II. IL y aura un directeur général des douanes et quatre administrateurs. (AC. 29 fructidor an 9, art. 1.) 12. Il y aura aussi un secrétaire général des douanes. 15. Tous les préposés nécessaires à la perception et au maintien des droits de douanes seront divisés en bureaux, brigades et directions ainsi qu'il va être expliqué ci-après; ils seront entièrement subordonnés à l'administration. (1. mai 1791, art. 3, remis en vigueur par l'arrêté du comité de commerce du 3 floréal an 3, par la loi du 23 germinal an 5, et par des règlemens postérieurs qui ont recréé les emplois dans la hiérarchie suivante : 一 BUREAUX ADMINISTRATIFS. 1o. Au ministère du commerce, un chef du bureau des douanes; un sous-chef; un sous-chef adjoint rédacteur; commis d'ordre; rédacteurs de seconde classe; plusieurs commis aux expéditions. 2o. A l'administration des douanes, chefs de division; sous-chefs; premiers commis; commis principaux; commis d'ordre; commis aux expéditions. 3o. Dans les directions, premier commis, second commis, troisième commis, quatrième commis. EMPLOIS SUPERIEURS : inspecteurs généraux; directeurs; inspecteurs principaux, particuliers et sédentaires; sous-inspecteurs. BUREAUX DE PERCEPTION. 1o. Dans les grandes douanes : receveurs principaux; contrôleurs aux visites; premiers commis à la navigation; contrôleurs aux entrepôts; vérificateurs; receveurs aux déclarations; commis aux expéditions; commis à la recette; aides-vérificateurs; peseurs; emballeurs ; concierges ou portiers. 2o. Dans les douanes subordonnées : receveurs particuliers; visiteurs; commis aux expéditions. BRIGADES: contrôleurs de brigades; capitaines de ville; lieutenans principaux et d'ordre; lieutenans et sous-lieutenans à pied et à cheval; cavaliers d'ordre; préposés. MARINE: commandans d'embarcation; maîtres d'équipage; pilotes; patrons; mousses et novices. QUANT à la composition des cours et tribunaux des douanes, comme elle tient à et non au service proprement dit, il en sera traité dans le livre V. SECTION II. Conditions de l'admission et de l'avancement dans les emplois. 14. L'administration ne pourra avoir aucuns préposés qui ne soient âgés au moins de vingt ans; et il n'en sera point admis qui aient plus de trente ans, s'ils n'ont été précédemment employés dans d'autres parties de régie ou d'administration, à l'exception des hommes qui auront servi huit ans dans les troupes de terre ou de mer, et se présenteront dans l'année de leur congé, lesquels pourront y être admis jusqu'à l'âge de quarante ans. (22 août 1791, premier paragraphe de l'art. 12, titre 13.) 15. Les nominations aux places de directeurs, inspecteurs, contrôleurs, receveurs, seront présentées au ministre (du commerce) par le directeur général, et proposées par le ministre à SA MAJESTÉ. (AC. 29 fructidor an 9, art. 6.) Le mode d'admission et d'avancement dans les douanes a été réglé par une délibération administrative du 8 thermidor an 9, que le ministre a approuvée le 19 du même mois; cette délibération est ainsi conçue : « LES ADMINISTRATEURS DES DOUANES, considé⚫rant, 1o qu'il importe de fixer d'une manière pré⚫⚫ cise les conditions d'admission dans les emplois de • cette partie; 2°. que le moyen le plus efficace pour ⚫ entretenir l'émulation, est d'établir un mode qui, ⚫ en écartant la paresse et l'ignorance, puisse offrir • aux employés qui l'auront mérité une perspective « d'avancement, et la certitude que leurs services • seront récompensés; 3°. qu'une conduite irrépro« chable et un zèle soutenu dans tous les grades à « parcourir peuvent seuls, lorsqu'ils sont réunis à ■ des talens, donner des droits aux emplois su• périeurs, et notamment à ceux d'inspecteurs et de directeurs, ont délibéré ce qui suit: Art. 1er. « Nul ne sera nommé à un emploi de ⚫ douanes s'il a moins de vingt ans et plus de trente; ⚫ cependant les citoyens qui auront servi huit années ⚫ consécutives dans les troupes de terre ou de mer * pourront être placés dans les brigades jusqu'à l'âge ⚫ de quarante ans, pourvu qu'ils se présentent dans l'année de leur congé: le tout conformément à la • loi du 22 août 1791. 