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Circonstances extraordinaires

229. a) L'article 58 vise le cas d'un enfant trouvé ; la personne doit faire connaître toutes les circonstances de temps et de lieu où il aura été trouvé, et il sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

b) Les articles 59, 60 et 61 visent le cas d'une naissance pendant un voyage en mer et les formalités à remplir pour constater la naissance de l'enfant.

c) Le décret du 4 juillet 1806 s'applique aux enfants présentés sans vie à l'officier de l'état civil; ce dernier dressera un acte duquel il résultera que tel enfant lui a été présenté sans vie. L'acte sera inscrit sur le registre des actes de décès.

Actes de décès (art. 77 à 87, C. civil.)

230. Les inhumations ne peuvent être faites que vingt-quatre heures après le décès (hors les cas prévus par les règlements de police) et sur une autorisation de l'officier de l'état civil, sur papier libre et sans frais (art. 77, C. civ.). L'officier de l'état civil doit se transporter auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès. Dans les villes, on a laissé tomber cette prescription; mais on ne délivre l'autorisation d'inhumer que sur un certificat du médecin chargé de constater le décès. Ces mesures ont le double but d'empêcher les suppositions de décès et en même temps les inhumations précipitées: elles sont énergiquement sanctionnées (art. 358, C. pénal.).

231. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration de deux témoins, c'est-à-dire de deux déclarants venant faire connaître le décès. Cet acte n'exige pas d'autres témoins; mais la loi appellant ces déclarants témoins ils doivent remplir les conditions de l'article 37 (C. civ.) pour requérir l'acte de décès. « Les témoins » seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, » lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne » chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.» (art. 78, C. civ.).

232. Les énonciations de l'acte de décès, d'après l'article 79, ont pour objet de faire connaître la personne décédée, et autant que possible le

lieu de sa naissance et de sa famille. A ce point de vue, nous n'avons rien à ajouter. Ne faut-il pas, en outre de ces énonciations, indiquer l'heure et le jour du décès ? Nous le pensons, et si l'article 79 ne parle pas de ces mentions, il les exige implicitement en disant qu'aucune inhumation ne doit être faite au plus tôt que 24 heures après le décès (art. 77, C. civ.); en outre, ces indications faites ne sont que des déclarations de parties et, suivant la théorie présentée par nous sous l'article 45 (C. civ.), elles ne sont crues que jusqu'à preuve contraire.

233. Les articles 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 87 du Code civil s'occupent des décès dans des circonstances exceptionnelles. Au cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les directeurs doivent en donner avis à l'officier de l'état civil pour qu'il puisse dresser les actes (art. 80, C. civ.) Au cas de mort violente, précautions à prendre pour assurer la constatation du crime s'il en a été commis etc. (art. 81, 82, C. civ.). L'article 83 s'occupe de l'acte de décès à la suite d'exécution capitale dans les prisons (art. 84, C. civ.). Dans tous ces cas, la disposition de l'article 85 doit être respectée et rien dans l'acte de décès ne doit laisser soupçonner les conditions dans lesquelles le décès a eu lieu. Il est en effet des événements sur lesquels il vaut mieux faire le silence qu'en perpétuer le souvenir.

Les articles 86 et 87 s'appliquent au décès survenu en mer. L'article 19 du titre 3 du décret du 3 janvier 1813 détermine la procédure à suivre pour la constatation des décès des ouvriers engloutis dans les mines et dont il a été impossible de retrouver les cadavres... « Les exploitants, » directeurs et autres ayants cause seront tenus de faire constater » cette circonstance par le maire ou autre officier public, qui en dres» sera procès-verbal, et le transmettra au procureur impérial, à la » diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera » annexé aux registres de l'état civil. » Ce décret nous paraît donner des règles tout à fait applicables à la nature des circonstances dans lesquelles on se trouve, et nous les appliquerions par voie d'analogie à toutes les hypothèses ou la mort étant certaine on n'a pu retrouver le cadavre (incendie, inondation etc.) (1).

APPENDICE.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL INTÉRESSANT LES MILITAIRES

234. Pour les faits de l'état civil intéressant les militaires en France, dans les colonies et territoires soumis à la France, on suit les règles ordinaires.

(1) Besançon, 30 juillet 1878, Sir, 78, 2, 300,

Cependant, si même dans le cas indiqué tout à l'heure les détachements armés étaient dans une situation telle qu'on ne pût suivre les formes ordinaires, ou bien si les détachements armés se trouvaient en pays ennemi où fit défaut toute organisation civile française, les actes de l'état civil intéressant les militaires seraient dressés conformément aux dispositions des articles 88 et suivants.

Les officiers désignés par l'article 89 deviennent officiers de l'état civil et doivent tenir les registres. Ils ont compétence pour dresser tous les actes intéressant l'état civil des soldats et des personnes employées à la suite des armées (art. 88 et 89, C. civ.). Les actes étant ainsi dressés une expédition en est envoyée à l'officier de l'état civil du domicile des parties, lequel l'inscrit de suite sur les registres (art. 98, C. civ.).

