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SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES,

le Sieur N. DE GIERS, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE,

le Sieur AUGUSTE-L.-FERSEN, COMTE GYLDENSTOLPE, Son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES OTTOMANS,

ÉTIENNE CARATHEODORY EFENDI, Haut Dignitaire de Son Empire, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, munis de pouvoirs en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1.

A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, le droit d'entrée sur les spiritueux, tel qu'il est réglé par l'Acte général de Bruxelles, sera porté, dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article XCI dudit Acte général, au taux de 70 francs par hectolitre à 50 degrés centésimaux, pendant une période de six ans.

Il pourra exceptionnellement n'être que de 60 francs par hectolitre à 50 degrés centésimaux dans la colonie du Togo et dans celle du Dahomey. Le droit d'entrée sera augmenté proportionnellement pour chaque degré au-dessus de 50 degrés centésimaux; il pourra être diminué proportionnellement pour chaque degré au-dessous de 50 degrés centésimaux.

A l'expiration de la période de six ans mentionnée ci-dessus, le droit d'entrée sera soumis à revision en prenant pour base les résultats produits par la tarification précédente.

Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever la taxe au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

ARTICLE II.

Ainsi qu'il résulte de l'article XCIII de l'Acte général de Bruxelles, les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à

l'article XCII dudit Acte général et destinées à être livrées à la consommation, seront grevées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum du droit d'entrée fixé par l'article 1er de la présente Convention.

ARTICLE III.

Il est entendu que les Puissances qui ont signé l'Acte général de Bruxelles ou y ont adhéré et qui ne sont pas représentées dans la Conférence actuelle conservent le droit d'adhérer à la présente Convention.

ARTICLE IV.

La présente Convention sera ratifiée dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, qui en donnera avis à toutes les autres Puissances signataires de la présente Convention. Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Royaume de Belgique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, ou au plus tard un an après la signature de la présente Convention, il sera dressé acte du dépôt dans un Protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances qui auront ratifié.

Une copie certifiée de ce Protocole sera adressée à toutes les Puissances intéressées.

ARTICLE V.

La présente Convention entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes situées dans la zone déterminée par l'article XC de l'Acte général de Bruxelles, le trentième jour à partir de celui où aura été dressé le Protocole de dépôt prévu à l'article précédent.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le huitième jour du mois de juin mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

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Les chiffres romains indiquent les numéros des Protocoles et les chiffres arabes la pagination.

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Alcools concentrés (Importation en Afrique Chemins de fer (Recommandations relatives des), II, 28.

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au transport des spiritueux par) (Voir aussi : Recommandations sous forme de vœux à insérer au Protocole), II, 42, 43, 61, 66. Commission de la Conférence (Constitution de la), I, 5.

Conférence (Compétence de la), II, 43, 59, 62, 63. III, 85.

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(Discours d'ouverture de la), I, 3 et suiv.

(Discours de clôture de la), IV, 90, 91. (Programme de la), I, 4.

(Importance de la consommation des), Convention (Signature de la), IV, 88, 90.

II, 29, 30, 33, 34, 39, 40.

Augmentation et diminution proportionnelles

du droit d'entrée sur les spiritueux

(Amendement proposé par le Ministre

de Portugal à la clause concernant l'),

II, 18, 19, 53, 55, 57.

(Texte de la), IV, 93 et suiv.

D

(Application au droit d'accise de la Délégués techniques désignés par les Puis

clause concernant l'), III, 85. (Application, sous le régime de l'Acte général de Bruxelles, du système de l'), II, 28, 57.

(Interprétation de la clause relative à 1'), II, 19. — III, 84.

(Observations du Ministre de France en ce qui concerne l'), II, 38.

B

Bureau spécial établi en exécution de l'article 82 de l'Acte général de Bruxelles (Communications échangées par l'entremise du), II, 24.

(Recommandations relatives aux communications à adresser au), II, 21.

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Droit d'entrée sur les spiritueux (Memorandum présenté par les Plénipotentiaires britanniques concernant le taux du), II, 9 et suiv.

-

(Observations présentées par le second Plénipotentiaire britannique à l'appui des propositions anglaises relatives aut taux du), II, 25 et suiv.

(Propositions allemandes relatives au taux du), II, 46, 50 et suiv.

(Propositions anglaises relatives au taux du), II, 25, 47, 48.

(Proposition néerlandaise relative au taux du), II, 29.

(Propositions transactionnelles formulées par les Plénipotentiaires belges relativement au taux du), II, 41, 42, 49, 74.

Proposition d'échelonner le taux du), II, 42, 46.

(Vues du Gouvernement allemand en ce qui concerne le taux du), II, 32 et suiv.

(Vues du Gouvernement britannique en ce qui concerne le taux du), II, 30 et suiv.

(Vues du Gouvernement de l'Etat Indé-
pendant du Congo en ce qui concerne
le taux du), II, 40.

(Vues du Gouvernement français en ce
qui concerne le taux du), II, 37.
(Vues des autres Gouvernements en ce
qui concerne le taux du), II, 29, 36,
37, 38, 43. — III, 84.

Droit d'entrée exceptionnel pour le Togo et le Dahomey, II, 12, 13, 19, 50. III, 84. Droit d'entrée maximum sur les spiritueux (Proposition anglaise d'établir un), II, 25,

30.

Droit d'entrée sur les spiritueux à la Côte occidentale d'Afrique sous le régime de l'Acte général de Bruxelles (Taux actuel du), II, 25, 32, 80. Droits différentiels sur les spiritueux (De

mande du Gouvernement allemand
tendant à la suppression des), II, 36,
(Déclaration des Plénipotentiaires alle-
mands concernant les), II, 20, 45, 49.
IV, 88.

(Observations présentées par les Plé-
nipotentiaires allemands en ce qui con-
cerne la question des), II, 44, 45.
(Observations présentées par le Minis-
tre de Portugal en ce qui concerne la
question des), II, 53.

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