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partement de l'intérieur; notre Conseild'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1821, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès-lettres.

2. A compter du 1er janvier 1822, nul ne sera admis à l'examen requis pour le grade de bachelier ès-lettres, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie dans un collége royal ou communal ou dans une institution où cet enseignement est autorisé.

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3. A compter du 1er janvier 1823 nul ne sera admis audit examen s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de rhétorique, et, pendant une autre année, un cours, de philosophie, dans l'un desdits colléges ou institutions (1).

4. A compter du 1er janvier 1823, nul ne sera admis à s'inscrire dans les facultés de médecine, s'il n'a cbtenu le grade de bachelier ès-sciences. D'ici à cette époque, l'instruction requise pour ce grade ainsi que pour les grades supérieurs de la faculté des sciences, sera réglée de nouveau, et de manière que le grade de bachelier n'exige de ceux qui se destinent à la médecine que les connaissances scientifiques qui leur seront nécessaires.

5. A compter du 1er novembre prochain, tout étudiant qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine sera tenu de déposer,

1o Son acte de naissance;

20 S'il est mineur, le consentement de ses parens ou tuteur, à ce qu'il suive ses études dans la faculté ou dans l'école : ce consentement levra indiquer le domicile actuel desdits parens ou tuteur;

30 Enfin, dans les facultés de droit et de médecine, et après les époques indiquées ci-dessus, le diplome exigé par les articles précédens.

6. A compter du même jour 1er novembre prochain, nul ne sera admis à prendre d'inscription dans une faculté ou dans une école siégeant dans une ville autre que celle de la résidence de ses parens et tuteur, s'il n'est présenté par une personne domiciliée dans la ville où siége ladite iaculté ou école, laquelle sera

(1) Voyez ordonnance du 17 octobre 1821.

tenue d'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre ouvert à cet effet.

L'étudiant sera censé avoir son domicile de droit, en ce qui concerne ses rapports avec les facultés ou écoles, chez cette personne, à laquelle seront adressés, en conséquence, tous les avis et toutes les notifications qui le concerneront. En cas de mort ou de départ de ladite personne, l'étudiant sera tenu d'en présenter un autre; faute par lui de le faire, toutes les inscriptions qu'il aura prises depuis le décès ou le départ de la personne domiciliée par laquelle il avait été présenté, pourront être annulées.

7. L'étudiant est, en outre, tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence réelle, et, s'il vient à en changer, d'en faire une nouvelle déclaration.

Ou

Ces déclarations seront inscrites sur le registre dont il est question dans l'article précédent. Toute fausse déclaration, tout défaut de déclaration en cas de changement de domicile, pourra être puni, comme il est dit en l'article précédent. Ces punitions seront infligées par délibération de la faculté.

8. Le registre dont il est question dans l'article 7, sera, ainsi que le registre des inscriptions, coté et paraphé par le recteur de l'académie, qui les clora tous deux le quinzième jour de chaque trimestre ; ils seront portés chez lui, à cet effet, par le secrétaire de la faculté ou de l'école.

9. Dans les villes où le recteur ne réside pas, il commettra un fonctionnaire de l'Université pour remplir les formalités indiquées par l'article précédent, et pour le représenter auprès de la faculté ou de l'école dans tous les autres cas où sa présence pourrait être exigée.

A Paris, la commission de l'instruction publique chargera spécialement un de ses membres, ou, sous lui, un inspecteur général, de cette partie des fonctions rectorales.

10. Tout étudiant convaincu d'avoir pris sur le registre une inscription pour un autre étudiant perdra toutes les inscriptions prises par lui, soit dans la faculté où le délit aura été commis, soit dans toute autre, sans préjudice des peines prononcées pour ce cas par le Code pénal. La punition sera décernée par une délibération de la faculté: elle sera definitive.

11. Tout professeur de faculté ou d'école secondaire de médecine est tenu de faire, au moins deux fois par mois, l'appel des étudians inscrits et qui doivent suivre son cours en vertu des réglemens.

Si le nombre de ces étudians est trop considérable pour que l'appel puisse être général, le professeur fera chaque jour des appels particuliers, de manière, cependant, que chaque étudiant soit appelé au moins deux fois par mois, et qu'aucun d'eux ne puisse prévoir le jour où il sera appelé.

12. Les doyens et les chefs des écoles sont tenus de veiller de temps en temps par eux-mêmes à l'exécution de l'article précédent. Les recteurs pourront également y veiller en personne, ou par un inspecteur d'académie qu'ils enverront à cet effet.

13. Tout étudiant convaincu d'avoir répondu pour un autre perdra une inscription.

14. Tout étudiant qui aura manqué à l'appel deux fois dans un trimestre et dans le même cours, sans excuse valable et légitime, ne pourra recevoir de certificat d'assiduité du professeur dudit

cours.

