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loi et de règlement d'administration publique rédigés par les sections, les amendements et les avis proposés par les sections, enfin les documents à l'appui desdits projets, dont l'impression aura été jugée nécessaire par les sections.

Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général du Conseil d'état au plus tard le jour où a lieu la distribution du rôle et des impressions; ils y sont tenus à la disposition de chacun des membres du Conseil.

Il n'est dérogé aux règles qui précèdent que dans les cas d'urgence.

23. Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'état présents.

Les conseillers d'état qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le président du Conseil d'état.

Il en est de même des maîtres des requêtes ou auditeurs qui sont chargés de rapports portés à l'ordre du jour.

En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l'agrément du président de la section ou du comité, remettre l'affaire à un de leurs collègues.

24. Le président informe l'assemblée des communications qui ont été adressées au Conseil d'état, et spécialement des projets de loi ou de règlement d'intérêt général dont le Conseil a été saisi par l'Assemblée nationale ou par le Gouvernement. Les projets rédigés sont immédiatement imprimés et distribués à tous les conseillers d'état, maîtres des requêtes et auditeurs; l'objet des projets non rédigés est mentionné dans le premier ordre du jour qui suit la communication du président.

25. Le président a la police de l'assemblée; il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue.

26. Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue et sur convocation spéciale.

27. Le président proclame le résultat des votes.

28. Les projets de loi autres que ceux d'intérêt local, et les projets des règlements d'administration publique que le Conseil d'état est chargé de faire, en vertu du paragraphe premier de l'article 4 de la loi organique, sont soumis à deux délibérations successives, si ce n'est,

1o Dans les cas d'urgence;

2o Dans les cas où, à l'issue de la première délibération, le Conseil décide, à l'unanimité des voix, qu'il n'interviendra pas de seconde lecture.

La seconde délibération ne peut avoir lieu, au plus tôt, que trois jours après la première et deux jours francs après la distribution du projet adopté.

L'urgence, lorsqu'il y aura lieu, sera toujours déclarée par le Conseil avant l'ouverture de la discussion du projet.

29. Les règlements d'administration publique pour lesquels le Conseil d'état a reçu une délégation spéciale de l'Assemblée nationale sont, après qu'ils ont été délibérés par le Conseil, transmis au Président de la République pour la promulgation.

Si, dans le délai d'un mois, fixé par l'article 57 de la Constitution pour la promulgation des lois, le président de la République, par un message motivé, demande une nouvelle délibération, le Conseil d'état y procède immédiatement; le résultat de la nouvelle délibération est transmis au président de la République, qui promulguera ou en référera à l'Assemblée nationale.

30. Lorsqu'un ministre réclame une délibération de l'assemblée générale sur une question qui a déjà donné lieu à un avis, soit d'une section soit d'un comité, soit d'une commission, le rapporteur est désigné par le président du Conseil d'état ou, sur sa délégation, par le président de la section.

Une discussion préalable a lieu dans la section, le comité ou la commission qui a connu de la question, sur l'exposé fait par le rapporteur ainsi désigné.

$ 2.

Assemblées des sections, comités et commissions.

31. Les sections de législation et d'administration ne peuvent valablement délibérer, si le nombre des membres présents n'est pas au moins de la moitié plus un.

La présence de trois conseillers d'état suffit pour la délibération dans les comités de la section d'administration et dans la commission permanente des recours en grâce.

32. Les affaires sont distribuées par le président de la section entre les rapporteurs; celles qui rentrent dans les attributions d'une commission ou d'un comité sont distribuées par le prési dent de la commission ou du comité lorsque le président de la section n'a pas désigné lui-même le rapporteur.

33. Lorsqu'une section est appelée par un ministre à délibérer sur une question qui a donné lieu à un avis, soit d'un comité, soit d'une commission, le rapporteur est désigné par le président de la section.

Une discussion préalable a lieu dans le comité ou la commission qui a connu de la question sur l'exposé fait par le rappor teur ainsi désigné.

34. Les articles 21, 23, 25, 26 et 27 sont applicables aux séances des sections, des comités et des commissions perma. nentes.

En cas de partage des voix dans les sections, les comités et les commissions permanentes, le président a voix prépondé

rante.

Dans le même cas, l'application des dispositions énoncées aux articles 11, 12 et 13 a lieu, si elle est réclamée par la moitié des membres présents.

