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porteront un sabre dont la poignée sera noire, la garde et les garnitures en cuivre doré, le tout conforme au modèle.

Le sabre sera suspendu à un ceinturon en cuir noir verni au moyen de belières de même cuir. Ces belières se lieront au fourreau du sabre par des porte-mousquetons en cuivre doré; le tout conforme au modèle. Ce ceinturon se portera sous l'habit et pardessus la redingote.

La dragonne sera en poil de chèvre noir, ainsi que le gland et le coulant.

En grande tenue, et hors du service, les officiers de tous grades pourront porter l'épée conforme au modèle no 11.

14. Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

ROSAMEL.

DÉCISION ROYALE du 20 juillet 1837.

Les officiers embarqués pourront porter l'uniforme ci-après comme petite tenue de bord; savoir:

Un habit de drap bleu de roi, doublé de même, collet de drap rabattu, parements ouverts en dessous, fermant par deux petits boutons uniformes; les pans tombant sans retroussis, les poches dans les plis, le bas de la taille garni de deux gros boutons uniformes. Cet habit sera porté ouvert avec un gilet blanc ou bleu, ou boutonné au moyen de sept boutons uniformes de chaque côté.

Le collet de l'habit sera orné, aux angles, d'une ancre couronnée, brodée en or, conforme au modèle.

LOUIS-PHILIPPE.

ROSAMEL.

Ordonnance du Roi portant création de volontaires de la marine. A Saint-Cloud, le 26 septembre 1839.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

1. Les jeunes marins qui se destinent à la navigation du commerce et aspirent à devenir capitaines au long cours pourront être employés à bord des bâtiments de l'Etat en qualité de volontaires.

2. Les fonctions de volontaire sont temporaires; elles seront

exercées à bord pendant l'armement, en cours de campagne et pendant le désarmement.

3. Pour être employé en cette qualité, tout candidat devra remplir les conditions ci-après:

Être proposé par un officier commandant un bâtiment de l'État;

Être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-deux ans au plus, dans l'année de l'examen mentionné ci-après;

Avoir complété dix-huit mois de navigation, soit sur les bâtiments de l'État, soit sur les navires du commerce naviguant au long cours ou au grand cabotage;

Justifier devant une commission composée d'un officier supérieur et de deux lieutenants de vaisseau, et nommée, dans les ports, par le préfet maritime; hors de France, par un commandant d'escadre ou de division,

1° Qu'il parle et écrit correctement le français;

2° Qu'il sait observer la hauteur des astres, calculer la latitude par la hauteur méridienne du soleil, et la variation par l'amplitude et par l'azimuth de cet astre;

3o Enfin, qu'il sait faire usage des tables astronomiques et des cartes hydrographiques pour opérer la réduction des routes. 4. Chaque candidat sera tenu de produire avant l'examen, 1° Son acte de naissance;

2o Un certificat délivré par l'autorité compétente, indiquant la durée de sa navigation et constatant qu'il est porté sur les registres matricules de l'inscription maritime;

3o Des certificats de bonne conduite et d'aptitude délivrés par les officiers de la marine ou par les capitaines du commerce sous les ordres desquels il aura servi.

5. Pourront aussi être employés en qualité de volontaires les marins provenant du recrutement ou des enrôlements volontaires qui auront complété dix-huit mois de navigation, soit à bord des bâtiments de l'Etat, soit à bord des navires du commerce.

Les marins provenant du recrutement seront seuls admissibles jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

6. Les candidats à l'emploi de volontaire seront choisis par les capitaines des bâtiments de l'État, soit parmi les jeunes marins embarqués sous leurs ordres, soit parmi ceux qui se présenteront volontairement; et, lorsqu'ils auront été déclarés admissibles par la commission d'examen, le préfet maritime, ou, s'il

MARINE FRANÇAISE. -II.

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y a lieu, les commandants d'escadre ou de division navale, autoriseront leur destination immédiate.

Il sera rendu compte au ministre du résultat des examens, ainsi que de la destination des volontaires, et toutes les pièces à l'appui lui seront adressées.

7. Le nombre des volontaires qui pourront être employés sur chacun des bâtiments de l'État ne devra pas dépasser la moitié de celui des élèves fixé par les règlements.

Lorsque le nombre réglementaire sera impair, il sera augmenté d'une unité pour déterminer le nombre de ces volontaires.