15. Il ne sera délivré de certificat d'inscription que pour les trimestres où les étudians auront obtenu des certificats d'assiduité pour tous les cours qu'ils devaient suivre pendant ce trimestre d'après les réglemens. Il sera fait mention de ces certificats sur le certificat d'inscription.

16. Nul ne sera admis à faire valoir dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine les inscriptions prises dans une autre, s'il ne présente un certificat de bonne conduite délivré par le doyen de la faculté ou le chef de l'école secondaire d'où il sort, et approuvé par le recteur.

En cas de refus du doyen ou du recteur, l'étudiant aura la faculté de se pourvoir près du conseil académique.

17. Tout manque de respect, tout acte d'insubordination, de la part d'un étudiant envers son professeur ou envers le chef de l'établissement, sera puni de la perte d'une ou de deux inscriptions; la punition sera prononcée, dans ce cas par une délibération de la faculté, qui sera définitive.

La faculté pourra, néanmoins, prononcer une punition plus grave à raison de la nature de la faute; mais alors l'é

tudiant pourra se pourvoir par-devant le conseil académique.

En cas de récidive, la punition sera l'exclusion de la faculté pendant six mois au moins et deux ans au plus; elle sera prononcée par délibération de la faculté, et sauf le pourvoi devant le conseil académique.

La même punition sera appliquée dans la même forme à tout étudiant qui sera convaincu d'avoir cherché à exciter les autres étudians au trouble ou à l'insubordination dans l'intérieur des écoles. S'il y a eu quelque acte illicite commis par suite desdites instigations, la punition des instigateurs sera l'exclusion de l'académie; elle sera prononcée par le conseil académique.

18. Tout étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rassemblemens illégaux, pourra, par mesure de discipline et à l'effet de prévenir les désordres que sa présence pourrait occasioner dans les écoles, et suivant la gravité des cas, être privé de deux inscriptions au moins et de quatre au plus, ou exclu des cours de la faculté et de l'académie dans le ressort de laquelle la faute aura été commise, pour six mois au moins et pour deux ans au plus. Ces punitions devront être prononcées par le conseil académique. Dans le cas d'exclusion, l'étudiant exclu pourra se pourvoir devant la commission de l'instruction publique, qui y statuera définitivement.

19. En cas de récidive, il pourra être exclu de toutes les académies, pour le même temps de six mois au moins et de deux ans au plus. L'exclusion de toutes les académies ne pourra être prononcée que par la commission de l'instruction publique, à laquelle l'instruction de l'affaire sera renvoyée par le conseil académique. L'étudiant pourra se pourvoir contre le jugement devant notre Conseild'Etat.

20. Il est défendu aux étudians, soit d'une même faculté, soit de diverses facultés du même ordre, soit de diverses facultés de différens ordres, de former entre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorités locales et en avoir donné connaissance au recteur de l'académie ou des académies dans lesquelles ils étudient. Il leur est pareillement défendu d'agir ou d'écrire en nom collectif, comme s'ils formaient une corporation ou association légale

ment reconnue.

En cas de contravention aux dispositions précédentes, il sera instruit contre les contrevenans par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les punitions déterminées par les articles 19 et 20, en se conformant à tout ce qui est prescrit par ces mêmes articles.

21. Les sommes payées pour les inscriptions seront rendues à ceux qui auront perdu ces inscriptions en vertu des articles ci-dessus.

22. Le recteur fera connaître, dans la semaine, à la commission de l'instruction publique, les punitions qui auront pu être infligées en vertu de la présente ordonnance, soit par les facultés, soit par les écoles secondaires de médecine, soit par les conseils académiques.

23. Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies, ou même d'une seule, sera transmis par la commission de l'instruction publique, avec les motifs qui l'auront déterminé, à notre ministre de l'intérieur, et communiqué par lui à nos autres ministres, pour y avoir tel égard que de raison dans les nominations qu'ils auront à nous proposer.

24. Les punitions académiques et de discipline établies par la présente ordonnance auront lieu indépendamment et sans préjudice des peines qui sont prononcées par les lois criminelles, suivant la nature des cas énoncés.

25. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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traitement des membres de la Légiond'Honneur (1). (VII, Bulletin CCCLXXXII, no 8965.)

Voyez notes sur l'article 72 de la Charte, loi du 15 mars 1815, ordonnances des 3 avril 1821, et 26 mai 1824.

Art. 1er. Tous les membres de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur qui, antérieurement au 6 avril 1814, recevaient un traitement de deux cent cinquante francs sur les fonds de cet ordre, et les militaires des armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant sous-officiers et soldats, ont été nommés chevaliers depuis la même époque, recevront, à partir du second semestre de 1820, sur les fonds du Trésor, une somme de cent vingt-cinq francs par an, pour compléter leur traitement et le porter au taux annuel de deux cent cinquante francs.