35. Les membres des commissions temporaires de la section de législation sont désignés par la section, à moins qu'elle ne délègue à son président la faculté de les désigner.

S'ils ont été désignés par la section, le choix du rapporteur appartient à la commission.

Si la désignation des membres de la commission a été déléguée au président de la section, il fait également la désignation du rapporteur.

36. Si les travaux ordinaires du comité de la section d'administration appelé par la section de législation aux termes de l'article 35 de la loi organique, l'empêchent de se joindre à cette section, le comité peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour satisfaire à l'appel qui lui aura été fait.

$ 3.

De l'examen des actes des fonctionnaires publics, en exécution de l'article 99 de la Constitution.

37. L'instruction des affaires relatives à l'examen des actes des fonctionnaires publics est faite par la section de législation. 38. La section entend le fonctionnaire, si elle le jage néces saire.

Il est tenu procès-verbal des questions et des réponses. 39. Le fonctionnaire est entendu, s'il le demande. Il a aussi la faculté de produire sa justification par écrit. 40. La section fait son rapport à l'assemblée générale du Conseil d'état.

Le rapport du Conseil d'état est transmis soit à l'Assemblée nationale, soit au Président de la République, selon les cas.

$ 4. Du jugement des affaires contentieuses.

41. Sur l'exposé du rapporteur, la communication aux parties adverses, s'il y a lieu, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les autres actes d'instruction sont délibérés en chambre du conseil.

Les décisions relatives aux actes d'instruction sont signées par le président de la section.

42. Le rôle des séances publiques est préparé par le commissaire du Gouvernement, et arrêté par le président.

Ce role, imprimé et contenant sur chaque affaire une notice sommaire rédigée par le rapporteur, est distribué, quatre jours au moins avant la séance, à tous les conseillers d'état, maîtres des requêtes et auditeurs.

Il est également remis aux avocats dont les affaires doivent être appelées.

Les rapports sont faits par écrit.

43. Toutes les décisions rendues par le Conseil d'état, section du contentieux, contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées.

Elles portent en tête la mention suivante :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LE CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX.

44. L'expédition des décisions est délivrée par le secrétaire géné al; elle porte la formule exécutoire suivante:

« La République mande et ordonne au ministre de (ajouter « le département ministériel désigné par la décision), en ce qui le «< concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne « les voies de droit commun contre les parties privées, de pour« voir à l'exécution de la présente décision.»

$5.

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Des pourvois du Ministre de la justice contre les décisions de la section du contentieux.

45. Lorsqu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 46 de la loi du 3 mars 1849, le ministre de la justice défère à l'assemblée générale du Conseil d'état une décision de

la section du contentieux, le pourvoi est déposé au secrétariat général du Conseil d'état.

46. Dans les cinq jours de l'enregistrement du pourvoi, le président du Conseil d'état nomme, pour l'examen de l'affaire, une commission de cinq conseillers d'état pris en dehors de la section du contentieux.

47. Dans les quinze jours de la réception du pourvoi, un membre de la commission, désigné par elle, fait le rapport en assemblée générale.

L'affaire est portée au rôle imprimé.

48. La décision qui intervient est transmise au ministre de la justice.

Elle est transcrite, en cas d'annulation, en marge de la décision annulée.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

49. Les présidents de section et conseillers d'état siégent dans l'ordre du tableau.

Le tableau comprend, 1° les présidents de section, dans l'ordre fixé par l'article 26 de la loi organique; 2o les conseillers d'état d'après leur ordre d'élection, conformément à la liste officielle insérée au Bulletin des lois.

Lors des renouvellements prévus par l'article 72 de la Constitution, les conseillers d'état réélus conservent leur rang parmi les anciens membres.

Les maîtres des requêtes et les auditeurs siégent dans l'ordre de leur nomination.

50. En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents de la section de législation et de la section du contentieux sont remplacés par le conseiller d'état de leur section le premier dans l'ordre du tableau, et le président de la section d'administration par le président de comité le plus ancien dans l'ordre du tableau en qualité de conseiller d'état.

51. Les conseillers d'état ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le président du Conseil d'état, après avoir pris l'avis du président de la section et du président du comité ou de la commission dont ils font partie.

Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé du président de leur section.

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