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M. le Président donne lecture de l'article 2.

M. de Smet de Nacyer fait remarquer que cet article renferme, à l'alinéa 2, une incidente qui figurait déjà dans l'article 93 de l'Acte de Bruxelles, et qui y a été insérée sur l'observation qu'il serait, dans certains cas, difficile de contrôler avec exactitude la production domestique indigène. Il désirerait qu'il fût bien entendu que les mots dans la « mesure du possible », ne s'appliquent pas au cas où il s'agit de production industrielle; dans ce cas le contrôle est toujours possible et la perception du droit ne peut rencontrer de difficultés.

M. le Président répond que l'article 93 de l'Acte général visait la production de spiritueux par les indigènes; du reste le texte de l'article est conforme à la pensée exprimée par M. de Smet de Naeyer. L'article disant que les Puissances s'engagent à assurer la perception du droit « dans la mesure du possible », il est évident que du moment qu'il est possible d'exercer une surveillance, il y a obligation pour les Puissances d'assurer la perception du droit. M. le Président ajoute qu'en 1890, on avait déjà fait remarquer que dans les régions où existait la production indigène des spiritueux, le revenu provenant de la perception du droit d'accise était destiné aux municipalités. Il en résulte que le fisc a un intérêt à ce que la taxe soit régulièrement perçue et par conséquent à ce que la disposition dont il s'agit ne soit pas éludée.

Les articles 3, 4 et 5 ne donnent lieu à aucune observation.

La lecture du projet de convention étant terminée, M. le Comte d'Alvensleben rappelle l'importance attachée par le Gouvernement allemand à la question de la suppression du traitement différentiel pour les spiritueux. Les Plénipotentiaires allemands en ont donné les raisons au cours des travaux de la Commission; Son Excellence n'y reviendra donc pas, mais Elle tient à annoncer dès à présent qu'ils demanderont à pouvoir insérer une déclaration sur ce point dans le Protocole de clôture.

M. le Président ne voit pas d'objection à ce qu'il en soit ainsi.

Il donne ensuite lecture des trois formules de rédaction destinées au Protocole.

En réponse à une demande de M. Gérard relativement à la place qu'occuperont les vœux qui en font l'objet, M. le Président est d'avis qu'on pourrait les insérer dans le protocole de clôture, à la suite des déclarations faites par les Plénipotentiaires anglais et allemands. On pourrait également en faire l'objet d'un protocole additionnel.

M. Gérard pense que leur place est au Protocole et non en annexe à la convention, ce qui ne répondrait pas d'ailleurs à la pensée du Gouvernement français.

M. le Président dit qu'il est donc entendu que ces formules figureront dans le Protocole de clôture. Il ajoute que dans son opinion on saura gré à la Conférence d'avoir été attentive aux transformations qui s'accomplissent pour ainsi dire de jour en jour en Afrique et d'avoir posé quelques jalons, qui, sans créer d'obligations formelles, attireront l'attention des Puissances. M. le Président demande la permission d'entretenir la Conférence, en terminant, de deux points d'ordre d'ailleurs secondaire.

Le premier est relatif à la République de Libéria. Cet État a établi sur les spiritueux un droit d'importation très élevé; on ne peut donc lui adresser de reproche à ce point de vue, mais on a exprimé le désir que des recommandations lui soient faites en ce qui concerne les mesures à prendre dans son territoire pour empêcher l'infiltration des spiritueux dans l'intérieur. M. le Président déclare que le Gouvernement belge, conformément au désir qui lui a été exprimé, se chargera volontiers de faire le nécessaire pour obtenir l'adhésion de la République à la nouvelle convention, adhésion qui, d'ailleurs, ne parait pas douteuse, et pour la presser de prendre les mesures les plus propres à répondre au but que la Conférence s'est proposé. Le second point concerne le Bureau spécial établi au Ministère des Affaires Étrangères à Bruxelles, en exécution de l'article 82 de l'Acte général.

Dans l'idée première de la Conférence de 1889-1890, cę Bureau devait être un instrument de contrôle et de direction en même temps qu'un dépôt appelé à centraliser tous les documents et renseignements relatifs à la répression de la traite. Ce dernier caractère lui a seul été conservé; c'est comme Bureau de renseignements qu'il fonctionne actuellement et qu'il publie chaque année un Recueil des documents qui lui ont été communiqués par les différentes Puissances.

Il convient de remarquer, toutefois, que l'on a constaté quelques lacunes dans les communications qu'Elles lui ont adressées jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne les renseignements statistiques. Aussi croit-il devoir profiter de cette occasion pour recommander aux Puissances, dans l'intérêt de l'œuvre commune, de transmettre régulièrement au Bureau de Bruxelles les documents et renseignements dont Elles pourraient disposer.

M. Gérard dit que M. le Président est allé au-devant du désir de son Gouvernement en s'exprimant, comme il vient de le faire, au sujet des mesures qu'aurait à prendre éventuellement la République de Libéria.

