251. ....... Par les termes dont s'est servi l'art. 37 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, il est aisé de reconnoître qu'on n'a point entendu que la population des hameaux et écarts dût concourir à former le nombre de deux mille ames dont parle cet article, et qu'on a voulu, au contraire, que ce nombre se trouvât au moins dans l'enceinte même du lieu où l'on prétend établir des magasins ou entrepôts. (Loi du 1 vendémiaire an 4.) er CETTE loi est, ainsi que toute cette section, subor- | des marchandises ont le privilège de rester un temps donnée à l'arrêté consulaire du 22 thermidor an 10. limité sans acquitter les droits, de sorte qu'en cette dernière circontance, elles sont censées n'être pas encore entrées dans l'Empire ou en être sorties en exemption; c'est de ces entrepôts autorisés qu'il sera traité dans le livre Iv; il ne s'agit ici que de ceux frauduleux. 252. Seront réputées en entrepôt toutes celles desdites marchandises, autres cependant que du crû du pays, qui seront en balles ou ballots, et pour lesquelles on ne pourra pas représenter d'expéditions d'un bureau de douane, délivrées dans le jour, pour le transport desdites marchandises. (22 août 1791, art. 38, tit. 13.) LES marchandises existantes dans les communes des frontières de terre pour lesquelles on n'auroit pas rempli les formalités preserites par l'arrêté consu 253. Les marchandises et denrées ainsi avec amende. laire du 22 thermidor an 10 seroient également réputées en entrepôt frauduleux. - Voir pour plus de précision le titre 3 du livre II. entreposées seront saisies et confisquées, contre ceux qui les auront reçues en entrepôt; à l'effet de quoi les préposés des douanes pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assister d'un officier municipal du lieu. Ces visites, dans aucun cas, ne pourront être faites pendant la nuit. (22 août 1791, art. 39, tit. 13.) conclure à l'amende de 100 fr., si la marchandise n'est pas soumise à une peine plus forte. L'AMENDE édictée par cet article est de cent livres. | sie dans un pareil dépôt, il faudra voir, avant de - Mais cette amende seroit triple de la valeur des objets, si les marchandises trouvées en dépôt étoient de l'espèce de celles réputées angloises, puisqu'alors il faudroit conclure en conformité de la loi du 10 brumaire an 5. (Voir au tit. 1er, du livre II.) - Les drilles, les grains, les cocons, les sels, les tabacs ont aussi, relativement à leurs entrepôts frauduleux, des peines particulières qu'on trouvera rappelées au livre III. - Ainsi, toutefois qu'il y aura sai Il y auroit aussi une autre amende (celle de 500 francs), non pour entrepôt frauduleux, mais pour marchandises qui ne pourroient être représentées lors de l'enlèvement, après avoir été déclarées étre en dépôt dans le rayon pour y circuler ou être transportées dans l'intérieur. Voir le tit. 3 du livre II. 254. S'il n'est point constaté qu'il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 francs à celui au domicile duquel les recherches auront été faites, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite pourroient donner lieu. (22 août 1791, art. 40, tit. 13.) visite, les préposés ont déclaré qu'ils étoient informés qu'il y avoit dépôt de marchandises ennemies..... Je ne pense pas qu'on pourroit réclamer cette in- | être adjugé d'indemnité, si, avant de procéder à la demnité de 24 francs, si la visite avoit licu pour marchandiseś réputées angloises..... L'introduction et par suite le dépôt de celles-ci n'est pas un délit fiscal, mais bien un attentat commis pour favoriser l'ennemi.... Des-lors ces sortes de recherches ne peuvent suivre la loi commune, et il ne devroit pas JURISPRUDENCE. 