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poléon peut justifier la compétence du tribunal de commerce de Gand les intimés exerçaient, dans l'espèce, une action appartenant à la masse du failli Mahilius, relativement au compte des opérations qui avaient eu lieu de la part des appelans pour compte dudit Manilius, et que, la faillite s'étant ouverte à Gand, c'était naturellement devant le tribunal de commerce de la même ville que toutes les questions relatives aux intérêts de la masse devaient être soumises.

<< Attendu au fond que le mandant, qui agit contre son mandataire afin d'obtenir les effets résultés de l'exécution du mandat, est de son côté obligé de tenir compte à celui-ci de tout ce qu'il peut avoir déboursé pour cette exécution; qu'ainsi les intimés ne pouvaient agir contre les appelans, en délivrance de la partie de sucres, achetée par eux pour compte de Manilius, qu'ils avaient encore dans leurs magasins, qu'en leur offrant en même temps de les tenir indemnisés de tout ce qu'ils avaient déboursé pour cet achat.

Que peu importe que si les appelaus voulaientagir, de leur côté, contre la masse, en répétition des sommes ainsi employées, la masse devrait passer en leur laissant imputer sur icelles la valeur des sucres qu'ils ont eu en magasin, et en les admettant, pour le surplus, à concourir avec les autres créanciers, à raison de vingt pour cent, conformément au concordat qu'ils ont signé avec Manilius, puisque tel n'est pas l'état de la cause qui avait été soumise au premier juge.

• Attendu néanmoins que les appelans ont conclu

au fond à devoir passer, moyennant l'offre d'imputer le produit de la vente des sucres dont s'agit, sur ce que Manilius leur devait du chef de l'exécution de son mandat, eux entiers de poursuivre le reste de leurs prétentions dans la masse de Manilius, comme les autres créanciers chirographaires.

« Attendu, d'après ce qu'il vient d'être dit, que l'examen de la question, si les intimés sont ou non qualifiés à intenter la présente action, devient sans objet,

« La cour met l'appellation, et ce dont appel, an néant; émendant, doune acte aux appelans de l'offre par eux faite devant la cour et ci-dessus rappe lée, et au mérite d'icelle déclare les intimés nonrecevables ni fondés à plus avant prétendre; les condamne aux dépens de cause principale et d'appel.

Du 13 juin 1810.

-- Première chambre.

MM. Kockaert et Devleschoudere.

BENEFICE de cession.

PEUT-ON refuser le bénéfice de cession judiciaire au débiteur qui n'est compris dans aucune des exceptions établies par l'article 905 du code de procédure civile, et par l'article 575 du code de com'merce, si d'ailleurs sa conduite antérieure présente un caractère de mauvaise foi ?

POUR

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OUR mettre dans toute son évidence la difficulté de cette question, il paraît essentiel de rapprocher

les dispositions des trois codes sur le bénéfice de

cession,

Le premier en ordre de matière est le Code - Napoléon. Il y est dit, article 1268:

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La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire, en justice, l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

Article 1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.

Quels sont ces cas exceptés par la loi ?

Ne pourront être admis au bénéfice de céssion, porte l'article 905 du code de procédure civile, les étrangers, les stellionataires les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.

Ces exceptions sont répétées dans l'article 575 du code de commerce.

Une discussion assez vive, s'est établie sur l'interprétation de ces divers articles.

Un certain Beauthier s'était rendu adjudicataire de coupes de bois domaniaux, moyennant une somme de vingt mille francs, sur laquelle il acquitta celle de six mille francs.

En demeure de satisfaire aux paiemens ultérieurs il lui fut fait défense de continuer l'exploitation.

Enfin le receveur général du département de la Dyle le fait condamner, et par corps, au paiement du surplus du prix de l'adjudication.

Beauthier est emprisonné.

Il a recours au bé

néfice de cession et dépose son bilan.

Il n'y joint pas de livres, quoiqu'il fut marchand de bois en détail et que le procès verbal d'adjudication lui eut imposé l'obligation d'en tenir.

Il donne pour cause de son malheur les pertes éprouvées sur des adjudications précédentes, et notamment la dilapidation et l'enlèvement de ses bois pendant qu'il lui avait été défendu de continuer son exploitation.

Le receveur général, seul créancier eu cause, combat ces allégations et en fait ressortir l'invraisemblance.

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Il oppose le défaut de bonne foi du débiteur, ce qui résulte déjà suffisamment de la non production de ses livres qu'il aurait dû déposer, aux termes de l'article 898 du code civil, avant d'être admis à se faire entendre.

Il est sans excuse plausible à cet égard, puisque le commerce de détail rend la tenue des livres indispensable, et que Beauthier s'était spécialement soumis à cette formalité, en souscrivant le procès verbal de vente.

L'article 898 du code de procédure civile, observait Beauthier, n'exige le dépôt des livres du débiteur que lorsqu'il en a: je n'en ai point tenu, répondaitil; je n'en puis donc produire. En tirera-t-on la

conséquence que je suis non recevable à implorer le bénéfice de cession? ce serait créer une disposition pénale contre la demande la plus favorable, la plus conforme aux sentimens d'humanité.

Le tribunal de Charleroi admet Beauthier au bénéfice de cession, et ordonne son extraction, suivant l'article 902 du code de procédure civile.

Le receveur général, appelant, s'élevait avec force contre la décision du premier juge.

Une des conditions essentiellement requises par l'article 1268 du Code - Napoléon, pour obtenir le bénéfice de cession, est que le débiteur soit malheureux et de bonne foi.

C'est à celui qui réclame une grace, pour se soustraire à la règle générale sur l'exécution des engagemens, à remplir les conditions, sans lesquelles la loi l'en déclare indigne.

Beauthier ne prouve ni ses malheurs ni sa bonnefoi; il s'inculpe lui-même par l'invraisemblance des faits qu'il expose, par le désordre de son bilan et l'absence de tout registre.

Beauthier se justifiait autant que possible, mais sa principale défense consistait dans l'intelligence et l'application des codes.

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L'article 2270 du Code Napoléon ôte aux créanciers le pouvoir de refuser le bénéfice de cession si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.

Ces exceptions ont été établies par l'article 905

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