Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

=

[ocr errors]

29 30 JUIN 1820. Loi sur les élections (1). (VII, Bull. CCCLXXIX, n° 8910.)

Voy. notes sur les articles 35 et suivans de la Charte, et sur la loi du 5 février 1817; ordonnances des 4 août, 4 septembre et 11 octobre 1820; loi du 16 mai 1821; ordonnances des 1er août 1821, 18 mars, 17 avril et 9 octobre 1822; et loi du 2 mai 1827. Voy. aussi éclaircissemens ministériels des 29 août et 4 septembre 1820; circulaires des 27 juillet, 31 août, 5 et 15 septembre, 18 et 24 octobre, 1er et 17 novembre 1820, et 2 septembre 1822.

Art. 1er. Il y a dans chaque département un collége électoral de département et des colléges électoraux d'arrondissement.

Néanmoins tous les électeurs se réuniront en un seul collége dans les départemens qui n'avaient, à l'époque du 5 février 1817, qu'un député à nommer; dans ceux où le nombre des électeurs n'excède pas trois cents, et dans ceux qui, divisés en cinq arrondissemens de

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 17 avril (Mon. du 18).

Rapport de M. Lainé, le 6 mai (Mon. du 8 mai ).

Discussion générale, le 15 mai (Mon. du 15 au 16).

Discussion article par article, le 26 mai (Mon. des 27, 28, 29 mai et 14 juin). Adoption, le 12 juin (Mon. du 13).

Présentation à la Chambre des pairs, le 14 jain (Mon. du 18).

Rapport de M. le marquis de Fontanes, le 22 juin (Mon. des 23 et 24).

sous-préfectures, n'auront pas au-delà de quatre cents électeurs.

2. Les colléges du département sont composés des électeurs les plus imposés, en nombre égal au quart de la totalité des électeurs du département (2).

Les colléges de département noniment cent soixante-douze nouveaux députés, conformément au tableau annexé à la présente loi. Ils procéderont à cette nomination pour la session de 1820 (3).

La nomination des deux cent cinquante-huit députés actuels est attribuée aux colléges d'arrondissemens électoraux à former dans chaque département en vertu de l'article 1, sauf les exceptions portées au paragraphe deux du même article.

Ces colléges nomment chacun un député. Ils sont composés de tous les électeurs ayant leur domicile politique dans l'une des communes comprises dans la circonscription de chaque arrondissement électoral. Cette circonscription sera provisoirement déterminée, pour chaque département, sur l'avis du conseil général, par des ordonnances du Roi, qui seront soumises à l'approbation législative dans la prochaine session. (4).

Le cinquième des députés actuels qui doit être renouvelé sera nommé par les colléges d'arrondissement.

Pour les sessions suivantes, les départemens qui auront à renouveler leur députation la nonmeront en entier d'après les bases établies par le présent article.

3. La liste des électeurs de chaque collége sera imprimée et affichée un mois avant l'ouverture des colléges électoraux. Cette liste contiendra la quotité et l'espèce des contributions de chaque électeur, avec l'indication des départemens où elles sont payées (5).

4. Les contributions directes ne seront comptées, pour être électeur ou éligi

).

Discussion, le 24 juin (Mon. du 29). Adoption, le 28 juin (Mon. du. (2) Voyez 1 et 2 questions des éclaircissemens ministériels du 29 août 1820.

(3) Voyez circulaire du 5 septembre 1820. (4) Voyez ordonnance du 30 août 1820; circulaires des 31 août et 5 septembre 1820, loi du 16 mai 1821.

(5) Voyez ordonnance du 30 décembre 1823 à sa dale; nous l'avons citée sous l'art. 3 de la loi du 5 février 1817.

ble, que lorsque la propriété foncière aura été possédée, la location faite, la patente prise et l'industrie sujète à patente exercée une année avant l'époque de la convocation du collége électoral. Ceux qui ont des droits acquis avant la publication de la présente loi, et le possesseur à titre successif, sont seuls exceptés de cette condition (1).

5. Les contributions foncières payées par une veuve sont comptées à celui de ses fils, à défaut de fils à celui de ses petits-fils; et à défaut de fils et petits-fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne (2). 6. Pour procéder à l'élection des députés, chaque électeur écrit secrètement

son

vote sur le bureau, ou l'y fait

son

écrire par un autre électeur de choix, sur un bulletin qu'il reçoit à cet effet du président; il remet son bulletin, écrit et fermé, au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet usage.

