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Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi d'Italie. animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse : Monsieur J.-B. Pioda, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Rome; Monsieur le colonel A Künzli, conseiller national; Monsieur A. Frey, conseiller national, vice-président de l'Union suisse du commerce et de l'industrie; Monsieur E. Laur, secrétaire de l'Union suisse des paysans.

Sa Majesté le Roi d'Italie Son Excellence Monsieur Tommaso Tittoni, ministre des affaires étrangères; Son Excellence Monsieur Luigi Luzzatti, ministre du trésor et ministre ad interim des finances; Son Excellence Monsieur Luigi Rava, ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce; Monsieur G. Malvano, sénateur, secrétaire général au ministère des affaires étrangères, Monsieur E. Pantano, député au Parlement national; Monsieur N. Miraglia, ancien député, ancien directeur général de l'agriculture; Monsieur G. Callegari, inspecteur général du commerce et de l'industrie; Monsieur L. Luciolli, directeur chef de division à la direction générale des douanes.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

(1) Echange des ratifications, 28 décembre 1904.

ARCH. DIPL. 1905.

3' SÉRIE, T. 93.

18

ARTICLE PREMIER. Les parties contractantes se garantissent réciproquement, en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit, les droits et le traitement de la nation la plus favorisée.

Chacune des parties contractantes s'engage, en conséquence, à faire profiter l'autre, gratuitement, de tous les privilèges et faveurs que, sous les rapports précités, elle a concédés ou concéderait à une tierce puissance, notamment quant au montant, à la garantie et à la perception des droits fixés ou non dans le présent traité, aux entrepôts de douane, aux taxes intérieures, aux formalités et au traitement des expéditions en douane et aux droits d'accise ou de consommation perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des cantons ou des communes.

Sont exceptées, toutefois, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

ART. 2. Les parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions quelconques d'importation, ou de transit.

Des exceptions à cette règle pourront avoir lieu dans les cas suivants: 1. Dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;

2. Pour des raisons de sûreté publique;

3. Par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ainsi que des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles;

4. Par égard aux monopoles d'Etat.

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ART. 3. Dans les échanges entre les deux pays, les droits d'entrée et de sortie des articles désignés dans les annexes A à D ne pourront dépasser les taux qui y sont indiqués.

Les parties contractantes se réservent réciproquement le droit de percevoir les droits d'entrée et de sortie en or, tout en se garantissant, à cet égard, le traitement de la nation la plus favorisée.

Si l'une des parties contractantes frappe les produits d'un tiers pays de droit plus élevés que ceux fixés dans le présent traité, elle est autorisée, au cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits conventionnels aux marchandises provenant de l'autre partie, de la présentation de certificats d'origine.

Lesdits certificats pourront émaner de l'autorité locale du lieu d'exportation ou du bureau de douane d'expédition, soit à l'intérieur, soit à la frontière, des chambres de commerce ou bien d'un agent consulaire. Au besoin, ils pourront même être remplacés par la facture, si les Gouvernements respectifs le jugent convenable.

L'émolument pour la délivrance ou le visa des certificats d'origine et autres documents constatant l'origine des marchandises ne pourra dépasser 50 centimes par pièce.

ART. 4. Les marchandises de toute nature, en transit, seront réciproquement affranchies de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Les parties contractantes s'engagent en outre à ne pas soumettre le transit a des formalités ou autres mesures qui seraient de nature à l'en

traver.

ART. 5. Les droits de dédouanement aux bureaux des points-frontière italo-suisses ne pourront dépasser, pendant la durée du présent traité, les taux fixés par les tarifs actuellement en vigueur concernant soit les taxes dévolues à l'administration douanière, soit les taxes à percevoir pour le compte des chemins de fer.

Il est entendu, en outre, qu'il ne pourra être prélevé, pendant la durée du traité, aucune taxe de dédouanement non expressément indiquée dans lesdits tarifs.

ART. 6. En cas de dédouanement de marchandises volumineuses et lourdes, taxées au poids brut, qui sont chargées sur des wagons sans récipients et y sont fixées au moyen d'échafaudages ou d'autres installations appliqués sur les wagons d'une manière fixe ou passagère, le droit sera perçu sans tenir compte du poids des échafaudages ou installations pourvu que ces derniers n'aient évidemment d'autre but que d'adapter le wagon au transport de cette espèce de marchandises et de les y tenir bien fixes durant le voyage.

Dans ce cas, les échafaudages ou installations seront considérés comme parties intégrantes des wagons.

Toutefois, les douanes auront la faculté d'exiger une garantie pour le montant du droit auquel les échafaudages ou installations seraient assujettis s'ils étaient importés séparément.

ART. 7. Les droits grevant la production, la préparation ou la consommation d'un article quelconque ne peuvent être plus élevés ou plus onéreux pour les articles importés de l'un des deux pays dans l'autre que pour les produits indigènes.

Cette disposition ne s'applique pas aux marchandises qui font l'objet d'un monopole d'Etat, non plus qu'aux matières premières propres à leur fabrication.

ART. 8. Les droits ainsi que les taxes intérieures grevant la production ou la préparation des marchandises peuvent être restitués, en tout ou en partie, lors de l'exportation des produits qui les ont acquittés ou des marchandises qui ont été fabriquées avec ces produits.

Chacune des parties contractantes s'engage, par contre, à ne pas accorder de primes d'exportation pour aucun article et sous quelque titre ou quelque forme que ce soit, sauf consentement de l'autre partie.

ART. 9. Les produits constituant l'objet de monopoles d'Etat, ainsi que les matières propres à la fabrication de produits monopolisés, pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d'entrée complémentaire, même dans le cas où les produits ou les matières similaires indigènes n'y seraient pas soumis.