2. «Pour être pourvu d'une sous-lieutenance de • brigade, il faut avoir servi trois mois comme simple • employé., 3. « Le grade de lieutenant ne pourra être conféré « qu'après six mois d'exercice dans celui de sous« lieutenant. 4. « Les lieutenans d'ordre et principaux ne pour<< ront être choisis que parmi les lieutenans de bri« gades employés en cette dernière qualité depuis « deux années. Celui qui aura occupé un an une re<< cette ou une visite concourra pour les places de << lieutenant d'ordre ou principal, pourvu qu'il ait « été commandant de brigade pendant six mois. 5. « Les contrôles de brigade ne seront donnés «qu'aux lieutenans d'ordre, ou principaux, ayant « deux années de service en cette qualité. Il suffira << d'avoir exercé une de ces places pendant un an, și « on a occupé, pendant trois années, un emploi de « receveur ou de visiteur. 6. « Les employés qui ont droit aux sous-inspec«tions sont les contrôleurs de brigades ayant dix « années de service dans la partie active; les pré« posés de même grade qui, n'y étant que depuis un << an, ont exercé pendant cinq ans un emploi dans « les bureaux de perception, ou une place de premier a commis au bureau central. 7. « Nul ne pourra être nommé à un emploi dans un bureau de perception, s'il n'a aequis, dans << l'exercice d'une place de commandant de brigade, a ou pendant son surnumérariat dans les bureaux, « les talens nécessaires à exercer une recette subor« donnée. 8. « Pour être admis au surnumérariat, il faut au « moins dix-huit ans d'âge, et n'en avoir pas plus « de vingt-sept, une belle écriture et beaucoup de * facilité pour le calcul. Le surnuméraire qui refu« sera de passer dans le bureau auquel on voudra « l'attacher sera rayć du tableau. 9. « Les recettes dont les appointemens sont de « 2,400 à 3,600 franes sont réservées aux inspecteurs << qui, ayant au moins vingt années de service, seront <<< hors d'état de remplir leurs fonctions avec l'activité < nécessaire. • Les sous-directeurs de correspondance, les cona trôleurs de visite, les receveurs d'une classe infé« rieure, les commis principaux à la navigation, << premiers visiteurs ou premiers commis aux décla<< rations dans les douanes de première classe, auront << aussi droit à ces emplois. 10. « Les recettes dont les appointemens sont de « 4,000 fr. et au-dessus ne seront accordées qu'à « des receveurs dont les traitemens seront au moins « de 3,000 fr., et à des directeurs de correspondance « ou inspecteurs de première classe qui auront seize <<< années de service. 11. Les recettes d'un traitement au-dessous de « 2,400 fr., les emplois de commis à la navigation, « receveurs aux déclarations, visiteurs et commis << aux expéditions, seront accordés aux préposés de << grade ou traitement inférieur, qui, ayant constam« ment donné des prenves d'activité, auront le plus << de talens. Les contrôleurs de brigades ayant dix ans « de service en cette qualité concourront avec les << préposés des bureaux pour toutes celles de ces « places qu'ils seront en état d'exercer. 12. « Les employés admis à concourir pour les contrôles de visite sont, 10. Les sous-inspec << teurs et les contrôleurs de brigades qui auront << exercé une première visite dans un grand bureau; « - 2o. Les commis principaux de navigation dont les << appointemens excèdent 2,400 fr.; - 3°. Les pre<< miers visiteurs à 2,000 fr. de traitement, dans les « lieux où il n'existe pas d'emploi de contrôleur des << visites; - 4°. Les receveurs principaux; -5°. Les « receveurs subordonnés dont le traitement est de « 1,800 francs; 6°. Les sous-chefs et premier « commis de correspondance qui, ayant au moins « quatre années de service, ont été employés dans « toutes les divisions. 