Une conventiou faite sur la succession d'une personne vivante ' qui intervient dans l'acte où cette convention est renfermée est - Il ne suffit pas pour la valider que la personne, de la succession pas régies par le Code-Napoléon, puisqu'aux termes de l'art. 1130 de ce code semblable convention est prohibée, même du consen- tement de la personne, sur la succession de laquelle le pacte avait TESTAMENT. L'exceptiou de l'incapacité du testateur n'autorise pas l'hé- Suivant l'article 972 du Code-Napoléon, il doit être donné lec- ture du testameut au testateur en présence des témoins; cet arti- cle veut qu'il soit fait du tout mention expresse; peut - ou inférer de la contexture de l'acte que la mention prescrite par l'article 972 VENTE. L'acquéreur qui se charge d'acquitter les rentes affectées sur FIN DE LA TABle du vingtiÈME VOLUME, ibidem DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS de Liége et de TRÈVES, ET QUELQUES REMARQUES SUR DES POINTS ESSENTIELS DE JURISPRUDENCE ET DE PROCÉDURE CIVILE; PAR MM. FOURNIER ET J. TARTE, JURISCONsultes. TROISIÈME VOLUME DE L'AN 1810, XXI. DU RECUEIL. BRUXELLES, J. MAILLY, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE DÉCISIONS NOTABLES DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES. LE titre par lequel le tiers acquéreur s'oblige personnellement à rembourser une créance hypothécaire à la décharge du débiteur est-il exécutoire de plein saut dans les mains du créancier délégataire qui n'a pas figuré dans l'acte ? En cas de faillite du débiteur, le commandement aux fins d'exproprier est-il valablement fait aux syndics de la faillite? La sommation faite au tiers détenteur, qui se trouve dans le cas posé dans la première question, doit-elle, à peine de nullité, lui laisser l'option de payer ou de délaisser l'héritage? Suffit-il pour satisfaire à l'article 681 du code Tome III, No. 1. de procédure civile de faire mention des enrégistremens prescrits par les articles 677 et 680, ои faut-il en donner copie? GABRIEL ABRIEL DUPIRE se reconnaît, par acte notarié du 11 mars 1807, débiteur envers les sieurs Delebecque d'une somme de 9975 francs qu'il promet de rembourser le 11 mars 1809. Il constitue hypothèque spéciale pour sureté de cette obligation. Le 17 octobre 1808, Dupire vend l'immeuble hypothéqué au sieur Desloovere. L'acquéreur se charge personnellement de rembourser à l'acquit de Dupire les 9975 fraucs aux sieurs Delebecque lors de l'échéance du terme. Peu de temps après, Dupire tombe en faillite. Le terme arrive, et Desloovere ne rembourse pas. Le motif de ce retard est que les syndics de la masse du débiteur failli impugnent la vente du 17 octobre 1808 comme faite en fraude des créanciers, et qu'il est en péril d'éviction. Cependant le 17 mars 1809, les sieurs Delebecque font faire commandement tant aux syndics qu'à Desloovere de payer dans le délai de trente jours, à peine d'expropriation forcée. Le procès mu par les syndics du failli sur la validité de la vente se trouvait terminé par transac |