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quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.

Art. 22. Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires

d'hui que sous l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe.

Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

Art. 19. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre, et pour cet effet, il est de la volonté des deux cours que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passe-ports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre et seront réciproquement reconnus.

Art. 20. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même, d'un endroit à l'autre, leurs maisons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passe-ports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au degré de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

Art. 21. Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouissaient par le passé.

Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand Grenzverkehr.

nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.

Art. 23. Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds des leges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation dont il est question dans l'article 13, et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la représentation de leurs titres.

Si, du chef des liquidations dites Françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

Art. 24. Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés, à cet effet, de part et d'autre.

Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut. Art. 25. Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie garantissent à S. M. le roi des Belges l'exécution de tous les articles qui précèdent.

Art. 26. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des Belges, d'une part, et LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi de la Grande-Bretagne, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 27. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

Loi qui autorise le gouvernement à signer le traité de séparation entre la Belgique et la Hollande.

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Considérant que, par leurs actes du 15 octobre, les plénipotentiaires des cinq grandes puissances, réunis en conférence à Londres, ont arrêté les bases de séparation entre la Belgique et la Hollande; que ce traité, contenant, aux termes de la déclaration des plénipotentiaires, des conditions finales et irrévocables, est imposé à la Belgique et à la Hollande;

Vu l'article 68 de la Constitution;

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Article unique. Le Roi est autorisé à conclure et à signer le traité définitif de séparation entre la Belgique et la Hollande, arrêté le 15 octobre 1831 par les plénipotentiaires des cinq grandes puissances, réunis en conférence à Londres, sous telles clauses, conditions et réserves que Sa Majesté pourra juger nécessaires ou utiles dans l'intérêt du pays.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 1831.

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Les ministres des affaires étrangères, de l'intérieur1,

de la guerre, de la justice et des finances.

(Signé) DE MUElenaere.

CH. DE BROUCKERE.

RAIKEM.

COCHEN.

1 L'intérieur était aussi géré ad interim par M. de Muelenaere. Voyez

t. I, p. 243.

Convention entre S. M. britannique et l'empereur de toutes les Russies, conclue à Londres le 26 novembre 1831 1,

Relativement à l'emprunt des 25 millions.

LL. MM. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'empereur de toutes les Russies, considérant que les événements qui se sont passés dans le royaume-uni des Pays-Bas depuis l'année 1830, ont rendu nécessaire pour les cours de la Grande-Bretagne et de Russie la révision des stipulations renfermées dans leur convention du 19 mai 1815, aussi bien que de l'article additionnel annexé à ce traité; considérant que l'examen de cette convention a amené les hautes parties contractantes à conclure que la lettre et l'esprit de ladite convention ne sont pas entièrement en harmonie, quand on les rapporte aux circonstances qui ont accompagné la séparation des deux parties du royaume-uni des Pays-Bas, et qu'au contraire, en se référant à l'objet de la convention susmentionnée du 19 mai 1815, il paraît évident que le but qu'on se proposait était d'offrir à la Grande-Bretagne une garantie que la Russie, dans toutes les questions relatives à la Belgique, adopterait une politique conforme à celle que la cour de Londres avait jugée la mieux calculée pour le maintien d'un juste équilibre du pouvoir en Europe; tandis que, d'un autre côté, on voulait assurer à la Russie le paiement d'une portion de son ancienne dette hollandaise, en considération des arrangements généraux du Congrès de Vienne, auxquels elle avait adhéré, arrangements qui ont conservé toute leur force; Leurs Majestés, désirant que les mêmes principes continuent, en ce moment, à guider leurs relations mutuelles, et que le lien particulier que la convention du 19 mai 1815 avait formé entre les deux cours soit maintenu, ont nommé, à cet effet, comme leurs plénipotentiaires, à savoir, etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Art. 1er. Par suite des considérations ci-dessus énoncées, S. M. bri1 Plénipotentiaire de S. M. britannique, lord Palmerston, ministre des affaires étrangères.

Plénipotentiaires de l'empereur de Russie, le prince de Lieven et le comte Matuszewic. Voyez t. I, p. 254.

tannique s'engage à recommander à son parlement de la mettre en état de continuer les paiements stipulés dans la convention du 19 mai 1815, conformément au mode et jusqu'à concurrence de la somme fixée dans ladite convention.

Art. 2. Par suite des mêmes considérations, S. M. l'empereur de toutes les Russies s'engage, dans le cas où (ce qu'à Dieu ne plaise!) les arrangements pris pour l'indépendance et la neutralité de la Belgique, arrangements au maintien desquels les deux hautes puissances. sont également obligées, viendraient à être mis en péril par le cours des événements, à ne contracter aucun engagement nouveau sans l'agrément préalable et le consentement formel de S. M. britannique. Art. 3. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

Convention du 14 décembre 1831, relatives aux forteresses belges.

S. M. le roi des Belges, d'une part, et LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, de l'autre, ayant pris en considération l'état actuel de la Belgique, et les changements opérés dans la position relative de ce pays, par son indépendance politique, ainsi que par la neutralité perpétuelle qui lui est garantie, et voulant concerter les modifications que cette situation nouvelle de la Belgique rend indispensables dans le système de défense militaire, qui y avait été adopté par suite des traités et engagements de l'année 1815, ont résolu de consigner à cet égard, dans une convention particulière, une série de déterminations communes1;

Art. 1er. En conséquence des changements que l'indépendance et

1 Belgique Ministre des affaires étrangères, M. de Muelenaere; plénipotentiaire, M. le général Goblet.

Autriche: Plénipot., le prince d'Esterhazy et le baron de Wessenberg. Grande-Bretagne : Plénipotentiaire, lord Palmerston.

Prusse Plénipotentiaire, le baron Bulow.

:

Russie: Plénipotentiaires, le prince de Lieven et le comte Matuszewic.

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