirement imputé sur divers chapitres du budget de 1848, doit les dépenses payables sur revues et non passibles de déchéance.

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N° 1903. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant que M. Peauger, ancien préfet des Bouches-du-Rhône, est nommé directeur de l'Imprimerie nationale, en remplacement de M. Desenne, admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite. (Du 19 Janvier 1850.)

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No 1904. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant,

1° Que M. Perrot (Jean-Baptiste-Louis-Roch), né à Clamecy (Nièvre), le 15 avril 1809, demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Blanzy, et à s'appeler, à l'avenir, Perrot de Blanzy;

2° Que M. Perrot ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (Du 19 Janvier 1850.)

Errata. Bulletin 225, page 642, décret du 31 décembre 1849, relatif à l'octroi de Paris, au lieu de

Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Lisez :

par

Art. 3. La perception du second décime extraordinaire établi audit octroi l'arrété de la Commission du Pouvoir exécutif, en date du 17 juin 1848, et prorogé jusqu'au 1 janvier 1850 par le décret du 28 décembre 1848, sur toutes les taxes tant anciennes que nouvelles, à l'exception de celles imposées aux vins en cercles, aux cidres, aux bières fabriquées dans l'intérieur de Paris et à la viande, est prorogée jusqu'au 1 janvier 1851.

Art 4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

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On s'abonne

Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la Justice.

pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la oaisse de l'Imprimerie nationale, on chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 231.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 1905.- Lor relative à la Garde mobile de Paris.

Du 28 Janvier 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le temps passé dans la garde mobile de Paris sera compté comme service militaire aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de ce corps.

L'article 14 de la loi du 14 avrii 1832, qui admet les mililaires de l'armée à concourir pour les écoles militaires jusqu'à vingt-cinq ans, sera applicable, en 1850 et 1851, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la garde mobile en activité de service au 1er décembre 1849.

2. La solde du grade, sans accessoires, est allouée, pendant les mois de février, mars et avril 1850, à titre dindemnité de licenciement, aux officiers, sous-officiers, caporaux, tambours, clairons et gardes des six bataillons de la garde mobile licenciés en vertu du décret du 12 décembre 1849 et de la loi du 27 du même mois.

Les officiers de la garde mobile qui, par suite des licenciements partiels des 29 mars et 19 mai 1849, ont été admis à jouir de la solde de non-activité, continueront à toucher cette solde jusqu'au 30 avril.

Ne profiteront pas du bénéfice de cette disposition ceux de 2. X Série.

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ces officiers qui ont été précédemment admis à des emplois publics.

3. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de deux cent quatre-vingt mille francs (280,000f), en addition au crédit de trois cent mille francs porté au chapitre 1x du budget de 1850, en vertu de la loi du 21 décembre 1849.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DARU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE,
PEUPIN, CHAPOT, Bérard.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHEr.

N° 1906. DÉCRET qui fixe le Budget des dépenses administratives des Caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'exercice 1850, et ouvre un Crédit supplémentaire au Budget de 1849.

Du 18 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, en exécution de l'article 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816 (1), pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements applicables à l'exercice 1850;

Vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée près desdites caisses par la loi du 28 avril 1816, et le décret de l'Assemblée nationale du 25 octobre 1848;

Sur le rapport du ministre des Enances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1850, conformément à l'état ci-annexé, à la somme de cinq cent seize mille six cents francs (516,6001).

(1) vir série, Bull. 90, no 769.

2. Un crédit supplémentaire de vingt-cinq mille quatre cent soixante et seize francs soixante et douze centimes (25,476 72°) est ouvert au budget de 1849, avec affectation aux dépenses de matériel du service ordinaire pour deux mille sept cents francs, et aux dépenses extraordinaires d'aménagement des bâtiments de l'hôtel de l'Oratoire pour vingt-deux mille sept cent soixante et seize francs soixante et douze centimes.

3. Une somme de nenf mille neuf cent quarante-quatre francs vingt-sept centimes, restée sans emploi sur les crédits du personnel de l'exercice 1849, est annulée.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 18 Janvier 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre des finances,

Signé ACHILLE Fould.

État des dépenses administratives 'des Caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'année 1850, présenté par le directeur général à la Commission de surveillance, en exécution de l'article 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816.

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