13. «Les employés qui auront droit à l'inspection « sont, 19. les sous-inspecteurs en activité dans ce « grade depuis deux ans ; 20. les contrôleurs de visite « en exercice de leur emploi depuis quatre ans ; << 30. les mêmes préposés qui, n'ayant ce grade que « depuis deux ans, ont exercé plus de trois celui de << premier commis de direction, et servent depuis << dix ans; 4o. les sous-directeurs du bureau central « ayant huit années de service, dont deux dans ce << dernier grade, et une comme sous-inspecteurs ou <<< contrôleurs de visite; 5o les receveurs dont les trai<<< temens s'élèvent à 4,000 francs. 14. « Les inspections de première classe sont celles « de Bordeaux, Paimbœuf, le Havre, Anvers, Bourg• Libre, Genève, la Ciotat, Génes, Livourne, Rome, « Amsterdam, Hambourg, etc. Pour y être nommé, << il faut avoir exercé pendant deux années une autre « inspection, ou une recette de 4,000 fr. d'appointe<<< mens et au-dessus. 15. « Les directions de département ne seront « données qu'aux employés qui auront servi avec ap« pointemens au moins pendant quinze années. Les « employés parmi lesquels les directeurs seront << choisis sont, 1o. ceux qui ont exercé plus de << cinq ans une inspection de première classe, ou dix « ans une inspection de classe inférieure; 2°. les di« recteurs de correspondance depuis douze années « consécutives, ou seulement depuis cinq ans, s'ils « ont été autant de temps inspecteurs; 30. les rece« veurs de première classe qui ont été inspecteurs << pendant deux ans. 16. « Les directions de première classe sont celles « de Bordeaux, Nantes, Rouen, Anvers, Stras« bourg, Marseille, Génes, Livourne, Rome, Ham«bourg, etc. - Pour en obtenir une, il faudra en << avoir exercé une autre pendant deux années, ou « avoir au moins seize années de service dont * sept comme directeur de correspondance et ins« pecteur de première classe, et trois comme rece« veur principal; ou enfin, avoir été receveur de << première classe pendant cinq ans, et inspecteur << pendant trois. , 17. « - Abrogé par l'art. 6 de l'arrété du 29 « fructidor an 9. 18. « Dans la distribution des emplois, et princi<< palement pour les places supérieures, on aura égard « à la bonne conduite; et, à mérite égal, le plus « ancien employé, ou celui qui aura servi effective« ment dans les armées pendant deux campagnes, << obtiendra la préférence. 19. Nul ne pourra être nommé à un emploi de « douane dans le lieu où il est né, ni dans celui de « la naissance de sa femme; ni à un contrôle de vi<< site dans un bureau où il a exercé un emploi su<< balterne; ni à une inspection dans la division où « il aura été contrôleur de brigades. >>> L'art. 10 de l'arrêté du comité de commerce, du 3 floréal an 3, disoit: Nul ne pourra être employé dans le lieu de sa naissance, si ce n'est pour une recette dont le traitement soit au-dessous de 800 fr.; les préposés actuellement en activité dans les communes où ils sont nés ne pourront y étre conservés qu'en qualité de commis aux déclarations, ou de commis aux expéditions. Par décret du 8 mars 1811, il a été ordonné que « les emplois ci-après désignés seront accordés aux <<< militaires de terre et de mer jouissant de la solde << de retraite, ou à ceux qui, sans avoir obtenu cette « solde, auront été réformés par suite d'infirmités, « d'accidens ou de blessures provenant d'un service << de guerre, et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, ils auront satisfait aux conditions nécessaires pour << remplir ces emplois. (Art. 1.) << Seront