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N° 1929. DECRET du Président DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant création de commissariats de police, 1° à Mondragon (Vaucluse); 2° à Caderousse (même département). (Du 8 Novembre 1849.)

N° 1930.

Décret du Président de LA RÉPUBLIQUE (contre-signé .par le ministre de l'intérieur) portant,

1° Que la juridiction du commissaire central de police de Brest est étendue sur la commune de Lambézellec (Finistère);

2° Que celle du commissaire de police de Morlaix (même département) est étendue aux communes de Poujean, Plourin et SaintMartin-des-Champs;

3° Que la juridiction du commissaire de police de Vallabrègues (Gard) est élendue à la commune de Montfrin. (Du 8 Novembre 1849.)

N° 1931.

-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant suppression,

1° Du commissariat de police occupé, à Alais (Gard), par M. Fauchet;

2° Du commissariat de police de Livarot (Calvados). (Du 24 Novembre 1849.)

N° 1932. DÉCret du Président de LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissariat de police de Millas (Pyrénées-Orientales) est étendue à la commune de Perpignan. (Du 24 Novembre 1849.)

N° 1933.

par

-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (Ccontre-signé le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux de construction de trois ponts en maçonnerie sur la Seugne, à Colombiers (Charente-Inférieure), et de leurs abords.

2. La mise en adjudication desdits travaux est autorisée, aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges annexé an présent décret, sauf les modifications indiquées par le conseil gé néral des ponts et chaussées.

3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ces ponts, au moyen d'une subvention de trente-cinq mille francs sur les fonds du trésor, et d'un péage qui sera concédé, par adjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession.

Le maximum de cette durée, qui ne pourra excéder quatre-vingtdix-neuf ans, sera fixé à l'avance par le préfet dans un billet cacheté.

4. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur.

5. Le concessionnaire, substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux.

6. A compter du jour où le passage desdits ponts sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il sera perçu sur chacun de ces ponts, un péage, conformément au tarif ci-après :

1° Une personne à pied, cinq centimes, ci......

2° Un cheval ou mulet monté de son cavalier, bagages compris, quinze centimes, ci.....

3° Un cheval ou mulet chargé, non compris le conducteur, dix centimes, ci.......

4° Un cheval ou mulet non chargé, et le conducteur, quinze centimes, ci....

5° Un âne chargé ou non, cinq centimes, ci...

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6° Par cheval, mulet, vache, bœuf ou âne employés au labour ou allant au pâturage (pour l'allée et le retour), cinq centimes, ci o 05 7° Par bœuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, quinze centimes, ci.......

8° Par veau ou porc, cinq centimes, ci...

0 15

9° Par mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et pour chaque paire d'oies ou dindons, vingt-cinq millièmes, ci.....

0 05

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10° Lorsque les animaux désignés à l'article 9 seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

11° Lorsqu'ils iront au pâturage, le droit sera réduit de moitié.

NOTA. Dans les cas prévus par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et

11, les conducteurs payeront en outre, et séparément, le droit
dû pour une personne à pied.

12° Une voiture à deux roues, suspendue, attelée d'un cheval ou mu-
let, conducteur compris, soixante centimes, ci.....

13° La même, attelée de deux chevaux, soixante et quinze centimes,
ci.....

14° Pour chaque cheval ou mulet en plus, vingt centimes, ci...
15° Une voiture, suspendue, à quatre roues, ou char à bancs attelé d'un
cheval ou mulet, conducteur compris, quatre-vingts centimes,
ci.....

16° La même, attelée de deux chevaux, un franc, ci....
17° Par chaque cheval ou mulet en plus, vingt centimes, ci,..
18° Une voiture publique, attelée de un à trois chevaux, conducteur

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et postillon compris, un franc vingt-cinq centimes, ci............... 1 25 19° La même, attelée de quatre, cinq et six chevaux, deux francs, ci, 2 00 20° Les voyageurs transportés dans les voitures ci-dessus, payeront séparément le droit dû pour une personne à pied.

21° Une voiture ou une charrette de roulage, à deux ou quatre roues,

chargée, attelée d'un cheval ou de deux bœufs, et le conduc-
teur, quarante centimes, ci....

22° La même, à deux chevaux ou mulets, ou quatre bœufs et le con

ducteur, soixante-cinq centimes, ci......

23° La même, à trois chevaux, quatre-vingts centimes, ci.
24° Par chaque cheval ou mulet en plus, vingt centimes, ci.....
25° Une charrette à vide, attelée d'un cheval ou mulet, ou d'un âne,
ou d'une paire de bœufs, conducteur compris, vingt centimes,
ci......

26° Une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à
la rentrée des récoltes, attelée d'un cheval ou d'une paire de
bœufs, conducteur compris, vingt-cinq centimes, ci...
27° Un traîneau chargé, attelé d'un cheval ou mulet, ou d'une paire de
bœufs, conducteur compris, vingt-cinq centimes,
ci...

28 Le même à vide, dix centimes, ci....
29° Une petite charrette ou brouette, traînée par un homme, dix cen-
times, ci......

......

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7. Sont exempts du droit de péage: le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les préposés des douanes, les employés des contributions indirectes, les gardes forestiers, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter leur feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement; les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État; les élèves allant à l'école communale ou en revenant; les prévenus, condamnés ou accusés conduits par la force publique. (Du 18 Janvier 1850.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de g franes par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, on chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 8 Février 1850.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 235*.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 1934.- Lor relative au Traité de navigation et de commerce conclu entre la France et la Belgique, le 17 novembre 1849.

Des 19, 25 et 31 Janvier 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter, le traité de navigation et de commerce conclu entre la France et la Belgique, le 17 novembre 1849, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 19, 25 et 31 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), PEUPIN, LACAZE,
CHAPOT, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPArte.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHer.

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

X Série,

10

TRAITÉ de navigation et de commerce entre la France
et la Belgique.

Le Président de la République française, d'une part, et sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part, animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre les rapports entre les deux pays, et convaincus qu'un des moyens les plus propres à réaliser ce vœu est d'abaisser et d'égaliser, autant que possible, les droits à percevoir sur les pavillons respectifs, ont résolu de régler par une convention cette matière importante et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française,

M. Alphonse-Henri d'Hautpoul, Général de division, GrandOfficier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, GrandCroix de l'Ordre de Saint-Ferdinand des Deux-Siciles, décoré de l'Ordre Impérial-Ottoman du Nicham-Iftihar de première classe, Ministre et Secrétaire d'état au département de la guerre, chargé, par intérim, du portefeuille des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi des Belges,

M. Firmin-François-Marie Rogier, Chevalier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix-de-fer, Grand-Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Chevalier du nombre extraordinaire de l'Ordre royal et distingué de Charles III d'Espagne, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes, ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux ; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

2. Les navires français, venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports de Belgique, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de

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