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faisoient que 4566 toises; donc, en doublant les

l'étendue des lieues sur lequel doit être fixée deux lieues anciennes, la ligne actuelle n'auroit que

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9132 toises; donc une saisie faite au-delà ne seroit
point valable si on ne l'avoit vu pénétrer. Cepen-
poin2 toises; done une sais
dant deux myriamètres font 10271 toises, et bien cer-
tainement le territoire soumis à la police des douanes
doit, de fait, avoir cette étendue pour être en rap -
port avec les lois sur les nouvelles mesures. .60
tit, ¿mulaj, amod istos palla

ici, relativement au pied un défaut d'accord qui dérive de la fausse réduction que fait elle-même la loi du 8 floréal, elle dit: l'ancienne police d'un myriamètre (2 lieues anciennes) sera exécutée dans les deux myriamètres ( 4 lieues anciennes), d'où il paroit que le seul but de la loi nouvelle a été de doubler l'étendue du rayon des douanes; or, les deux lieues anciennes, prises conformément à l'article 42 de la loi de 1791, 258. 8. La ligne sera marquée par la désignation que chaque préfet de département fera des territoires sur lesquels elle devra passer, et dont l'état serà imprimé et maffiché dans tous les lieux de la frontière qu'enveloppera ladite ligue. (22 août 1791, premier paragraphe de l'art. 43, tit. 13.)

LE second paragraphe de cet article étoit ainsi concu:
Il sera en outre plante, sur cette ligne, des po-
teaux à la distance de deux cents toises les uns des

audres, et qui porteront cette inscription: Tani
TOIRE DES QUATRE LIEUES DE L'ÉTRANGER... Mais
une loi postérieure, en date du 28 pluviose an 3
a abrogé cette disposition dans les termes suivans:
La convention nationale, sur la proposition de
« son comité de commerce, suspend l'exécution de
«l'art. 43 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, re-
«< latif à la plantation de poteaux indicatifs du terri-
«toire des quatre lieues limitrophes (deur myria-
mètres) de l'étranger; sauf à la partie qui préten-
<< droit qu'une saisie a été faite hors de ce territoire
« à demander, comme avant ladite loi, le toisé aux
«frais de qui il appartiendra ».

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Jurisprudence. — 19 Lorsqu'on met en question si le territoire dans lequel il a été fait une suisie est étranger ou non, les tribunaux sont ils competens pour la décider ? (Réponse négative.) '

a

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cette

«nières suisses était helvétique ou françois; ques-
tion préjudicielle sur laquelle il m'appartenoit
| \
qu'au gouvernement de statuer; que néanmoins,
au lieu de laisser les parties à se pourvoir sur ce
& question par les voies
question par les voies de droit, les tribunaux de
première instance et d'appel l'ont décidée formel-
«lement, et ont ainsi entrepris sur l'administration
« générale, et contrevenu à la loi i du 24 août 1590:

α

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« la Cour.... casse et aunulle, etc. h zob sodoq 2o. Lorsqu'il s'élève des difficultés sur le point de savoir si une saisië a ëtë faîte dans le rayon de deux myriamêtres, comment doit se mesurer la d rta distance de la frontière au lieu de la se saisie? L'article 42 de la loi de 1791, cité ci-dessus, veut que la distance soit mesurée à vol d'oiseau, sans egard aux sinuosites des routes, ce qui, nécessairement, ne pouvoit s'entendre dre que, d'un mesurage fait sur une ligue droite et horizontale, et non de celui tracé sur la surface montagneuse du terrain, puisque, dans dans ce cas, la seconde ligne n'eût pas été plus paralLa cour suprême, par application de l'art. 13 du lèle à la frontière que si on l'eût établie d'après les sititre 2 de la loi du 24 août 1790, a jugé qu'il n'apnuosités des chaussées globy 19 anul 200 partenoit qu'au g gouvernement de statuer sur cette Cependant le tribunal de Mondovi déclara nulle question; son arrêt, qui est du g fructidor an 8, est une saisie de sucre faite dans le lieu nommé Delleainsi concuball 9160p) 2989mB1700 Tsole, sur le fondement que cet que cet endroit étoit à cinq « ... Attendu que la régie des douanes a soutenu, lieues de marche de la frontière oil 29fb29b « en premiere instance, eten cause d'appel, que le ha- Mais l'administration s'étant pourvue en cassation, « mean des Cressonnieres tant françoises que suisses il en est résulte l'arrêt suivant: Vu l'art. 42 du « faisoit partie de la France; que les habitans jouis-titre 13 de la loi générale sur les douanes, du 22 « soient tous de l'effet de l'arrêté du directoire exca août aaoût 1791, et l'article 84 de la loi du 8 floréal an « cutif du 19 germinal an 5, relatif aux droits po- 11, sur la même

