Page images
PDF
EPUB

M. de Smet de Naeyer fait observer, à propos du paragraphe qui concerne la revision du tarif, qu'il doit être bien entendu que dans le cas où la revision ne se ferait pas à l'expiration de la période de six ans, le minimum fixé par la Convention restera en vigueur.

Sir F.-R. Plunkett se rallie entièrement à cette manière de voir et demande qu'il en soit fait mention au Protocole.

M. le Président dit que l'on s'est déjà trouvé d'accord pour interpréter dans ce sens l'article 92 de l'Acte général de Bruxelles; aucun dissentiment ne s'est élevé sur ce point. En tous cas, il reste convenu, et le Protocole en gardera la trace, que, si la revision n'a pas lieu à l'échéance fixée, le statu quo sera maintenu.

M. le Président donne lecture de l'article 2.

M. de Smet de Naeyer dit qu'il doit être entendu que le droit d'accise devra, comme le droit d'entrée, être augmenté proportionnellement pour les alcools au-dessus de 50 degrés.

Sir F.-R. Plunkett estime qu'il conviendrait de constater au Protocole l'accord sur ce point.

M. le comte de Tovar dit que n'ayant pas eu à discuter la question qui fait l'objet de l'article 2 du projet de Convention, son Gouvernement considérant que ce point est en dehors de la compétence de la Conférence, il se trouve pour cette raison même dans l'impossibilité de se prononcer sur l'interprétation qui lui est donnée aujourd'hui par M. le Premier Plénipotentiaire de l'État Indépendant du Congo.

M. le Président dit que l'exactitude de cette interprétation ne saurait être contestée en elle-même.

Il est certain, en effet, que le droit d'accise ne pouvant être inférieur au minimum fixé par la Convention, doit suivre le sort de ce minimum et augmenter proportionnellement avec lui. M. le baron Lambermont a l'entière confiance que le Gouvernement portugais interprète dans le même sens la disposition dont il s'agit.

Sir F.-R. Plunkett partage complètement cette manière de voir. II pense qu'aucune dissidence n'existe quant au fond sur ce point. Il serait utile toutefois que le Protocole le constatât.

M. le Président dit qu'il sera acté au Protocole que sauf l'observation présentée par M. le Ministre de Portugal, la Conférenee a été unanime pour interpréter l'article 2 dans le sens qu'il vient d'indiquer.

Les autres articles du projet ne donnent lieu à aucune observation. Il en est de même des recommandations rédigées sous forme de vœux qui doivent figurer au Protocole de la séance de clôture.

M. le Président propose à la Conférence de se réunir le lendemain pour procéder à la clôture de ses travaux et à la signature de la Convention. Le Protocole de cette séance renfermera le texte des déclarations que MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne et d'Angleterre se sont réservé de faire à la séance de clôture.

M. Gérard estime, en ce qui regarde les vœux dont l'expression, ainsi qu'il a été convenu, doit figurer au Protocole de la séance finale, qu'il serait bon de déterminer la façon dont ces vœux seront introduits. Il demande si ce n'est pas M. le Président de la Conférence qui pourrait prendre l'initiative de les introduire. Cette procédure semble la plus naturelle et la plus indiquée.

M. le Président dit qu'il sera procédé de la manière suggérée par M. le Ministre de France.

La séance est levée à midi.

ALVENSLEBEN.
GÖHRING.

Bon LAMBERMONT.

A. VAN MALDEGHEM.

W.-R. DE VILLA-URRUTIA.

P. DE SMET DE NAEYER.

H. DROOGMANS.

A. GERARD.

F.-R. PLUNKETT.

H. FARNALL.

R. CANTAGALLI.

R. DE PESTEL.

Cte DE TOVAR.

N. DE GIERS.

AUG.-F. GYLDENSTOLPE.

ÉT. CARATHÉODORY.

Certifié conforme à l'original :

ARTHURS RAIKES.

CH. SEEGER.

Che ANDRÉ DE ROBIANO.

PROTOCOLE N° IV.

Séance du 8 juin 1899.

Étaient présents :

Pour l'Allemagne :

Son Excellence M. le comte d'Alvensleben, Ministre d'Allemagne à Bruxelles. M. le Dr Göhring, Conseiller Intime de Légation.

Pour la Belgique :

M. le baron Lambermont, Ministre d'État.

M. Van Maldeghem, Conseiller à la Cour de Cassation.

Pour l'Espagne :

Son Excellence M. de Villa-Urrutia, Ministre d'Espagne à Bruxelles.

