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BULLETIN DES LOIS
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

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N° 272.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 2198. Lor qui ouvre au Budget de la Légion d'honneur, pour l'exercice 1848, un Crédit supplémentaire applicable au Chapitre dés Dépenses diverses et imprévues.

Du 4 Juin 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au budget de l'ordre de la Légion d'honneur, sur l'exercice 1848, un crédit supplémentaire de. la somme de seize mille cinq cent quatre vin.t-quatre francs quatre-vingt-cinq centimes (16,584 859), applicable au chapitre des dépenses diverses et imprévues, et devant servir au payement des intérêts dus à la caisse des dépôts et consignations en raison de son service pour la Légion d'honneur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 Juin 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT,
PEUPIN, HEECKEREN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

2. X Série.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON Bonaparte.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHer.

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N° 2199.-Lor relative aux Écoles polytechnique et militaire et à l'École

navale de Brest.

Des 26 Janvier, 3 Mai et 5 Juin 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1er. Le décret du 19 juillet 1848, relatif à la gratuité des écoles polytechnique et militaire, est rapporté.

2. Des bourses ou des demi-bourses seront accordées, dans ces écoles et à l'école navale de Brest, à tous les jeunes gens qui auront préalablement fait constater l'insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien dans lesdites écoles.

3. L'insuffisance de la fortune des parents et des jeunes geus sera, au moment de l'inscription de l'élève, constatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet du département.

4. Les bourses et demi-bourses seront accordées par le ministre de la guerre et par le ministre de la marine, sur la proposition des conseils d'administration et d'instruction des écoles.

5. Il pourra être alloué, sur la proposition des mêmes conseils, 1° à chaque boursier ou demi-boursier un trousseau ou un demi-trousseau à son entrée à l'école; 2° à chaque boursier o demi-boursier nommé officier après avoir satisfait aux examens de sortie, la première mise d'équipement militaire, attribuée, dans l'arme où il doit entrer, aux sous-officiers passant officiers.

6. Les motifs pour lesquels les bourses auront été accordées serout, chaque année, insérés au Moniteur et dans l'un des journaux du département où l'élève hoursier et ses parents auront leur domicile.

7. A partir de 1851, l'article 4 de la loi du 14 avril 1832 ne pourra être appliqué qu'aux militaires justifiant de deux an de service effectif et réel sous les drapeaux. Ce temps de service devra être constaté par des certificats émanant des conseils d'ad ministration des corps auxquels les militaires appartienneat.

8. A partir de 1851, ne pourront se présenter à l'examen d'admission à l'école polytechnique que des Français âgés de seize ans au moins et de vingt ans au plus au 1o janvier de l'année du concours, sauf le cas spécial prévu par l'article 7 de la présente loi.

9. Une commission mixte, nomniée sur la proposition du ministre de la guerre, de concert avec les ministres de la marine et des travaux publics, revisera les programmes d'admission à l'école polytechnique, ainsi que ceux d'enseignement dans ladite école, et proposera, avant le 1er octobre 1850, les modifications à apporter à ces programmes pour les mettre en harmonie avec les besoins des services publics.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 26 Janvier, 3 Mai et 5 Juin 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DARU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), Lacaze,
CHAPOT, PEUPIN, HEECKEREN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHEr.

N° 2200. Lois qui autorisent les départements des Côtes-du-Nord et de la Somme à s'imposer extraordinairement, et la ville de Valence à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 5 Juin 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LES LOIS dont la teneur suit :

PREMIÈRE LOI. (Côtes-du-Nord.)

ARTICLE UNIQUE. Le département des Côtes-du-Nord est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1849, à s'imposer extraordinairement, en 1851, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera appliqué à compléter la subvention de cent quarante-cinq mille francs (145,000), que le département s'est engagé à payer pour l'établissement d'un lycée à Saint-Brieuc.

DEUXIÈME LOI. (Somme.)

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Somine est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1849, à s'imposer extraordinairement, en

I

1851, deux centimes additio nels au principal des quatre contribet ous directes, dont le predu sera efplique aux travaux d'acheven ent et d'an elioration des routes departementales actuellen.ent classes.

TRCISTEME LCI. Ville de Valence.)

ARTICLE UNIQUE. La ville de Valt ce, Drome) est autorisee. 1° A emprunt, à un inteet qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme ce cen ving! nilie francs (120,000. Jemicuisalle cu dx an, a partir de 1851, et destinee au payen ont des dettes municijales;

2° A sin.poser extraor inaurement, pendant dix ar s, à partir de 1851, six centim sad drid. su principal des quatre contril ut.ons Girectes. puenit, avec les revenus crdina res, à l'amortissement ce lomp it.

Beblere en scance puliique, à Pa is, le 3 Juin 1850.

Le Fré cent et les decrescires,

Sigué J. DE LASTEYEJE, vice-president: ARNAUD ce l'Arieg,
CHAPOT, IA AZE, FECFIN, HEECKEDEN, EERAED.

I es presentes is seront promulgees et scelles du sceau de T'Etat.

e Fressent de la Ré ublique,

Sige Lotis-NaPOLEON BONAPARTE

Le Gar'e ves seruur, M'nistre de la justice,

Signé E. Rocuca.

N' 2201.- Loi re w'ive a an chargement de Circonscription territoriale.

Du 5 Juin 1850.

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ART. 1. Le ham at de erept, indique par une teinte plate rose sur le plan annexe à la poseate li, est distrait de la commune d› Beaulieu, cant n de Trauccurt, arrondissement de Bar Pue, Japa tement de la Meuse, et reuni à la commune de Fut, can on de Clermont, arrondissement de Verdun, m me dep sment.

En consequine la limite entre la comune de Beaulieu et celle de Fateau est face suivant la che tion du lisere bleu trace sur le plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

s'il

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 Juin 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé J. DE LASTEYRIE, vice-président; ARNAUD

(de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT, PEOPIN, HEECKEREN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat.

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N° 2202. — DÉCRET qui augmente le nombre des Membres de la Chambre de Commerce de Mulhouse.

Du 1 Juin 1850.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; Vu l'ordonnance du 5 octobre 1828 (1) portant création d'une chambre de commerce à Mulhouse;

Vu l'article 6 de l'ordonnance du 16 juin 1832 (2) et l'article 8 de l'arrêté de la Commission du Pouvoir exécutif du 19 juin 1848 (3), relatifs à la composition des chambres de commerce,

Vu la demande de la chambre de commerce de Mulhouse,

DÉCRÈTE:

ART. 1. A l'avenir, la chambre de commerce de Mulhouse (Haut-Rhin) sera composée de quinze membres au lieu de neuf.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, quis ra publié au Bulletin des lois.

cr

Fait à l'Elysée-National, le 1 Join 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé DUMAS.

(1) vin série, Bull. 259, no 9795.

re

(2) 1x série, 2° partie, 1 section, Bull. 167, n° 4256.

(3) x séria, Bull. 48, of 547. 21.

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