10. L'art. 84 de la loi du 8 floréat an II étend-il jusqu'à la distance de deux my riamètres la défense que porte l'art. 37 ci-dessus de la loi de 1791, d'entreposer des marchandises dans les communes qui, dans les deux lieues frontières, n'ont pas plus de 2,000 habitans ? Réponse affirmative.) Le 5 frimaire an 13, saisie de quinze caisses de sucre candi dans la maison du sieur Goerts, à Simmern, ville qui n'a pas 2000 habitans et qui est située dans les deux myriamètres de la rive gauche du Rhin, - Le sieur Goerts représente un passavant à lui délivré le rer. du même mois; mais ce passavant n'étant que pour deux jours, les préposés ne s'y arrêtent pas et dressent procès-verbal. — Le tribunal correctionnel de Simmern déclare la saisie nulle; et sur l'appel, arrêt de la cour criminelle du Rhin-et-Moselle qui confirme ce jugement, attendu que l'article 84 de la loi du 8 floréal an 11 a bien prescrit l'éxécution, dans les deux myriamètres frontières, des réglements antérieurs pour le transport et la circulation des marchandises, mais non de ceux prohibitifs des entrepôts des mêmes marchandises dans les communes placées dans ce rayon. Pourvoi en cassation par la régie des douanes, sur lequel la cour suprême a rendu l'arrêt suivant, en date du 8 thermidor an 13: « Vu l'art. 456 de la «loi du 3 brumaire an 4, nos 1 et 6; vu aussi <<l'art. 16, titre 3 de la loi du 22 août 1791; les « art. 6 et 7 de l'arrêté du 22 thermidor an 10; les art. 37, 38 et 39, titre 13 de la loi du 22 août « 1791; enfin l'art. 84 de la loi du 8 floréal an II. Attendu qu'il est constaté, en fait, tant par << le procès-verbal de saisie fait par les préposés « des douanes de Simmern, que par le passavant << représenté et produit parmi les pièces, et par « l'arrêt attaqué, que les quinze caisses de sucre << candi dont il s'agit étoient accompagnées d'une < expédition contraire aux obligations qui s'y trou«voient déterminées, puisque le passavant, daté << de Saint-Goan, le 1er frimaire, visé dans le même ⚫ lieu le surlendemain 2, n'étoit valable que pour « deux jours; et que néanmoins les sucres se trou« voient à Simmern le 5, c'est-à-dire vingt-quatre « heures au moins après l'expiration des délais; « Que Simmern, dont la population est au-dessous « de 2000 ames, est situé dans le rayon de deux « myriamètres (quatre lieues anciennes) de la «frontière; - Que l'art. 84 de la loi du 8 floréal an 11, en ordonnant l'exécution dans les deux • myriamètres frontières des lois et arrêtés qui ré « « < glent le transport et la circulation des marchandises, « embrasse nécessairement, par ces expressions, << les dispositions et les mêmes lois et arrêtés qui « réglent la station et l'entrepôt de ces mêmes mar<chandises; - Qu'ainsi, en ordonnant la restitu« tion de ces sucres, la cour de justice criminelle a « contrevenu aux lois citées. Par ces motifs, la « cour casse et annulle.... etc. >>> 2o. La disposition de l'art. 38 du titre 13 de la loi du 22 août 1791 (qui répute en entrepôt toutes les marchandises autres que celles du crû du pays, qui se trouvent en balles ou ballots, et non accompagnées d'expéditions délivrées dans le jour), est-elle applicable aux marchandises dont est propriétaire celui dans le domicile ou magasin duquel on les saisit, ou cette disposition doit-elle étre restreinte aux marchandises entreposées chez des commissionnaires ? SAISIE de marchandises sujettes à un droit d'entrée excédant 12 francs par cinq myriagrammes, qui avoient été trouvées dans la maison d'un particulier, sans qu'il pût prouver le paiement des droits ni exhiber de passavant expédié dans le jour. Le tribunal civil d'Altkirch déclara la saisie nulle, attendu que la disposition de la loi du 22 août 1791, qui prohibe les entrepôts de cette espèce, n'est applicable qu'aux marchandises en balles ou ballots trouvées chez des commissionnaires ou autres individus qui n'en sont point propriétaires, mais non à ceux qui, comme le défendeur, ont justifié leur propriété sur celles dont la saisie fait l'objet. L'administration