affectées aux officiers particuliers de tout << grade les places de lieutenans et sous-lieutenans <<< des douanes, dans la proportion de la moitié de << celles qui seront déterminées, pour le moment, par << le cadre d'organisation. (Art. 3.) << Seront affectées aux sous-officiers et soldats les << places de préposés des douanes. (Art 4 et 5.) << Ces emplois de douanes ne pourront cependant « être donnés qu'à des militaires encore en état de << mener une vie très-active. (Art. 8.) << ne compte cinq années de service; s'il ne jouit de « sa retraite, ou s'il n'a été réformé pour les causes « énoncées en l'art. rer. Cependant, s'il ne se présen<< toit pas un nombre suffisant de militaires, ou si « ceux qui se présenteroient ne remplissoient pas les << conditions exigées, il pourra être nommé, comme << par le passé, aux emplois qui leur sont réservés. >>> (Art.. 12.) OBSERV. On ne peut entendre cet article final que dans ce sens: que les militaires ne peuvent avoir la préférence qu'autant qu'ils sont susceptibles d'occuper l'emploi vacant selon que le bien du service l'exige..... C'est au moins l'esprit dn considérant « A l'avenir, nul ne pourra être admis à exercer « un emploi dans aucune administration civile, s'il ❘ de ce décret. 16. Le directeur général, les administrateurs, le secrétaire général, les directeurs et employés des douanes porteront un uniforme qui est réglé ainsi qu'il suit : Pour tous, habit croisé de drap, pantalon ou culotte verts, gilet blanc ou vert; Pour le directeur général, broderie en argent au collet, aux paremens, aux pattes et autour des poches, et double baguette autour de l'habit, selon le modèle joint à l'arrêté; gilet et pantalon brodés; chapeau françois, bouton avec ces mots, Douanes impériales, et une ganse d'argent; Les administrateurs, broderie simple au collet, aux paremens, aux pattes et autour des poches, et baguette simple autour de l'habit; gilet avec baguette, pantalon uni; Le secrétaire général et les directeurs des départemens, broderie au collet, aux paremens et à la patte des poches seulement, sans baguette autour de l'habit; gilet et pantalon unis; Les inspecteurs, broderie aussi en argent au collet et aux paremens; Les receveurs principaux, un galon double au collet et aux paremens, de treize millimètres de largeur; Pour ces cinq derniers grades, chapeaux pareils au directeur général; Les commis à la navigation, un galon double au collet; Les commis aux déclarations, un galon simple au parement; Les visiteurs, un galon simple au collet et au parement; Les employés des bureaux, habit uni; Les contrôleurs des brigades, galon simple au collet et double au parement; Les capitainés, galon double au parement; Les lieutenans principaux et d'ordre, galon simple au parement; Les lieutenans, deux boutonnières au collet en galon d'argent; Les sous-lieutenans, deux boutonnières de même à chaque parement; Pour ces onze derniers grades, chapeau à la françoise avec ganse d'argent, et bouton portant ces mots, Douanes impériales; Les préposés, habit, gilet et culotte unis; Pour tous, une arme. (AC. 7 frimaire an 10.) CeTarrêté ne parle pas de l'uniforme des commis de et des commis aux expéditions; mais il a été obvié à direction, ni de celui des contrôleurs entrepôts ces lacunes par l'usage... Les commis de direction aux qui ont été gradés portent l'uniforme du grade supérieur à celui qu'ils viennent de quitter, mais sans palmes. Les commis de direction qui n'ont encore rempli aucun emploi portent le galon au collet, mais aussi sans palmes. Les controleurs aux entrepôts portent l'uniforme des contrôleurs aux visites, mais sans palmes. Les commis aux expéditions un galon au collet. Les habits ne se font plus croisés: on les taille actuellement dans la forme de l'uniforme des