7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit au moins le tiers plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collége, et la moitié plus un des suffrages exprimés.

8. Les sous-préfets ne peuvent être élus députés par les colléges d'arrondissemens électoraux qui comprennent la totalité ou une partie des électeurs de l'arrondissement de leur sous- - préfec

ture.

(1) Voyez 3, 6 à 12 questions des éclaircissemens du 29 août 1820; circulaires des 27 juillet, 2 septembre et 17 novembre 1820.

On ne peut considérer comme acquis à titre successif, l'usufruit des biens dont un père a fait le partage entre ses enfans par acte entrevifs, et dont il leur a abandonné immédiatement l'usufruit (Ordonnance du 14 octobre 1827; Mon. du 31 octobre 1827).

(2) Voyez 12 à 20e questions des éclaircissemens du 29 août 1820; 35, 36, 40 à 44€ questions des éclaircissemens du 4 septembre

1820.

Cette faculté n'appartient ni à la femme divorcée et non remariée, ni à la femme dont le mari a encouru la mort civile; car elles ne sont pas veuves, dit M. de Cormenin, verbo élections. Nous nous permettrons d'observer que, si la femme dont le mari est mort civilement n'est pas veuve naturellement, elle est veuve civilement.

Une veuve remariée ne peut même avec le consentement de son second mari, déléguer à son fils du premier lit les contributions d'un bien dont elle est usufruitière, et dont le fils a la nue propriété (article 2 de la loi du 5 février 1817).

Pareillement, elle ne peut déléguer les contributions des biens de ses enfans mineurs dont elle jouit comme tutrice.

Les veuves ayant des enfans de plusieurs lits, ne peuvent déléguer proportionnellement les contributions des biens dont elles jouissent par usufruit, et dont le fils de chaque lit a la nue propriété; elles ne peuvent que déléguer tout à l'un des fils (M. de Cormenin).

Une veuve peut déléguer ses contributions à son gendre, bien qu'elle ait des fils ou des petitsfils, si ces fils ou petits-fils sont incapables d'exercer le droit électoral.

Au surplus, la question est de la compétence des Cours royales (13 septembre 1827, Limoges; et 27 septembre 1827; Gazette des Tribunaux des 20 septembre et 1er octobre 1827).

Le conflit a été élevé par plusieurs préfets : le Conseil-d'Etat a donc à statuer sur la question de compétence; mais une question préjudicielle se

présente, celle de savoir si le conflit peut être élevé après un arrêt de la Cour royale.

Plusieurs cours ont décidé que le conflit ne pouvait être élevé, en matière d'élections; il est évident que cette partie de notre législation est obscure, insuffisante et vexatoire.

Voyez les notes sur l'arrêté du 13 brumaire

an 10.

Quant au fond, c'est-à-dire, sur le point de savoir si la veuve peut faire une délégation à son gendre, au cas d'incapacité de ses fils et petitsfils, M. de Cormenin dit expressément que la veuve ne peut déléguer ses contributions à son gendre, alors même que ses fils ou petits-fils seraient mineurs ou privés des droits civils et politiques, et il cite les ordonnances des 22 et 27 octobre, et 2 novembre 1820, 6 avril et 15 juillet

1821.

Enfin, une ordonnance du 14 octobre 1827 décide de nouveau que la veuve qui a un fils incapable ne peut déléguer ses contributions à son gendre (Mon. du 31 octobre 1827).

La veuve ne peut à défaut de fils, petit-fils ou gendre, déléguer ses contributions à son arrièrepetit-fils, ou au mari de sa petite-fille, ou de son arrière-petite-fille (Ordonnance du 11 février 1824).

La loi ne s'oppose pas à ce que le même individu cumule les contributions que lui délèguent deux ou plusieurs veuves, par exemple, sa mère et sa belle-mère, ses aïeules paternelle et maternelle. La délégation n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque élection.

Elle cesse soit de droit, soit par la volonté de la veuve; elle cesse de droit, 1o quand la veuve se remarie; 2° quand étant faite au profit du gendre, il vient à naître un petit-fils, soit enfant, soit neveu du gendre; 3o quand le gendre devenu veuf se remarie, soit qu'il reste ou non des filles de son premier mariage.

