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affaires d'une succession, ce n'est pas souscrire un acte; on ne peut voir en tout ceci qu'un quasicontrat vis-à-vis des créanciers. Il paraît donc que l'article 1311 n'a pas un rapport direct à l'adition d'hérédité, et qu'à cet égard il faut encore consulter les anciennes règles; car il serait dangereux d'étendre l'effet de l'article 1311 au-delà de son objet limité aux engagemens souscrits par un mineur.

En ratifiant un contrat, le mineur devenu majeur est censé connaître toute la mesure de son intérêt. L'adition d'hérédité présente souvent des chances trompeuses, parce qu'elle embrasse une universalité de faits dont la plupart ne toujours à découvert.

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D'autre part, l'article 1311, en changeant l'an'cien principe, relativement aux actes souscrits par les mineurs, ne suppose-t-il pas une ratification formelle, intervenue en pleine connaissance du mérite de l'acte, ce qui n'est pas supposable dans la suite d'une adition d'hérédité?

Il parait aussi que l'article 1338, traité sous le § 5 des actes récognitifs et confirmatifs, est étranger à la matière et n'a point d'application aux créanciers d'une succession acceptée par un mineur qui a continué de jouir en majorité.

On argumenterait en vain des articles 778 et 783

du même code.

Les dispositions continuées dans ces articles supposent que l'acceptation, soit expresse, soit tácite, a commencé en pleine majorité; alors on ne pré

sume pas que la faiblesse de l'àge ait contribué à une fausse détermination. La loi reconnaît dans le majeur la maturité nécessaire pour délibérer, et il ne resterait aucune certitude sur la qualité d'héritier, s'il était permis aux majeurs de revenir sur des faits qui supposent nécessairement l'intention d'accepter,

L'article 783 n'excepte que le dol ou la décou verte d'un testament inconnu.

Quid? si l'adition d'hérédité avait pris naissance dans un inventaire, au partage fait entre un mineur et ses cohéritiers majeurs.

Le mineur qui, parvenu en majorité, jouíraît des biens compris dans son lot n'approuverait - il pas les opérations souscrites en minorité ?

Ce serait une ratification tacite, et s'il est vrai que l'acceptation d'une hérédité puisse être expresse ou tacite, en est-il de même de la ratification d'un acte commencé en minorité ?

Quant au créancier, il n'existe pas d'acte souscrit avec eux jusques là; on ne voit qu'un quasicontrat , par suite d'un fait lié à un acte rescisible dans son origine.

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En tout cas si le partage souscrit par le mineur était basé sur un inventaire infidèle, exagéré pour l'actif, et affaibli relativement aux charges, l'équité souffrirait elle que le mineur égaré par des pièces mensongères devienne victime de son imprudence, en jouissant de son lot pendant une année?

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C'est principalement sous ce dernier point de vue que la question s'est présentée dans cette cause; mais on remarquera qu'elle était subordonnée à la solution d'une autre difficulté non moins sérieuse.

Les actes dans lesquels le mineur devenu majeur puisait ses moyens de nullité ou de restitution, savoir un inventaire et un partage, étaient sous signature privée la date pouvait-elle en être fixée par la preuve testimoniale, relativement aux créan. ciers de la succession?

Le premier juge avait admis ce genre de preuve; mais c'était un des principaux griefs reprochés à sa décision.

Voici le fait :

21 Octobre 1778, contrat de mariage entre Guillaume Vaedemont et Marie-Jeanne-Françoise Vanongheval.

Cet acte établit communauté universelle des biens présens et futurs des époux.

Guillaume Vaedemont décède en 1798; il laisse de ce mariage trois enfans, Jean, Charles et Joseph, tous encore mineurs.

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Marie Jeanne Françoise Vanongheval, leur mère continue la communauté avec eux jusqu'au 14 novembre 1807.

A cette époque elle forme l'état et l'inventaire de la communauté sur le pied de la continuation qui avait eu lieu jusqu'alors.

Deux de ses fils, Jean et Charles, étaient devenus majeurs; le troisième, Joseph, était encore mineur, il lui fallait encore dix-neuf mois pour atteindre l'âge de 21 ans.

Cependant Joseph comparaît avec ses frères à la confection de l'état et inventaire.

On a soin d'y rappeler le jour de sa naissance pour montrer sa minorité, et on le suppose représenté par un subrogé tuteur dont le nom est laissé en blanc.

Le 3 janvier 1808, les trois frères procèdent au partage de la moitié des biens de leur communauté à eux obvenue, d'après l'état formé par leur mère.

Il est dit, dans l'acte, que Joseph, encore mineur, est représenté par sa mère, nonobstant sa capacité et idonéité, ayant aidé à faire les présentes. et signé.

Sur la fin de 1809, la mère se déclare en état de faillite; des syndics sont nommés.

Ce fut sans doute à la vue de la masse des créanciers que Joseph conçut le projet de faire évanouir l'inventaire et le partage auxquels il avait coopéré en minorité, et qu'il avait exécutés en majorité; il était parvenu à l'âge de vingt un ans le 12 mai 1809.

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En effet, le 6 janvier 1810, il assigne au tribunal civil de Gand les syndics de la faillite de sa mère, et ses deux frères, Jean et Charles, pour entendre

ordonner qu'il serait procédé à l'inventaire de la communauté existante entre eux et leur mère, sauf à prendre ensuite qualité d'héritier de son père, ou à

renoncer.

Il demande, en même temps, la nullité ou rescision de tous actes par lui souscrits en minorité.

Les syndics lui opposent une fin de non- recevoir, résultant de ce qu'il a ratifié en majorité.

Ses deux frères qui s'étaient d'abord joints à lui déclarèrent qu'ils ne voulaient plus donner suite à cette adhésion.

Cependant Christiaene Sonneville, veuve de Roch Vandershuren, créancière de plusieurs années d'ar rérages de deux rentes reconnues par le père Vaedemont, l'une au capital de 12698 francs, et l'autre de 7079 francs. intente action contre ses trois fils, aux fins de les faire condamner solidairement à lui payer les arrérages échus, à rembourser ou hypothéquer le capital, conformément au contrat.

Jean et Charles se bornent à combattre la solidarité, et soutiennent qu'en tous cas elle n'aurait lieu que pour la moitié du capital.

Joseph demande que sous la réserve de tous ses droits, et sans entendre faire jusqu'à présent acte d'hérédité, il lui soit permis d'appeler en garantie les syndics de la faillite de sa mère.

Les syndics appelés persistent à le soutenir nonrecevable.

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