9

«litiques et civils de citoyens français; qué par
para sulte clairement matière ; - Considérant

qu'il ré

des termes de l'art. 42, ci-dessus « conséquent la régie des douanes devoit s'étendre cité, qu'en matière de police des dodanés, la dis

-

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« aux Cressonnières suisses; et qu'en effet l'administance entre le lien de la saisie et le territoire étran«tration centrale du département du Jura avoit, le « ger doit se mesurer par la ligne droite In phis courte « 11 pluviose an 7, arrêté que le hameau des Cres- possible; que cette ligne ne peut être autre que «sonnières suisses seroit assujetti au régime des celle prise dans un plan parfaitement horizontal, « douanes ; — Attendu que, d'après ces faits allé « toute autre ligne que celle tracée sur le plan incline «gués d'une part, et contestés par Jacques Lançon, des montagnes étant nécessairement plus longue; « le tribunal de première instance et le tribunal d'ap« Considérant que, d'après l'opération géomépel ont reconnu que la validité de la saisie dépen- triqué qui a été ordonnée dans l'espèce, le lien Delle«Isole, où la saisie des sucres a été faite, se trouve

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« doit de la question, si le lieu appelé les Cresson

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<< dans les quatre lieues frontières, en mesurant la « distance de l'étranger par une ligne droite et hori« zontale; que, pour déterminer sa décision sur la « validité de la saisie, le tribunal de Mondovi n'a eu « aucun égard à ladite distance, et n'a voulu consi« dérer que celle mesurée par la ligne tracée sur la « surface montagneuse de la terre; d'où il suit que <«<ledit tribunal a manifestement contrevenu audit « art. 42 du titre 13 de la loi du 22 août 1791; – « par ces motifs, la cour casse et annulle... ». ( Arrét de cassation, du 28 juillet 1806.)

3o Du seul fait qu'une commune est placée entre deux lignes de bureaux résulte-t-il une preuve suffisante qu'elle est soumise à la police des douanes? (Réponse affirmative.)

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Procès-verbal par lequel deux douaniers de Mulhausen, assistés du commissaire de police, se sont transportés chez un commissionnaire, et y ont saisi des marchandises à défaut de représentation du certificat d'origine. En vertu de ce procès-verbal, le commissionnaire est cité devant le tribunal correctionnel d'Altkirch, et la saisie est reconnue fondée. - Appel de ce jugement sur le fondement que la saisie est nulle, parcequ'elle a été faite hors du rayon des douanes.

Par arrêt du 13 décembre 1806, la cour criminelle du Haut-Rhin charge le saisi de prouver que sa maison et son magasin sont situés hors de ce rayon. - Le procureur-général de cette cour écrit à ce sujet au receveur des douanes de Mulhausen. - Le receveur répond qu'il a, depuis vingt mois, et par ordre de ses supérieurs, fait publier que les deux portes de Mulhausen contre l'intérieur n'étoient pas libres, et que toutes marchandises sortant de la ville sans passavant seroient saisies, puisque cette ville est absolument dans la ligne, et n'est qu'à 15 kilomètres du Rhin....