Mais quand le gendre devient veuf sans enfans, ou quand après son veuvage il perd les filles qu'il avait eues de son premier mariage, il n'en conserve pas moins le bénéfice de la délégation faite par sa belle-mère (M. de Cormenin, verbo élections).

9. Les députés décédés ou démissionnaires seront remplacés chacun par le collége qui l'aura nommé.

En cas de décès ou démission d'aucun des membres actuels de la Chambre, avant que le département auquel il appartient soit en tour de renouveler sa députation, il sera remplacé par un des colléges d'arrondissement de ce départe

ment.

La Chambre déterminera par la voie du sort l'ordre dans lequel les colleges électoraux d'arrondissement procéderont aux remplacemens éventuels jusqu'au premier renouvellement intégral de chaque députation.

10. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, les colléges électoraux seront convoqués dans le délai de deux mois pour procéder à une nouvelle élection.

11. Les dispositions des lois des 5 février 1817 et 25 mars 1818 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées, et seront communes aux colléges électoraux de département et d'arrondissement (1).

Tableau du nombre des députés à élire par les colléges électoraux de département.

un;

Ain, deux; Aisne, deux; Allier, deux; Alpes (Basses), un; Alpes (Hautes), un; Ardèche, un; Ardennes, Arriége, un; Aube, un; Aude, deux; Aveyron, deux; Bouches-du-Rhône deux; Calvados, trois; Cantal, un; Charente deux; Charente-Inférieure, trois; Cher, deux; Corrèze, un; Corse, zéro; Côted'Or, deux; Côtes-du-Nord, deux; Creuse, un; Dordogne, trois; Doubs; deux; Drôme, un; Eure, trois; Eure-et

[ocr errors]

17

Loir, deux; Finistère, deux; Gard, deux; Garonne (Haute), trois; Gers, deux; Gironde, trois; Hérault, deux; Ille-etVilaine, trois ; Indre, un, Indre-etLoire, deux; Isère, deux; Jura, un; Landes, un; Loir-et-Cher, un; Loire, deux; Loire (Haute), un; Loire-Inférieure, deux; Loiret, deux; Lot, deux; Lot-et-Garonne, deux; Lozère, un; Maine-et-Loire, trois; Manche, trois; Marne, deux; Marne (Haute), deux; deux; Morbihan, deux; Moselle, trois; Maïenne, deux; Meurthe, deux; Meuse, Nièvre, deux; Nord, quatre; Oise, deux; Orne, trois; Pas-de-Calais, trois; Puy-de-Dôme, trois, Pyrénées (Basses), deux; Pyrénées (Hautes), un; PyrenéesOrientales, un; Rhin (Bas), deux; Rhin (Haut), deux; Rhône, deux; Saône (Haute), un; Saône-et-Loire, trois; Sarthe, trois; Seine, quatre; Seine - Inférieure, quatre; Seine-etMarne, deux; Seine-et-Oise, trois; Sèvres (Deux),un; Somme, trois; Tarn, deux; Tarn-et-Garonne deux; Var, deux; Vaucluse, un; Vendée, deux; Vienne, deux; Vienne (Haute), deux; Vosges, deux; Yonne, deux. Total, cent soixante-douze.

2

30 JUIN 1820. Tableau des prix moyens régulateurs de l'exportation et de l'importation des grains, dressé et arrété conformément aux art. 6 et 8 de la loi du 16 juillet 1819. (VII, Bull. CCCLXXX.)

[blocks in formation]

(1) Une ordonnance du 31 octobre 1822, citée par M. de Cormenin, porte qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 février 1817, déclaré applicable aux colléges d'arrondissement et de département par l'article 11 de la loi du 29 juin 1820, la translation du domicile réel ou politique ne donne droit à l'exercice du droit électoral qu'à celui qui ne l'a pas exercé dans un autre département, dans les quatre années antérieures, c'est-à-dire dans les quatre années qui ont précédé le jour de l'élection, et non pas dans les quatre années écoulées avant le 1er janvier de celle où l'élection a lieu. Telle est aussi l'opinion émise dans une circulaire ministérielle du 18 octobre 1820.

Nous avons rapporté sous l'article 2 de la loi du 5 février 1817, une ordonnance du 15 février 1821, qui a décidé qu'on ne peut pas admettre dans la composition du cens électoral les contributions, à raison de maisons nouvellement construites, et qui aux termes de l'article 88 de la loi du 3 frimaire an 7, sont, pendant un certain laps de temps, affranchies de la contribution foncière. Il faut ajouter que les propriétaires de ces maisons ne pourraient pas renoncer au bénéfice de l'exemption, et devenir électeurs, même en consentant à payer les contributions dont ils sont momentanément affranchis (Ordonnance du II février 1824, rapportée par M. de Cormenin ).