se pourvut en cassation de ce jugement et le 5 fructidor an II il intervint l'ar rêt suivant. « Vu la disposition des art. 37, 38 et 3g de la loi « dù 22 août 1791; - Attendu, 1°. que les mar<< chandises saisies sur le défendeur n'étoient point « du crû du pays; - 20. Qu'elles étoient de valeur « à opérer un droit d'entrée excédant 12 francs par « quintal; -3°. Qu'elles ont été saisies en état de balles << ou ballots dans le domicile du défendeur; -4°. Qu'il « n'a justifié d'aucun paiement de droit d'entrée ni << passavant desdites marchandises expédié par un << bureau de douanes dans le jour de la saisie; « D'où il résulte que le jugement attaqué, en annul<< lant celle dont il s'agissoit au procès, a manifes-<< tement contrevenu au texte des lois ci-dessus ci«tées; le tribunal casse et annulle....etc. >» 255. L'IMPORTATION des marchandises manufacturées provenant, soit des fabriques, soit du commerce anglois, , est prohibée, tant par mer que par terre, dans toute l'étendue de l'Empire françois. (10 brumaire an 5, art. 1.) Icı, cet article 1er de la loi du 10 brumaire an 5 prohibe l'importation des marchandises manufacturées de fabrique ou de commerce anglois; plus loin, (no 260) son article 6 défend de vendre et d'exposer en vente aucuns de ces objets.... Donc l'introduction des fabrications réputées angloises par l'art. 5 de cette même loi (no 257) n'est pas seulement prohibée, mais la consomination en France de ces marchandises n'y est pas même permise.... Si cette conclusion avoit besoin d'autres autorités que celles que je viens de citer, elles se trouveroient encore, et dans l'art. 7 de ladite loi du 10 brumaire an 5, lequel ordonna que dans les trois jours de sa publication toutes les marchandises angloises existantes en France seroient remises aux administrations pour être réexportées; et dans les dispositions du décret du 19 octobre 1810, lesquelles ordonnèrent la destruction de toutes celles de ces marchandises qu'on rencontreroit, soit sur les terres de l'empire, soit dans les pays où se trouveroient les armées de Sa Majesté. Il y a donc bien évidemment plus qu'une prohibition de douanes sur les marchandises qu'on nomme vulgairement angloises; car enfin, dans le système de la fiscalité, la prohibition, bien qu'absolue, ne s'étend jamais qu'à l'importation commerciale; et qu'elles proviennent de prises ou de confiscation. De cette différence de résultats dans les lois prohibitives, il découle donc que la prohibition absolue se divise effectivement à l'entrée: 1o. En marchandises dont la consommation est défendue; 20. En marchandises dont l'importation commerciale est repoussée. Si, dans leur rédaction, les lois prohibitives établissoient cette distinction en termes exprès, les moyens répressifs seroient sans doute d'une application bien facile, et je n'aurois pas besoin de faire cette note.... Mais en se servant indistinctement du mot prohibé, les lois pénales de la matière semblent amalgamer des délits de différens degrés, et présentent ainsi une application trop étendue de leurs peines. Je ne sais si l'on saisira de suite ce que j'entends par application trop étendue; mais je ferai en sorte de l'expliquer clairement sous le n° 265, où cette discussion sera plus frappante. Ici, j'ai voulu définir seulement la différence qui existe et doit exister entre la consommation défendue et l'importation repoussée.... J'ai voulu commencer à justifier la classification de mon titre DES MARCHANDISES PROHIBÉES.... C'est sur cette classifi« de la loi du 23 brumaire an 3, dans les cas qu'elle cela se prouve par la vente, pour la consommation, ❘cation que repose la question, si j'ai bien ou mal de ces marchandises fiscalement prohibées alors compris le vœu des lois prohibitives. 