Le 24, second arrêt de la même cour, par lequel, attendu que l'appelant paroit avoir fait ce qui dépendoit de lui pour satisfaire à l'arrêt préparatoire du 13; que, d'après les renseignemens recueillis à l'audience, la preuve légale du fait sur lequel la cour a desiré s'éclairer ne peut être administrée que par les intimés,.... la cour continue l'audience au 2 janvier ..... pendant lequel temps, les intimés rapporteront la preuve légale que la maison et les magasins de l'appelant sont compris dans le rayon des douanes....

En exécution de cet arrêt, le receveur fit signifier à Benner Wolf (le saisi) une déclaration portant que la preuve légale que sa maison et son magasin sont situés dans le rayon des douanes existe dans le fait même de l'établissement d'un bureau à Mulhausen, et de brigades au-delà de la ville du côté de l'intérieur.....

Le 2 janvier, arrêt définitif très long, par lequel le procès-verbal est déclaré nul et sans effet, et en conséquence il est donné main-levée des objets saisis, etc.

L'administration se pourvut en cassation.

La maison du saisi étant située dans l'enceinte de Mulhausen, il s'agissoit seulement d'examiner si cette ville étoit dans le rayon des douanes. D'une part, Mulhausen n'est éloigné de l'extrême frontière que de trois lieues anciennes, et l'art. 84 de la loi du 8 floréal an 11 a étendu le rayon à deux myriamètres.

D'une autre, avant même la loi du 8 floréal, il avoit été mis en principe, par l'arrêté directorial du 17 thermidor an 4, et souvent la cour de cassation l'avoit jugé ainsi, notamment par arrêts rendus, en sections réunies, les 18 thermidor an 11 et 28 pluviose an 12, que tout territoire enveloppé par les lignes de deux bureaux (l'un d'entrée, l'autre de sortie) est par cela seul soumis à la police des douanes, quoique d'ailleurs il soit éloigné de plus de deux lieues de la frontière; donc, dans le droit, Mulhausen a dû être compris dans le rayon, parcequ'il n'est pas à plus de deux myriamètres de la frontière; et, dans le fait, cette ville y a été réellement comprise puisqu'elle est placée entre les lignes de deux bureaux.

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Arrêt de la cour de cassation, du 11 septembre 1807, par lequel, — « 'Vu l'arrêté du directoire exécutif, du 17 thermidor an 4, l'art. 84 de la loi du « 8 floréal an 11; attendu qu'un bureau de douanes <«< est établi à Mulhausen ; qu'il n'est pas contesté que << cette ville ne soit distante du Rhin, c'est-à-dire de « l'extrême frontière, que d'environ un myriamètre « et demi; qu'il est également constant que cette ville « est enveloppée, du côté de l'intérieur, par une ligne « de bureaux; d'où il suit que la cour de justice cri« minelle du Haut-Rhin n'a pu mettre en question « si les maison et magasin de Benner Wolf, où a été « faite la saisie, à Mulhausen, étoient dans le rayon « des douanes, et faire dépendre sa décision de la « preuve ou du défaut de preuve de ce fait ;- La cour «< casse l'arrêt interlocutoire du 13 décembre 1806, « par lequel la cour de justice criminelle du Haut« Rhin a ordonné que Benner Wolf justifieroit que « ses maison et magasin, où a eu lieu la saisie, sont « situés hors du rayon des douanes; — Casse le se«cond arrêt interlocutoire du 24 du même mois, par « lequel la Cour de justice criminelle, sous prétexte << que Benner Wolf paroissoit avoir fait tout ce qui « dépendoit de lui pour rapporter la preuve légale << que ses maison et magasin ne sont pas compris « dans le rayon des douanes, charge directement la régie de prouver qu'ils le sont; casse enfin l'arrêt « définitif du 2 janvier dernier, par lequel la même « cour déclare nul et sans effet un procès-verbal de << saisie du 9 avril 1806, fait sur ledit Jean-Georges Benner Wolf, et lui donne pleine et entière main« levée de ladite saisie; Et être fait droit sur pour l'appel du jugement correctionnel d'Altkirch, du « 19 mai 1806, renvoie.... etc. ».