3

[ocr errors][merged small]

1er JUILLET 1820. Ordonnance du Roi sur la retenue à exercer sur

les trailemens des employés de la guerre pour former un fonds de retraite. (Journal militaire officiel, 2e semestre, p. 213.)

Louis, etc., vu, 1o le décret du 2 février 1808 sur les retenues à exercer pour les pensions à accorder aux employés des bureaux de la guerre; 2o la loi du 25 mars 1817 et celle du 15 mai 1818; 30 la loi du 27 fructidor an 5 (13 septembre 1798), l'arrêté du 10 prairial an 11 (30 mai 1803), et le décret du 22 janvier 1808 sur les pensions des agens et ouvriers de l'administration des poudres et salpêtres; 4o les ordonnances du 25 février 1816, sur les pensions des instituteurs et professeurs des écoles de l'artillerie et du génie, et celles des contrôleurs et receveurs des manufactures d'armes et des fonderies; considérant l'insuffisance des ressources desdites caisses de retenues et la nécessité de les accroître, en élevant la retenue à un taux convenable, et égal à celui qui existe déjà pour plusieurs administrations; sur le rapport de notre ministre de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

[ocr errors]

Art. 1er. La retenue de trois centimes par franc qui s'exerce sur les appointemens des employés des bureaux du ministère de la guerre pour former un fonds de pension, en vertu de l'article 1er du décret du 2 février 1808, est porté à cinq centimes par franc à dater du 1er juillet

1820.

2. Les dispositions de l'article 14 dudit décret, qui admet les militaires ou fonctionnaires militaires employés dans les bureaux aux mêmes charges et droits que les employés du ministère, sont abrogées, sans préjudice, toutefois, des droits acquis par ceux qui supportent en ce moment la retenue, et qui continueront à subir celle de cinq centimes par franc, établie par l'article précédent.

3. Sont également portées au taux de cinq centimes par franc, à compter du 1er juillet 1820,

1o La retenue de quatre centimes par franc, qui s'exerce pour former un fonds de pensions, sur le traitement des agens

et ouvriers de service des poudres et salpêtres, en vertu de l'arrêté du 10 prairial an i et du décret du 22 janvier 1808;

2o La retenue de trois centimes que supportent pour le même objet les traitemens des instituteurs, professeurs et répétiteurs des écoles d'artillerie et de génie, ainsi que ceux des contrôleurs et réviseurs des manufactures d'armes, et des contrôleurs des forges et fonderies, en vertu de notre ordonnance du 25 février 1816.

4. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

4

=

8 JUILLET 1820.- Loi sur le partage des bénéfices de la Banque mis en réserve (1). (VII, Bull. CCCLXXXI, n° 8956.)

Voy. lois des 24 germinal an 11 et 22 avril 1806; ordonnance du 13 septembre 1806.

Art. 1er. Les bénéfices de la Banque acquis aux actionnaires et mis en réserve jusqu'au 31 décembre 1819, en exécution de la loi du 22 avril 1806, lesquels, déduction faite de la somme de trois millions huit cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-douze francs quatre centimes pour l'acquisition de l'hôtel de la Banque et des dépendances, s'élèvent à la somme de treize millions sept cent soixante - huit mille cinq cent vingtsept francs quatre-vingt- seize centimes seront répartis aux propriétaires des soixante-sept mille neuf cents actions actuellement en circulation.

[ocr errors]
[blocks in formation]

5

8 JUILLET 1820. Ordonnance du Roi concernant les facultés de droit et de médecine. (VII, Bulletin CCCLXXXI, no 8957.)

Voy. ordonnances des 24 mars 1819, 27 février 1821, 6 septembre et 21 novembre 1822, 2 février 1823, et 12 décembre 1824.

Louis, etc., sur ce qui nous a été exposé touchant l'insuffisance des réglemens existans relatifs à la conduite et à l'assiduité des étudians près les facultés et les écoles secondaires de médecine de notre Université; vu la loi du 10 mai 1808 et les décrets et ordonnances concernant l'instruction publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au dé

[blocks in formation]
« PreviousContinue »