2. Un fonds d'un million sept cent mille francs est spécialernent affecté à la dépense de ce supplément pour 1820, et sera compris, à cet effet, dans le budjet du ministère des finances, pour l'exercice de la même année.

3. Une somme de trois millions quatre

Proposition à la Chambre des pairs, le 1er juillet (Mon. du 8).

Discussion et adoption, le 4 juillet (Mon. du 11).

cent mille francs sera portée dans le même budget, d'année en année, afin de pourvoir tant à la même dépense qu'à celle qui sera indiquée ci-après.

4. Les fonds qui deviendront libres par l'effet des extinctions dans les différens grades de la Légion-d'Honneur, à partir du 1er janvier 1820, serviront d'abord à payer le traitement de légionnaire aux officiers amputés qui, depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été nommés membres de l'ordre.

Ces fonds seront ensuite successivement employés à compléter les traitemens des officiers, commandeurs, grandsofficiers et grand'croix de cet ordre, nommés antérieurement au 6 avril 1814, de manière que tous les membres de l'ordre, officiers à cette époque, reçoivent d'abord annuellement chacun mille francs; puis tous les commandeurs, deux mille francs chacun; ensuite chaque grand-officier, cinq mille francs; et enfin chaque grand'croix, cinq mille francs, ou le traitement qui lui avait été spécialement

attribué.

Le tout à compter de l'époque où chaque grade participera aux fonds provenant des extinctions.

5. Il sera rendu, à la session de 1821, un compte particulier de l'emploi du fonds d'un million sept cent mille francs; et à chacune des sessions suivantes, de l'emploi des trois millions quatre cent mille francs. Seront présentés en même temps le compte de la dotation tant en recettes qu'en dépenses, et celui des extinctions qui seront survenues dans les différens grades de l'ordre.

6. Après que les traitemens annuels auront été complétés, ainsi qu'il est réglé par l'article 4, les fonds devenant libres par les extinctions ultérieures seront imputés sur l'allocation annuelle de trois millions quatre cent mille francs, laquelle sera diminuée d'autant dans le budget de l'Etat.

7. Toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances rendus antérieurement, concernant la fixation des traitemens à payer aux membres de la Légiond'Honneur et contraires à la présente loi sont abrogées.

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adressés à ces prélats. (VII, Bull. CCCLXXXVI, no gog2.)

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les bulles ci-après désignées, savoir :

La première, donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 4 des calendes de juin de l'année 1820, et portant institution canonique de M. Paul-Thérèse-David d'Astros, ancien évêque de Saint-Flour, nommé par nous à l'évêché de Baïonne;

La seconde, donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le même jour, et portant institution canonique de M. LouisSiffren-Joseph de Salamon, ancien évèque d'Orthosie in partibus, nommé par nous à l'évêché de Saint-Flour;

Marie-Majeure, le mème jour, et porLa troisième, donnée à Rome, à Saintetant institution canonique de M. JeanBaptiste Dubois, ancien vicaire général à Metz, nommé par nous à l'évêché de Dijon.

Ensemble les trois brefs adressés auxdits évêques, sous la date du 29 mai 1820, et qui leur prescrivent d'exercer leurs fonctions dans les limites de leurs diocèses respectifs, telles qu'elles étaient déterminées avant le 17 juillet 1817, et de reconnaître les mêmes métropolitains dont leurs siéges étaient dépendans avant la même époque,

Sont reçus et seront publiés dans la forme accoutumée, sans qu'on puisse induire desdites bulles et desdits brefs que la bulle de circonscription donnée à Rome le 27 juillet 1817 soit reçue dans le royaume.

2. Lesdites bulles d'institution canonique et lesdits brefs sont reçus sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'ils renferment et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Lesdites bulles et lesdits brefs seront transcrits en latin et en français sur les registres de notre Conseil-d'Etat : mention sera faite des dites transcriptions sur les originaux par le secrétaire général du Conseil.

4. Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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Bull.

10 15 JUILLET 1820. Loi relative à une imposition additionnelle pour l'achèvement de la Bourse de Paris (1). (VII, Bull. CCCLXXXIII, n° 8g88.)

Il sera perçu pendant huit années une imposition additionnelle de quinze centimes par franc au droit fixe des patentes de la ville de Paris, depuis les patentes de cinq cents francs jusqu'à celles de quarante francs inclusivement, et dont seront toutefois exceptés les agens de change et les courtiers de commerce, à raison des cotisations volontaires qu'ils ont offert de réaliser.

Le produit de cette imposition sera appliqué au paiement des dépenses qui restent à faire pour l'achèvement des travaux de la Bourse de cette ville.

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