256. Aucun bâtiment chargé, en tout ou en partie, desdites marchandises, ne pourra entrer dans les ports de France, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'être saisi sur-le-champ...... (10 brumaire an 5, art. 2.) CET article ajoutoit : « Sauf néanmoins l'application | leur anéantissement ne leur donne certainement pas a prevus». Cette loi du 23 brumaire disoit: Lors qu'une saisie ne sera motivée que sur l'omission d'une formalité, et que les circonstances feront présumer que la contravention est involontaire, l'administration est autorisée à faire, sur la confiscation et l'amende, telle remise qu'elle jugera convenable.... Mais cette faculté, à laquelle il avoit déjà été dérogé, et par l'arrêté du 14 fructidor an to sur les transactions, et par suite des décrets sur le blocus, pourroit d'autant moins avoir lieu aujourd'hui pour les marchandises prohibées, qu'un décret du 19 octobre 1810 a ordonné l'anéantissement de toutes celles de fabrique angloise, ce qui entraîne nécessairement l'abrogation de toute transaction pour ces espèces; il n'y auroit donc que sur l'amende qu'il pourroit être fait quelque remise, et encore cela est-il loin de ressortir du décret du 8 mars 1811.- Voir au surplus le titre des Transactions, au livre V. L'art. 3 de la loi du to brumaire an 5 disoit aussi : « Sontexceptés de l'article précédent, les batimens au-dessus de cent tonneaux, dont la né« cessité de la relâche sera constatée de la manière a prescrite par les lois.... » Il est bien évident que cette exception se trouve également abrogée, et par sa contrariété avec les décrets sur les blocus, et par l'opinion de Sa Majesté, transmise par lettre du grand-juge, du 27 septembre 1806, que les marchandises angloises sont saisissables par-tout où on en trouve.... Je ne rapporte donc la substance de cette faculté; conséquemment cet art. 4 de la loi du 10 brumaire an 5, bien loin d'être abrogé, a, au contraire, acquis par sa combinaison avec les dispositions postérieures une extension telle, que le rejet qu'il faisoit supporter à l'infortune de mer s'est changé en la destruction.... Il ne faut pas toutefois s'apitoyer sur cette rigueur: ce n'est pas l'infortune de mer que les lois atteignent; c'est la violation des décrets sur le blocus.... Il seroit contre tout principe de sûreté que le malheur couvrit le délit.... Le bâtiment échoué ne seroit pas saisi, s'il n'étoit pas chargé de marchandises angloises; il ne l'est à cette raison, que par cela que ce chargement entraîne la conviction qu'il a communiqué avec les Anglois. Au surplus, la prohibition des marchandises de fabrique angloise, qu'édicte la loi du 10 brumaire an 5, a été étendue, par un arrêté du 1er thermidor an 11, aux produits territoriaux et coloniaux de cette nation. L'art. 14 de la loi du 22 ventose an 12, qui a sanctionné cet arrêté, s'exprime ainsi : « Il ne sera reçu dans les ports de Françe aucune << denrée coloniale provenant des colonies angloi« ses, ni aucune marchandise venant directement « d'Angleterre. En conséquence, toute denrée ou << marchandise provenant de fabrique ou de co<< lonie angloise sera confisquée. » (AC. 1er thermidoran 11, et loi du 22 ventose an 12, art. 14.) De cette disposition il découle donc que toutes denrées coloniales, et matières premières même sont censées provenir du commerce anglois, alors cet article 3, que pour démontrer qu'on ne pour- | qu'elles ne sont pas accompagnées de preuves conréputé du commerce anglois, mais von de fabrique angloise.... Ainsi il faudroit, par exemple, offrir la main levée pour des gomunes, des essences, pour des ouvrages en bols, en marbre, etc.; mais il ne le faudroit pas pour des chupeaux de paille, parce que ceux-ci, bien que tarifés, ne sont admissibles qu'alors qu'ils ont une autre origine que celle d'Angleterre, l'art. 5 de la loi du ro brumaire an 5 prohibant expressément ceux anglois. roit l'invoquer aujourd'hui sans se mettre en opposition avec des dispositions