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COURS ÉLÉMENTAIRE

DE

DROIT CIVIL FRANÇAIS

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Code civil est la plus importante de nos lois civiles; son explication est l'objet de notre ouvrage. Son étude se répartit, en trois années, dans les Facultés de droit, et, malgré leur zèle, beaucoup de professeurs n'arrivent pas à remplir le programme; aussi, pour parcourir une législation aussi vaste, sera-t-il indispensable de laisser de côté les détails, les points secondaires, pour ne s'arrêter qu'aux grandes théories, aux principes généraux.

1. Le droit est défini l'ensemble des préceptes suivant lesquels l'homme règle ses rapports avec ses semblables. Il se distingue de la morale, dont le champ est beaucoup plus vaste et qu'on peut définir: l'ensemble des préceptes suivant lesquels l'homme doit se diriger dans la voie du juste. 2. Les préceptes de la loi morale sont dictés à l'homme par la conscience on peut les ramener à quelques règles fondamentales. L'homme ne doit pas faire un mauvais usage de ses facultés, ne doit pas se livrer à l'empire de ses passions; il a des devoirs à remplir vis-à-vis des choses qui l'entourent et vis-à-vis de ses semblables; l'homme en effet ne vit pas isolé, la société est conforme à sa nature et l'oblige à respecter les droits appartenant à son semblable, comme il veut qu'on respecte les siens propres.

La loi morale est une, en ce sens qu'elle est partout l'expression de

la conscience humaine; mais que de diversités dans les règles de détail qu'elle formule! Le milieu dans lequel on vit, l'état de civilisation plus ou moins avancé, les préjugés, l'opinion publique en modifient les applications.

3. Entre la morale et le droit existe une différence fondamentale: la première dicte à l'homme ses devoirs, mais ses règles sont dépourvues de sanction, leur accomplissement relève de la conscience et de Dieu.

Le droit au contraire donne des commandements, des règles, à l'exécution desquelles tout le monde doit se soumettre et qu'une autorité fera respecter.

4. Le droit, les lois qui en sont l'expression, ne peuvent exister que comme conséquence d'un ordre social, d'une organisation générale; il suppose toujours une autorité qui formule la loi, une autorité qui en assure l'exécution, et une autorité qui statue sur les difficultés d'application entre particuliers : c'est la célèbre division des pouvoirs de Montesquieu, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Peut-être pourrait-on ramener ces trois pouvoirs à deux seulement; le pouvoir judiciaire ne peut-il pas être considéré comme assurant l'exécution des lois, et ne constitue-t-il pas ainsi une branche du pouvoir exécutif? Cependant nous préférons nous en tenir à la division traditionnelle, et nous pensons qu'il y a grand avantage à séparer le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire : l'un statue sur les difficultés d'application de la loi; l'autre assure l'exécution des lois et des décisions judiciaires.

5. Comment fonctionne le pouvoir législatif? Son fonctionnement dépend de la constitution politique, et présente en conséquence bien des variétés. Quelquefois, on admet que la loi résulte de l'usage, de la coutume : nous sommes alors en présence d'un droit, non écrit, la plupart du temps, et, dans tous les cas, se modifiant sans cesse, pour se plier aux besoins de la société qu'il régit. L'exercice du pouvoir législatif repose ainsi dans les mains du peuple; en acceptant unanimement tel usage, telle pratique, le peuple les élève au niveau de lois véritables.

Plus souvent, la constitution politique fixe la manière dont la formule de la loi sera arrêtée. En acceptant ces constitutions, le peuple délégue ses pouvoirs à des représentants; en France aujourd'hui, en vertu de la constitution de 1875, le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des députés et le Sénat, et la loi résulte de la formule acceptée par les deux Chambres. Le droit est alors écrit ; l'ensemble des lois sous lesquelles vit une nation forme son droit particulier.