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On avoit aussi prétendu auparavant que les communes renfermées dans la même ligne que la ville d'Anvers n'étoient pas soumises à la police des douanes, et l'on se fondoit, comme ici, sur le pré

texte que l'administration ne représentoit aucun acte
de l'autorité qui les y eût assujetties, ni même qui
ent établi à Anvers un Bureau de seconde ligne.
A cela l'administration a répondu : Il existe un bu-
reau à Anvers; donc ce bureau a été établi légale
ment, donc tout le territoire renfermé entre ce bu-
reau et celui de première ligne à l'extrême frontière

est soumis à la police des douanes. Et la cour l'a ainsi jugé, en sections réunies, le 18 thermidor an 11, motivé spécialement sur ce qu'il résulte de l'ensemble des opérations administratives constantes par le fait même, qu'un bureau des douanes est établi à Anvers.

1

SECTION II. - De la Surveillance des Commissaires généraux de police dans le rayon des douanes.

259. Les commissaires généraux de police veilleront à l'exécution des lois et réglemens des douanes touchant la contrebande, et pourront faire saisir les marchandises prohibées par les lois. (DI. 26 fructidor an 13, art. 13.)

Les mesures de sûreté prescrites par les lois et arrêtés concernant les navires neutralisés et les individus venant d'Angleterre, et toutes autres mesures tou

.....

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chant les pays avec lesquels l'Empire est en guerre, i sont aussi dans les attributions des commissaires gé- › néraux de police ( Méme décret, art. 14.)..

240. Ils exerceront leurs fonctions.. pour ceux qui sont sur les frontieres. de terre ou de mer, dans la ligne des douanes et dans l'étendue de cette ligne qui sera réglée par Sa Majesté, sur le rapport du ministre de la police. (DI. 26 fructidor an 13, art. 20.)

241. Chaque commissaire général ou délégué correspondra avec les préfets, souspréfets, maires et commissaires de police, répartis sur la ligne des douanes confiée à leur surveillance. (DI. 30 mars 1808, art. 2.)

242. Le ministre de la police déterminera, d'après la proposition du commissaire général et sur l'avis du préfet, l'étendue de terrain sur laquelle les comAmissaires de police, et à leur défaut, les maires ou adjoints, auront le droit d'exercer leurs fonctions, soit pour la visite des navires, soit pour la recherche de la fraude. (Même décret, art. 3.)

I

CETTE étendue a été fixée pour les départemens hollandois par les articles 209 à 214 du décret du 18 octobre 1810, ainsi conçus : atuek gesa

«

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Art. 209. Les commissaires généraux de police « exerceront dans l'étendue de leur ressort, les « fonctions qui leur sont attribuées par nos lois et réglemens. l mocą našąjorg, R577 evaid sp Art. 210. Outre la surveillance générale qui lui « est attribuée, le directeur de police aura de plus spécialement sous son inspection, 19 la partie de << la ligne des douanes placée sur les côtes de l'an« cien département de l'Amstelland, baignées par la « mer du Nord, depuis le point où se termine le dé«partement des Bouches-de-la-Meuse jusqu'au MarsDiep; 2o sur les côtes du département du Zuy« derzée, baignées par la mer de ce nom, ainsi que « les côtes des départemens de l'Issel-Supérieur, des << Bouches-de-l'Issel et d'une partie de la Frise jusqu'à • Stavoren inclusivement.

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« du département des Bouches-de-l'Escaut jusqu'à"
« Leyde, en y comprenant tout le littoral des Bou-
«ches-de-la-Meuse et la partie du département du
« Zuyderzée qui formoit celui de l'Utrecht.