En ce qui concerne le Bureau de Bruxelles, Son Excellence dit que le Gou

vernement français a donné récemment une preuve de l'intérêt qu'il attache à ses travaux en lui adressant une invitation de participer à la prochaine Exposition universelle de Paris, invitation que le Bureau s'est empressé d'accepter.

M. le Président répond que c'est avec une réelle satisfaction que le Bureau de Bruxelles a reçu cette invitation et qu'il compte bien y donner suite.

La séance est levée à 512 heures.

ALVENSLEBEN.
GÖHRING.

Bon LAMBERMONT.

A. VAN MALDEGHEM.

W.-R. DE VILLA-URRUTIA.

P. DE SMET DE NAEYER.

H. DROOGMANS.

A. GÉRARD.

F.-R. PLUNKETT.

H. FARNALL.

R. CANTAGALLI.

R. DE PESTEL.

Cle DE TOVAR.

N. DE GIERS.

AUG.-F. GYLDENSTOLPE.

ÉT. CARATHÉODORY.

Certifié conforme à l'original :

ARTHURS RAIKES.

CH. SEEGER.

Cte ANDRÉ DE ROBIANO.

Annexes au Protocole n° Il.

Annexe n° 1.

RAPPORT

DE LA COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE REVISION DU RÉGIME DES SPIRITUEUX ÉTABLI PAR L'ACTE GÉNÉRAL DE BRUXELLES.

MESSIEURS,

Les Puissances, également animées de la volonté de protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la civilisation, ne se sont pas bornées, lorsqu'elles ont arrêté les stipulations de l'Acte général de Bruxelles, du 2 juillet 1890, à organiser la répression de la traite; elles ont formulé aussi un ensemble de mesures restrictives du trafic des spiritueux.

Le régime institué par ces dispositions, s'appliquant à des régions si récemment ouvertes à la pénétration européenne et sujettes à des changements aussi brusques qu'imprévus, ne pouvait constituer, à beaucoup d'égards, qu'une expérience.

La Conférence de 1889-1890 l'avait compris. Aussi, non contentes de s'être réservé, dans l'article 97 de l'Acte général, la faculté d'y introduire ultérieurement et de commun accord, les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée, les Puissances signataires s'engagèrent-elles, par une stipulation spéciale, à soumettre à une nouvelle étude, dans un délai déterminé, la question du tarif des droits à établir sur les spiritueux à leur entrée en Afrique.

C'est pour remplir cet engagement que la Conférence actuelle s'est réunie. La Commission qu'elle a chargée de l'examen préalable des questions qui lui sont soumises, nous a confié la mission de faire rapport sur ses travaux. Cet examen ayant porté sur trois objets : le droit d'entrée, le droit d'accise et enfin quelques mesures d'exécution, nous rendrons successivement compte des opinions émises dans le sein de la Commission et des résolutions prises sur chacun de ces objets.

§ 1. Droit d'entrée.

D'après l'article 92 de l'Acte général, les Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition et où les spiritueux étaient, à l'époque de sa mise en vigueur, importés librement ou soumis à un droit d'importation inférieur à 15 francs par hectolitre à 50°, se sont engagées à établir un droit de 15 francs pendant les trois premières années. A l'expiration de cette période, le droit pouvait être porté à 25 francs pendant une nouvelle période de trois ans.

Il avait été entendu que les Puissances conservaient le droit de maintenir ou d'élever les taxes au delà du minimum dans les régions où elles le possédaient antérieurement.

D'après le même article 92, le droit d'entrée devait, à la fin de la sixième année, être soumis à revision, en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par les tarifications existantes.

Cette étude comparative, destinée à éclairer la route à suivre et à fournir les éléments du problème à résoudre, la Commission l'entreprit aussitôt qu'elle fut constituée.

La prévoyance des auteurs de l'Acte général lui avait ménagé dès l'abord quelques facilités à cet effet.

Par l'article 95, les signataires avaient promis de se communiquer, par l'entremise du Bureau de Bruxelles, les renseignements relatifs au trafic des spiritueux dans leurs territoires respectifs. Malheureusement, ces communications n'ont pas été aussi complètes qu'on aurait pu l'espérer. Toutefois, antérieurement à la réunion de la Conférence, il a été dressé, par les soins des divers Gouvernements, des données statistiques qui ont été mises à profit. (Annexe no 5.)

Pour servir de base à la discussion, M. le Président avait fait remettre aux membres de la Conférence un projet de convention formulé d'après les indications fournies par les Plénipotentiaires britanniques.

Nous reproduisons cet avant-projet à titre d'annexe au présent rapport. (Annexe n° 2.)

C'est dans ces conditions que le débat fut engagé à la séance du 21 avril 1899 de la Commission à laquelle la Conférence avait renvoyé l'examen du projet.

Il appartenait à M. le Ministre d'Angleterre d'ouvrir les débats, la Conférence se trouvant réunie à la suite de l'initiative prise par son Gouvernement d'accord avec celui de S. M. le Roi des Belges.

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