8. Les volontaires prendront rang après les élèves de la marine de deuxième classe; ils en rempliront les fonctions et en porteront l'uniforme, sans l'aiguillette; ils prendront rang entre eux d'après la date de leur première destination en cette qualité sur les bâtiments de l'État.

Ils auront autorité sur toute personne de l'équipage d'un rang inférieur à celui de maître.

9. La solde des volontaires, pendant la durée de leur embarquement, sera fixée à quarante francs par mois. Ils seront admis à la table des élèves, et auront droit au même traitement de table, à la ration et aux objets de couchage.

Lorsqu'un volontaire aura été blessé au service de l'État ou aura contracté des infirmités par suite d'un service commandé, il lui sera fait application de la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre, et il sera assimilé aux élèves de la marine.

10. Le volontaire qui aura été signalé pour inconduite ou pour incapacité sera soumis à un conseil d'enquête qui sera présidé par le commandant ou par le second du bâtiment, et composé de deux officiers chefs de quart pris indistinctement à bord des bâtiments présents.

Ce conseil, formé et convoqué sur la demande du commiandant du bâtiment, dans les ports, par le préfet maritime, et hors de France, par le commandant de l'escadre ou de la division, prononcera, s'il y a lieu, la révocation de l'emploi, et, dans ce cas, le marin rentrera dans la classe de l'inscription maritime à laquelle il appartenait au moment de son admission comme

volontaire.

La décision du conseil d'enquête sera rendue exécutoire par le préfet maritime ou par le commandant de l'escadre ou de la

division; elle sera ensuite adressée au ministre avec les pièces à l'appui.

11. Les volontaires qui auront été employés en cette qualité pendant une campagne, et qui auront obtenu de leurs commandants une attestation d'aptitude et de bonne conduite, seront, au retour, en cas de désarmement, et si les besoins du service le permettent, employés de préférence à tous autres candidats, et embarqués de nouveau sur les bâtiments de l'État. Dans le cas où ils ne seraient pas employés, ils seront dirigés sur leurs quartiers d'inscription maritime.

Les volontaires ne pourront continuer à servir en cette qualité lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année, s'ils proviennent de l'inscription maritime, et leur vingt-huitième, s'ils proviennent du recrutement.

12. Les élèves de l'école navale qui, après deux années d'études, n'auront pas satisfait à l'examen de sortie seront susceptibles d'être employés en qualité de volontaires à bord des bâtiments de l'État, sur la proposition d'un capitaine.

Dès qu'ils auront atteint leur dix-huitième année, ils seront portés comme matelots de troisième classe sur les registres matricules de l'inscription maritime du quartier qu'ils auront désigné au moment de leur admission.

13. Les volontaires qui auront servi en cette qualité pendant trois années au moins, et qui auront atteint l'âge de vingt-cinq ans, ne pourront plus être requis pour le service dans un grade. inférieur à celui de second maître de première classe.

14. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

Duperré.

ORDONNANCE DU Roi qui augmente le nombre des capitaines. de vaisseau et des capitaines de corvette.

Au palais des Tuileries, le 14 septembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

1. Le nombre des capitaines de vaisseau est porté de quatrevingts à cent, dont 33 de première classe et 67 de deuxième classe.

2. Le nombre des capitaines de corvette est porté de cent soixante à deux cents, dont 66 de première classe et 134 de deuxième classe.

3. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.

4. Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présenté ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.
Baron ROUSSIN.

ORDONNANCE DU Roi qui fixe la solde des élèves de la marine employés, soit à la mer, soit à terre.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Paris, le 3 mars 1841.

1. La solde des élèves de la marine employés, soit à la mer, soit à terre, est fixée ainsi qu'il suit, à partir du 1er janvier 1841, savoir:

Élèves de 1 classe...
Élèves de 2 classe.

1,000
600

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.
Amiral DUPERré.

Loi sur l'organisation de l'état-major général de l'armée navale. Au palais de Neuilly, le 17 juin 1841.

LOUIS-PHILIPPE, etc. 1. Le nombre des amiraux est de deux au plus, en temps de paix, et pourra être porté à trois en temps de guerre.

Lorsque, en temps de paix, le nombre des amiraux excédera la limite fixée, la réduction s'opérera par voie d'extinction.

2. La dignité d'amiral ne pourra être conférée qu'au viceamiral qui aura commandé en chef une armée navale en temps de guerre;

Ou au vice-amiral qui aura commandé en chef une force navale, et qui, dans son grade et dans une expédition maritime, se sera signalé par un éminent service de guerre.

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