Art. 212. Le commissaire général de police à Emb« den aura pour arrondissement, ro la ligne des Douanes qui comprendrà toutes les isles et islots « baignés par la mer du Nord; toute la ligne des « douanes qui sera établie sur les côtes des départe« mens de l'Ems-Occidental et de l'Ems-Oriental depuis l'Anverzée jusqu'à Varel.

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Art. 213. Le commissaire-général de police au « Texel'aura pour arrondissement, 1° les isles de < Texel et de Wieland; 20 les isles et les islots du « département de la Frise, "baignés par la mer du Nord; 30 la ligne des douanes établie sur toute la « côte du département de la Frise, depuis Štavoren exclusivement jusqu'à l'Anverzée.

Art. 214. « Le commissaire-général de police à « Ardenberg surveillera la ligne des douanes placée <«< sur les frontières continentales du département de « l'Ems-Occidental et de l'Issel-Supérieur ».

243. Le commissaire général de police, son délégué, le sous-préfet ou le maire, sera averti par l'officier du port de l'arrivée du bâtiment, et étant accompagné d'un préposé des douanes et d'un interprète lorsqu'il y aura lieu, il procédera ou fera procéder à la visite des personnes, des papiers et de la cargaison. fera tranférer à terre, lorsqu'il le jugera nécessaire, les individus et les papiers qui devront être particulièrement examinés. (DI. 22 nivose an 13, art. 2.)

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ment licencié, l'administration de la marine doit faire, de concert avec celle des douanes, la vérification de l'équipage, et s'il n'est pas reconnu le même qu'au départ, le commissaire de police sera immédiatement appelé pour procéder suivant les instructions qui lui ont été données. (Derniers paragraphes de la CD. 19 mars 1811) — Voir au livre III, titre

LICENCES.

244. Les commissaires de police et leurs délégués ne pourront donner d'ordres directs aux brigades des douanes; mais lorsqu'ils auront reçu des avis, renseiguemens ou instructions qui nécessiteront le concours des préposés, ils se concerteront avec les directeurs ou inspecteurs, qui donneront sur-le-champ les ordres nécessaires. (DI. 30 mars 1808, art. 4.)

245. Quand un commissaire de police ou celui qui en fait les fonctions sera tenu de se déplacer et de se réunir aux agens de la marine et des douanes pour la visite d'un navire échoué ou pour tout autre événement, il recevra l'indemnité allouée à ces mêmes agens, et sera payé de la même manière et sur les mêmes fonds. (Même décret, art. 5.)

UNE instruction très détaillée a été concertée entre les ministres de la police générale et de la marine; elle rappelle les différentes dispositions contenues aux décrets ci-dessus. (CD. 29 février 1808.) – Quelques développemens ont ensuite été donnés pour le mode d'exécution; en voici l'extrait :

Pour que les commissaires généraux de police ou leurs délégués puissent exercer les fonctions qui leur sont attribuées sur les bâtimens de guerre ou autres ennemis, ou sur les navires étrangers naufragés ou échoués, le directeur doit les instruire de ces événemens qui arriveroient près de sa résidence, et, dans les autres cas, les chefs de service sont tenus de remplir cette obligation. (CD. 13 octobre 1808.)

Lors de l'arrivée des bâtimens soumis aux vérifications de la police, on doit empêcher tout débarquement, communications, etc. jusqu'à ce que les commissaires généraux ou leurs délégués aient fait leur visite; dans ce cas, les préposés doivent se borner à surveiller les navires conformément au réglement général de 1791. (CD. 28 janvier 1809.)

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Les préposés ne doivent monter à bord des navires arrivans, qu'après que le commissaire de police ou son délégué aura été prévenu et se sera porté à bord.