Ces dispositions exceptionnelles n'empêchent pas que les militaires ne puissent, se trouvant ainsi en pays étranger, profiter des dispositions favorables de l'article 47 et faire dresser les actes de l'état civil conformément à la maxime locus regit actum : cette solution est favorable et de nature à sauvegarder les intérêts des militaires et assimilés.

TITRE III

DU DOMICILE (ART. 102 A 111 c. civ.)

(Décr. le 14 mars 1803, promul. le 24 du même mois)

235. Le mot domicile a deux acceptions différentes : dans un premier sens, c'est le lieu où une personne a son principal établissement, et dans une autre acception, c'est la relation juridique que la loi fait naître entre la personne et son principal établissement, voulant qu'elle soit considérée juridiquement comme s'y trouvant lors même qu'en fait elle n'y serait pas.

236. Dans l'ancien Droit français où chaque province, chaque territoire formait comme un pays soumis à sa législation particulière, il était de la plus haute importance de connaître le domicile de la personne : ce domicile déterminait le statut personnel, et partant c'était d'après cette législation qu'on devait opérer la dévolution de la succession mobilière, et déterminer la capacité de la personne, etc.

Aujourd'hui, la France jouit de l'unité de législation, et la détermination du domicile, au point de vue du statut personnel des Français n'a plus aucune importance. Tous les Français sont régis par la même législation. Mais à d'autres points de vue, cette détermination présente de l'intérêt; si, en effet, le Français peut en tous lieux exercer ses droits civils, il est certains actes pour lesquels la loi exige qu'ils soient faits au domicile par exemple, pour le mariage (art. 165, C. civ., comp. 74, C. civ.), pour l'adoption (au domicile de l'adoptant, art. 353, C. civ.), pour le contrat de tutelle officieuse (au domicile de l'enfant, art. 363, C. civ.), pour le paiement (en général au domicile du débiteur, art. 1247, C. civ.), pour certains avantages à retirer des biens communaux (art. 542, C. civ., 105 C. forest.).

Le domicile d'une personne est important à connaître pour déterminer le lieu où la succession s'ouvre (art. 110, C. civ.) et où doivent être faites les procédures pour arriver au partage (art. 822, C. civ.).

En matière contentieuse, le domicile joue un grand rôle. Il sert à déterminer dans un très grand nombre d'affaires le tribunal compétent, c'est-à-dire celui devant lequel l'affaire doit être portée (art. 59 et 50, C. de proc. civ.). En matière personnelle, le défendeur sera as⚫ signé devant le tribunal de son domicile.... En matière mixte,

1

› devant le juge de la siluation, ou devant le juge du domicile du › défendeur » (Comp. 68 et 50 C. de pro. civ.), etc. Le domicile fixe le lieu où doivent être remis les actes d'ajournement et notifications d'actes, etc. C'est au domicile de la personne que doivent être adressées les copies d'actes de l'état civil la concernant, et qui ont été dressés dans des conditions exceptionnelles. (Comp., art. 61. 80. 82. 87. 93. 95. 96.97. C. civ.).

Sur le domicile nous étudierons successivement:

§ 1. Sa nature juridique ;

§ 2. Ses diverses espèces.

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237. Il faut distinguer avec soin la résidence et le domicile. La résidence est, en fait, le lieu où la personne se trouve; elle cessera dès que la personne quittera ce lieu et elle se transportera au lieu où la personne se fixera à nouveau. Le domicile, au contraire, pour la personne, est le lieu du principal établissement; et, dès qu'il est déterminé, la personne est censée y être toujours. C'est là son siège légal, qu'elle s'y trouve ou non; le domicile subsistera lant que la personne n'en aura pas acquis un autre. La personne peut donc avoir son domicile en un endroit et sa résidence en un autre (art. 116, C. civ.).

238. Comment déterminer le domicile d'une personne ?

• Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » (art. 102, C. civ.). Le lieu du principal établissement est le domicile. Quant à fixer le lieu du principal établissement, il faut le déterminer en fait et suivant les circonstances: ce sera le lieu, où la personne a le siège de ses affaires, de sa famille; pour lequel on dit qu'elle est en voyage si elle le quitte et d'où elle ne sort que si quelque affaire particulière l'appelle à l'extérieur. (Fr. 7, Dig. liv. 10, t. 39). Les principales circonstances à relever par les tribunaux, pour constater le domicile, sont la résidence habituelle, le siège de la famille, l'exercice de certaines prérogatives et droits, Pothier signalait la circonstance d'y faire ses pâques), en un mot, tout fait qui paraîtra rattacher un Français à un endroit, d'une manière plus spéciale qu'en tout autre, sera de nature à faire déterminer le principal établissement.

239. La loi ne s'occupe du domicile qu'en ce qui touche le droit civil, laissant de côté le domicile politique. Ce dernier s'acquiert par l'inscription sur les listes électorales, et toute personne peut le réclamer en remplissant les conditions fixées par les lois politiques, en un lieu ou en un autre il est distinct du domicile civil. C'est là le sens qu'il faut

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