lycées; c'est-à-dire, à boutonner sur la poitrine, mais échancrés de manière à laisser apercevoir les poches de la veste, et à ce que les pans puissent être retroussés; sur les retroussis, on y applique deux aigles brodés en argent; le collet est montant et ne se rabat plus. Par circulaire du 14 brumaire an 13, M. le directeur général a ordonné que les employés des deux services seroient toujours revêtus de leurs uniformes lorsqu'ils seroient en fonctions. ARMEMENT DES PRÉPOSÉS. Le premier paragraphe de l'article 15 du titre 13 de la loi du 22 août 1791 avoit déjà prescrit que les préposés auroient pour l'exercice de leurs fonctions le port d'armes à feu et autres.... Tous ceux qui sont gradés portent l'épée à garde d'argent. Voici les ordres qui ont été transmis relativement à l'achat des armes pour les préposés : Par circulaire du 29 janvier 1808, il a été annoncé, qu'attendu que l'achat et le transport d'armes de guerre ne peut se faire qu'avec des précautions qui en assurent la destination, et d'après l'autorisation du ministre de la police générale, il étoit arrivé que des fusils destinés à l'armement des préposés, pour lesquels on avoit négligé d'observer les formalités, avoient été saisis; en conséquence, pour prévevir ces difficultés à l'avenir, lorsqu'il s'agira d'achats d'armes dans les manufactures....., les directeurs en informeront M. le directeur général, en luiindiquant le nombre et l'espèce de ces armes, le lieu de l'achat et celui de destination, le nom de la manufacture.... avec laquelle on traitera, afin qu'il en soit référé au ministre pour que la commission relative aux achats s'exécute en vertu de sa permission. - Mais cette formalité ne concerne que les achats d'armes assez considérables pour donner de l'inquiétude dans leur transport, et pour lesquels les inspecteurs et contrôleurs ne peuvent passer aucuns marchés sans y avoir été autorisés. Là où il y a des points, la circulaire ajoutoit, ou dans les magasins des marchands; mais par une autre circulaire du 14 février 1809, il a été dit que les achats d'armes ne pouvoient se faire qu'aux manufactures impériales, en remplissant les formalités voulues par la circulaire ci-dessusdu 29 janvier 1808. Les fusils de calibre et baïonnettes ne doivent jamais être des objets de commerce; ainsi les préposés, à qui il en est accordé pour leur service, ne peuvent les vendre à des particuliers: cette infraction ayant eu lieu, le ministre s'en est plaint, et pour éviter qu'elle se renouvelât, le directeur général a prescrit aux directeurs de donner les ordres les plus précis afin qu'en cas de démission, de destitution ou de changement des préposés pour une autre direction, les fusils de calibre et baïonnettes soient retenus dans les postes auxquels ils sont attachés, sauf, à l'égard de ceux qu'ils auroient payés par l'effet de la retenue sur leurs appointemens ou de toute autre manière, à leur en remettre la valeur actuelle d'après unejuste estimation; les contrôleurs de brigades en feront l'avance et en seront remboursés par les individus qui rempliront les places. - Les inspecteurs seront obligés de former, dans chaque poste, un état des armes de calibre existantes, de se les faire représenter dans leurs tournées, et lorsque des fusils manqueront, d'en informer le directeur. (CD. 2 août 1809.) Des fonctions et attributions particulières aux différens emplois. 17. Le directeur général des douanes travaillera avec le ministre des manufactures et du commerce. (DI. 19 janvier 1812, cinquième paragraphe de l'art. 2.) 18. Les frontières et les côtes de l'empire seront divisées par le directeur général entre les quatre administrateurs. (AC. 29 fructidor an 9, art. 2.) 19. Le directeur général dirigera toutes les opérations;.... il sera particulière |