6. Le pouvoir législatif peut exercer son empire sur tous les sujets, et réglementer toute matière par des lois, et ces lois, quelles qu'en soient les dispositions, régulièrement rendues, doivent être obéies: nul n'a le

droit de se mettre en état d'insurrection contre les lois de son pays. Cependant toutes ne présentent pas une même valeur, et l'on dira souvent que telle loi doit être approuvée, telle autre critiquée. Ne pourrait-on pas fixer les règles suivant lequelles le pouvoir législatif ne ferait que de bonnes lois et les règles suivant lesquelles l'interprète pourrait les juger? Pour le pouvoir législatif, on peut ramener à deux préceptes les règles qui doivent présider à la confection des lois : 1° le pouvoir législatif, dans les lois qu'il formule, doit se rapprocher le plus possible de la loi morale, de sorte que chacun de nous puisse trouver dans sa conscience la justification de la loi positive; 2o il ne doit intervenir que tout autant que cette intervention est justifiée par l'utilité générale. L'homme en effet n'est pas un incapable, qu'il faille constamment diriger et protéger; le mieux est encore de lui laisser la faculté de se mouvoir avec une certaine liberté ; la meilleure législation n'est pas celle qui s'efforce de prévoir, pour les réglementer, tous les actes de l'activité humaine, mais bien plutôt celle qui pose les principes fondamentaux, laissant à chacun le soin de défendre ses intérêts, suivant ses convenances. Où trouver la ligne de démarcation entre les matières sur lesquelles le législateur doit légitimement légiférer et celles qu'il doit laisser de côté ? Il serait impossible de l'indiquer au début de ces études; la solution en est surtout donnée par l'économie politique.

Quant à l'interprète, il doit tenir compte, dans l'appréciation de la loi, du caractère du principe sanctionné, et de l'utilité qu'il pouvait y avoir, à le régler législativement.

7. En fait, nos lois civiles, envisagées dans leur ensemble, sanctionnent beaucoup de principes de la loi morale: c'est à cette idée qu'il faut rattacher les articles 1135, 565 du Code civil et les articles 6,990, 1387, etc. Faut-il donner quelques détails?

La loi morale fixe les devoirs que l'homme doit remplir vis-à-vis de lui-même; honeste vivere, disaient les Romains. Contrevient-on à ces règles? Le mécontentement de soi-même, le mépris public, les infirmités, un affaiblissement des facultés intellectuelles ou des forces physiques, voilà la sanction de l'oubli des devoirs de cette nature. En général, la loi positive ne les sanctionne pas directement; cependant quelques dispositions de nos lois peuvent être considérées comme des sanctions de ces devoirs de morale: la répression du vagabondage et de la mendicité (art 269 C. pén.); la répression de l'ivresse publique (loi du 23 janvier 1873); la répression de l'outrage aux mœurs (art. 330, C. pén.) etc.

La loi morale astreint l'homme à ne pas faire mauvais usage des choses qui l'entourent et qui peuvent présenter, pour lui ou ses semblables, agrément ou utilité; la loi civile intervient pour sanctionner quelques-uns de ces préceptes; c'est à cette idée que se rattachent les lois

des 15 mai, 13 juin, 2 juillet 1850, tendant à réprimer les mauvais traitements publics et abusifs contre les animaux domestiques ainsi que certaines des dispositions de l'article 434 du Code pénal.

De même la loi civile intervient souvent pour assurer les principes de morale déterminant les rapports de l'homme avec ses semblables. Beaucoup de lois sanctionnent, tant au point de vue civil qu'au point de vue criminel, la liberté individuelle, le respect de la propriété, des conventions.

8. Souvent on oppose le Droit positif au Droit naturel. Par Droit naturel il faut entendre l'ensemble des principes conformes à la nature et à la destinée de l'homme, et que l'on retrouve dans toutes les législations des peuples présentant un même degré de civilisation. Quelquefois ce Droit naturel est appelé le Droit des gens, mais c'est là une expression qu'il est bon de ne pas employer, parce qu'elle est équivoque; le Droit des gens s'entend en effet du droit suivi dans les rapports des nations entre elles. 9. S'agit-il des rapports de nation à nation (les nations étant considérées comme des individualités), le Droit des gens est public; il résulte des traités ou des usages acceptés. S'agit-il de régler les relations de personnes appartenant à des nationalités différentes, entre lesquelles naît une difficulté, c'est l'objet du Droit international privé, ou Droit des gens privé.