Pour l'État Indépendant du Congo:

M. P. de Smet de Naeyer, Ministre d'État.

M. H. Droogmans, Secrétaire Général du Département des Finances de l'État Indépendant du Congo.

Pour la France:

Son Excellence M. Gérard, Ministre de France à Bruxelles.

Pour la Grande-Bretagne :

Son Excellence sir F.-R. Plunkett, Ministre d'Angleterre à Bruxelles. M. H. Farnall, du Foreign Office à Londres.

Pour l'Italie :

Son Excellence M. le Commandeur Cantagalli, Ministre d'Italie à Bruxelles.

Pour les Pays-Bas :

Son Excellence M. le Jonkheer de Pestel, Ministre des Pays-Bas à Bruxelles.

Pour le Portugal :

Son Excellence M. le comte de Tovar, Ministre de Portugal à Bruxelles.

Pour la Russie :

Son Excellence M. de Giers, Ministre de Russie à Bruxelles.

Pour la Suède et Norvège :

Son Excellence le comte Fersen Gyldenstolpe, Ministre de Suède et Norvège à Bruxelles.

Pour la Turquie :

Son Excellence Carathéodory Efendi, Ministre de Turquie à Bruxelles.

M. le Président annonce aux Plénipotentiaires qu'ils ont été convoqués pour procéder à la clôture de leurs travaux et pour signer la Convention issue de leurs délibérations.

M. le comte d'Alvensleben donne lecture de la déclaration suivante :

« Le Gouvernement Impérial a dû insister sur la contradiction qui, selon sa manière de voir, existe entre la lutte engagée contre le trafic des spiritueux en général et la protection accordée dans quelques colonies africaines à certains spiritueux grâce à un traitement différentiel s'accentuant de plus en plus.

Dans ces conditions, le Gouvernement Impérial devait se demander sérieusement s'il n'y avait pas lieu pour lui de subordonner son concours dans la présente Conférence à une réforme en ce qui concerne la question du traitement différentiel. Si le Gouvernement Impérial se montre prêt néanmoins à signer le nouvel acte, il y a consenti afin de donner une preuve du prix qu'il attache à amener un accord entre toutes les Puissances intéressées. Toutefois, le Gouvernement Allemand se voit obligé de déclarer d'une

manière formelle que, lors d'une revision future, il subordonnera son concours à l'aspect général que présentera à ce moment la question du traitement différentiel des spiritueux en Afrique. »

Sir F.-R. Plunkett donne à son tour lecture d'une déclaration rédigée en ces termes :

« Conformément à la réserve que les Plénipotentiaires britanniques ont faite à la séance du 30 mai, ils viennent constater par la présente déclaration qu'en acceptant le taux du droit minimum admis par la Conférence pour une période de six ans, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ne reconnaît nullement que ce taux soit suffisant.

S'il s'est rallié à ce chiffre, c'est uniquement en vue de ne pas compromettre le succès des travaux de la Conférence; mais il ne regrette pas moins très sincèrement qu'il n'ait pas été possible d'obtenir l'assentiment de la Corférence à un chiffre plus élevé.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique a également chargé ses Plénipotentiaires d'exprimer son vif désir de voir augmenter le minimum à l'expiration de la période de six ans fixée par la présente Convention; il se plait à espérer que si la nécessité d'une revision se faisait sentir avant cette échéance, les Puissances représentées ne se refuseraient pas à examiner à nouveau la question du taux du droit, dans le cas où le Gouvernement de Sa Majesté Britannique les inviterait à le faire. »

M. le Président dit que, conformément aux décisions déjà prises par la Conférence, il y a lieu de placer dans le Protocole de la séance de clôture les recommandations suivantes sous forme de vœux, qui ont été adoptées par l'Assemblée :

« Les Puissances signataires et adhérentes se réservent d'examiner et de prendre, s'il y a lieu, chacune dans sa pleine liberté d'action, les mesures propres à empêcher l'introduction des spiritueux par les diverses voies de communication de leurs frontières intérieures dans les zones de prohibition prévues à l'article XCI de l'Acte général de Bruxelles.

» La Conférence, tenant compte des facilités nouvelles que les chemins de fer ou la navigation à vapeur apportent ou apporteraient au transport des boissons alcooliques, attire l'attention des Puissances intéressées sur l'opportunité de prendre les mesures propres à empêcher la contamination, par ces voies, des populations indigènes.

« PreviousContinue »