Cette taxe sera remboursée si, dans les délais prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été employées d'une manière excluant la fabrication d'un article monopolisé.

Les deux Gouvernements se réservent la faculté de frapper les produits alcooliques ou fabriqués avec de l'alcool, d'un droit équivalent aux charges fiscales dont est grevé, à l'intérieur du pays, l'alcool employé.

ART. IO. Pour le cas où l'Italie introduirait le contrôle obligatoire des articles d'orfèvrerie, de bijouterie et d'horlogerie (montres et boîtes de montres) en or ou en argent, les articles de l'espèce importés de Suisse ne paieront pas des taxes plus élevées que les objets de fabrication indigène et les formalités de contrôle seront simplifiées autant que possible.

II.

ART. 11. Les parties contractantes s'engagent à maintenir, dans les principales avenues des routes qui relient les deux Etats, des bureauxfrontière dûment et suffisamment autorisés à percevoir les droits de douane et à faire les opérations relatives au transit sur les routes qui seront reconnues comme voies de transit.

Les formalités pour les expéditions, nécessaires à tout genre de trafic, seront de part et d'autre simplifiées et accélérées autant que possible.

ᎪᎡᎢ . 12. Afin de faciliter la circulation à la frontière, il a été convenu d'affranchir réciproquement de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation les produits suivants des propriétés situées dans une zone de dix kilomètres de chaque côté de la frontière :

Les céréales en gerbes ou en épis;

Les foins, la paille et les fourrages verts;

Les fruits frais, y compris les raisins frais ;

Les légumes verts.

Seront également affranchis: le fumier, les détritus de marais, les boues végétales, la lie et le marc de raisin, le résidu des gâteaux de cire, le sang des bestiaux, les semences, plantes, perches, échalas, la nourriture journalière des ouvriers, les animaux et les instruments agricoles de toute sorte; tout ceci servant à la culture de ces propriétés, et sous réserve du contrôle et de la faculté de la répression en cas de fraude.

Les propriétaires ou cultivateurs de ces terres, domiciliés dans l'autre État, jouiront généralement, quant à l'exploitation de leurs biens, des mêmes avantages que les nationaux habitant la localité, à la condition qu'ils se soumettront aux règlements administratifs ou de police applicables aux ressortissants du pays.

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ART. 13. Pour favoriser le trafic spécial qui s'est développé entre les deux pays voisins et notamment entre les pays de frontière respectifs, franchise temporaire des droits à l'entrée et à la sortie est accordée au bétail conduit d'un territoire à l'autre, aux marchés, à l'hivernage et aux pâturages des alpes. Sont toutefois réservées les prescriptions et stipulations en vigueur ou à intervenir.

ART. 14. Sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai de six mois et de la preuve d'identité, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement :

1. Pour les objets à réparer ;

2. Pour les échantillons passibles de droits de douane, y compris ceux des voyageurs de commerce;

3. Pour les sacs, caisses, tonneaux, paniers et autres récipients semblables, signés et ayant déjà servi, importés vides pour être réexportés remplis ou réimportés vides après avoir été exportés remplis ;

4. Pour les outils et instruments introduits par des ouvriers envoyés en Italie par une maison suisse, ou en Suisse par une maison italienne, pour

y accomplir des travaux de montage, de réparation ou autres semblables;

5. Pour les parties de machines expédiées de l'un des deux pays dans l'autre, à l'essai (tels que arbres destinés à être adaptés aux paliers, etc.) et qui, après avoir été retournées dans le pays d'origine, doivent être réexpédiées dans l'autre pays avec la machine complète.

En cas de besoin prouvé, le délai ci-dessus sera étendu à douze mois.

ART. 15. Le porteur d'une carte de légitimation pour voyageurs de commerce délivrée par les autorités de l'une des parties contractantes peut, en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre, y prendre des commandes auprès des commerçants ou des personnes qui font un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, sans être soumis à ce titre a aucun droit ou impôt. Il est loisible audit porteur de prendre avec lui des échantillons, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela est permis aux voyageurs de commerce indigènes,

Quant aux voyageurs de commerce qui recherchent des commandes chez d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus, ils sont traités sur le même pied que les nationaux.

Le formulaire des cartes de légitimation pour voyageurs de commerce est consigné dans l'annexe E du présent traité.

ART. 16. Les parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les sociétés anonymes ou autres, commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois (y compris les lois financières) desdits Etats et possessions.

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ART. 17. Les parties contractantes s'engagent à examiner d'un accord commun et amical le traitement des ouvriers italiens en Suisse et des ouvriers suisses en Italie à l'égard des assurances ouvrières dans le but d'assurer, par des arrangements opportuns, aux ouvriers des nations respectives dans l'autre pays un traitement qui leur accorde des avantages autant que possible équivalents.

Ces arrangements seront consacrés indépendamment de la mise en vigueur du présent traité, par un acte séparé.

ART. 18. Si des contestations venaient à surgir au sujet de l'interprétation du présent traité, y compris les annexes A à F, et que l'une des parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l'interprétation du traité. La décision des arbitres aura force obligatoire.

ART. 19. Le présent traité sera mis en vigueur ainsi qu'il suit :

I

1. Les articles 1 à 21 du texte du traité et les dispositions additionnelles (annexe F) s'y rapportant;

Les annexes A et B « Droits à l'entrée en Italie» et « Droits à la sortie d'Italie» ainsi que les dispositions additionnelles (annexe F) se rapportant à ces deux annexes: le 1 juillet 1905.

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