Quant au Droit positif, il se sépare profondément du Droit des gens, en ce que ce dernier ne présente aucune autorité pour en assurer l'application les nations en désaccord recourent en général à la guerre. Au contraire, pour le Droit positif, une autorité (pouvoir exécutif) est chargée d'en assurer l'exécution et l'application en est faite par le pouvoir judiciaire. 10. Le Droit positif présente un vaste ensemble, dans lequel il est commode d'introduire des divisions, pour en faciliter l'étude et l'application. C'est ainsi que le Droit positif se divise en Droit public et Droit privé ; la première branche organise le fonctionnement des pouvoirs publics, des autorités administratives et judiciaires: c'est le Droit constitutionnel, auquel se rattachent le Droit administratif, le Droit criminel, la procédure criminelle et civile.

La seconde s'occupe des rapports se formant entre particuliers, et se divise en Droit civil proprement dit, Droit commercial et procédure civile. 11. Nous laisserons de côté, dans le Droit positif privé, ce qui constitue le Droit commercial, c'est-à-dire le droit réglant les rapports entre commerçants, ou à l'occasion des faits de commerce, comme aussi les règles de procédure civile, pour ne nous occuper que du Code civil proprement dit, c'est-à-dire des lois réglant les rapports des particuliers entre eux. Son objet est multiple: c'est le Droit civil qui résout à l'occasion de chacun de nous, les questions de savoir:

A quelle nation, et à quelle famille nous appartenons; les droits qui, en cette qualité, nous sont accordés ; les droits que nous pouvons exercer sur les objets extérieurs qui nous entourent; les règles relatives aux conventions avec nos semblables, soit pour fonder une famille, soit dans l'intérêt du patrimoine etc., etc. Ce simple aperçu nous montre l'importance du Droit civil.

12. Le mot droit présente quelquefois d'autres significations: dans une première, il est synonyme de prérogatives, et comprend les facultés légales que chacun de nous peut exercer. Le père a le droit de correction sur ses enfants (375, C. civ.) D'autrefois le mot droit fait allusion à la science des lois, à la doctrine des auteurs: c'est ainsi qu'on dira d'une personne : elle connaît son droit, elle est étrangère à la science du droit. A côté du droit doctrinal, on place la jurisprudence des arrêts: la jurisprudence tient une grande place dans la science juridique, et il faut l'étudier avec soin, car non seulement elle fournit des espèces intéressantes, que l'esprit le plus inventif aurait de la peine à trouver, mais encore elle doit résoudre une foule de difficultés que le législateur n'a pas prévues. C'est ainsi que la théorie des assurances sur la vie, la théorie de la subrogation aux hypothèques ont été créées par la jurisprudence; mais, quelle que soit la doctrine des auteurs, quelle que soit la jurisprudence, fût-elle établie d'une manière absolument générale, elles n'obligent jamais le juge ce dernier ne doit obéissance qu'à la loi et l'interprète librement, sans être lié jamais par la doctrine ni la jurisprudence (renvoi à l'explication des articles 4 et 5, C. civ.).

13. Parmi les lois les plus importantes du Droit français, la première place appartient au Code civil; qu'est-ce que ce Code? Le Code civil est la réunion de diverses lois françaises ayant trait à l'état des personnes et au patrimoine, et réunies en un seul corps par la loi du 30 ventôse de l'an XII (art. 1, 2, 3, 4, 5.). Le Code civil a eu trois éditions officielles : la première en l'an XII (1804) (loi du 30 ventôse); la seconde, par la loi du 3 septembre 1807, dans laquelle lui fut donné le nom de Code Napoléon, en souvenir de la grande part qu'avait eue à sa rédaction le premier consul Bonaparte; la troisième résulte de l'ordonnance du 17 juillet 1816, par laquelle lui fut donné le nom de Code civil: c'est cette édition qui est encore en vigueur, et par là s'expliquent certaines expressions qui ne cadrent plus avec la situation politique; par décret du 27 mars 1852 le nom de Code Napoléon lui fut donné de nouveau; nous emploierons indistinctement l'une ou l'autre de ces deux dénominations.

L'article 7 de la loi du 30 ventôse de l'an XII contient une disposition dont il est bon de fixer l'importance: à compter du jour où ces > lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes » général ou locales, les statuts, les règlements cessent d'avoir force

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