Un employé de bureau ou un chef du service actif accompagne le commissaire de police, et, lorsque son opération est finie, les préposés procédent à la vérification relative aux douanes, et sont cotés à bord pour y continuer leur surveillance. ( CD. 3 mars 1809.)

Les préposés des douanes, comme force publique, satisferont aux réquisitions des agens de la police générale, spécialement chargés de visiter, en ce qui concerne les passagers, tout bâtiment quelconque avant sa communication à terre. ( CD. 23 juin 1810.)

NOTA. Il y a exception aux circulaires ci-dessus quant aux navires de prises et autres sujets à la quarantaine..... des préposés peuvent être mis à bord à leur arrivée, au moyen de précautions sanitaires.

SECTION III. De la Formation, du Déplacement et de l'Interdiction des Etablissemens particuliers dans le rayon des douanes.

§. 1. Des Fabriques, Manufactures et Moulins dans la ligne des douanes. 246. Il ne pourra être formé dans l'étendue du rayon des douanes, à l'exception des villes, aucune nouvelle clouterie, papeterie ou autre grande manufacture ou fabrique, sans l'avis du préfet du département. (22 août 1791, art. 41, tit. 13.)

QUICONQUE Voudra faire un établissement de ce genre dans le double myriamètre des frontières, devra préalablement demander l'autorisation au préfet, et obtenir cette autorisation visée du ministre. -Le préfet est autorisé à ordonner la clôture de

tout établissement pour lequel cés formalités n'auroient pas été observées.

Il y a aussi certaines formalités à remplir avant de pouvoir établir des fabriques de sels et de soude. J'en parlerai au livre III, chapitre des sels.`

247. Le déplacement des fabriques et manufactures qui se trouveront dans la ligne des douanes pourra être ordonné lorsqu'elles auront favorisé la contrebande, et que le fait sera constaté par un jugement rendu par les tribunaux compétens. (21 ventose an 11, art. 1.)

Il sera accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne pourra être de moins d'un an. (21 ventose an 11, art. 2.)

248. L'autorisation nécessaire, d'après l'art. 41, titre 13 de la loi du 22 août 1791, et l'art. 37 du même titre de la même loi, et d'après la loi du 21 ventose an 11, pour établir des manufactures et construire des moulins, soit à vent, soit à eau, ou d'autres usines, ne sera accordée dans l'étendue du territoire formant la ligne des douanes près la frontiere de terre, que sur le rapport des préfets et l'avis des directeurs des douanes, constatant que la position de ces établissemens ne peut favoriser la fraude. (30 avril 1806, art. 75.)

J'AI classé l'art. 37, titre 13 de la loi du 22 août 1791, | parce qu'il concerne effectivement cette matière et au paragraphe des entrepôts frauduleux, no. 250, non celle-ci.

249. Les moulins situés à l'extrême frontiere pourront être frappés d'interdiction par mesure administrative et par décision des préfets, lorsqu'il sera justifié qu'ils servent à la contrebande des grains et farines; le tout sauf le pourvoi pardevant Sa Majesté en son conseil d'état. (30 avril 1806, art. 76.)

Ces faits devront être légalement constatés par procès-verbaux de saisie ou autres dressés par les autorités locales ou par les préposés des douanes. (30 avril 1806, art. 77.)

§. II. Des Entrepôts frauduleux dans la ligne des douanes.

250. Tout magasin ou entrepôt de marchandises manufacturées, ou dont le droit d'entrée excède 12 liv. par quintal, ou enfin dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits par le nouveau tarif, est défendu dans la distance de deux miriamètres des frontieres de terre, à l'exception des lieux dont la population sera au moins de deux mille ames. (22 août 1791, art. 37, tit. 13.)

Il s'agit, dans cet article, de l'ancien quintal; ainsi, | relativement au quintal métrique, le droit d'entrée devroit être de 24 fr. 48 cent., si l'arrêté du 22

thermidor an 10 ne pouvoit, dans la circonstance, recevoir d'application. Consulter le titre 3 du livre II.

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