postérieures. Mais si l'art. 3 de la loi du 10 brumaire an 5 est de fait aboli, il n'en est pas ainsi de son art. 4; celui-ci a conservé toute la force de répulsion qu'il avoit alors qu'il fut rendu, et c'est ce dont il est facile de se convaincre en le combinant avec les dispositions postérieures. - Cet article 4 dit: « Les marchandises de fabrique angloise qui se « trouveront dans un bâtiment pris sur l'ennemi, * ou naufragé, ou échoué, et celles qui provien<< dront de confiscation, seront assujetties à l'entre« pót et à la réexportation, etne pourront étre ven* dues que sous ces conditions. » Il est bien vrai que, par cela que le décret du 19 octobre 1810 a ordonné le brûleinent des fabrications angloises, ces marchandises ne peuvent plus être réexportées; mais il n'est pas vrai par cela que cet article soit détruit. Quel étoit en effet son vœn, en disant que ces marchandises ne pouvoient être vendues qu'à charge de réexportation ? Certes on ne sauroit nier que c'étoit pour qu'elles ne fussent pas consommées en France. Or, l'ordre de traires, et qu'elles sont ainsi sujettes à la confiscation; cependant il n'en découle pas que la consommation de ces denrées et matières est défendue : en ne la prohibant que relativement à leur origine, les lois se taisent sur les suites que doivent avoir les saisies qui en seroient faites; la conséquence nécessaire de ce silence sur l'emploi de ces marchandises, qui, n'étant pas le produit des fabriques de l'Angleterre, proviennent cependant de son commerce, est qu'elles peuvent être consommées en France; or elles ne doivent pas être brûlées; or il y a aussi de la différence entre la marchandise des fabriques angloises et celles du commerce anglois. Cette distinction est encore très-importante à établir, au moment même de leur saisie, et cela, à cause de l'offre de la main-levée. J'en reparlerai done sous l'art. 5 de la loi du 9 floréal an 7, au livre V, section des procès-verbaux. Pour différencier les marchandises de fabrique angloise de celles du commerce anglois, il faut consulter le tarif.... Si l'espèce n'y est pas prohibée, si, au contraire, elle s'y trouve imposée à des droits sans désignation particulière, l'objet saisi peut être : JURISPRUDENCE. - 1o. Alors que des étoffes angloi ses sont converties en vétemens, ces vêtemens *peuvent-ils étre saisis? 20. Le navire sur lequel il est trouvé de ces vétemens est-il parcela seul saisissable? 5:39. Dans la supposition affirmative, la confiscation est-elle la seule peine qui doive étre appliquéeης εγος "Sur un sloop de Granville, capitaine Jean Chaignon, des préposés des douanes avoient trouvé, dans des malles et coffres, des étoffes angloises neuves, la majeuré partie convertie en habillemens, le surplus non encore mis en œuvre; le tout avoit été saisi." ***Ee tribunal criminel avoit déclaré la saisie nulle, pour les étoffes mises en vêtemens, et s'étoit contenté d'ordonner la confiscation du surplus, sans prononcer les autres peines portées par la loi. Sur quơi, la cour suprême a rendu le jugement suivant, sous la date du 20 prairial an 11. 1 « Vu les art. 2 et 15 de la loi du rå brumaire an 5, « et attendu que, par un procès-verbal qui n'étoit « pas attaqué par l'inscription de faux, il étoit cons<< taté que, sur le sloop no 80, du port de Granville, * venant d'Angleterre et de Gersey, il avoit été « trouvé des étoffes angloises neuves, qui étoient << dans les malles et coffres, les unes employées en << vêtemens, et une partie non encore mise en œuvre; << que le tribunal criminel de la Manche, en excu<< sant le genre de fraude qui consiste à former des « vêtemens avec des étoffes angloises neuves, et à << les introduire ainsi, a contrevenu à l'art, 2 de la << loi du 10 brumaire an 5, puisque, par le moyen << pratiqué, rien ne seroit si facile que d'éluder la << loi, et d'introduire telle quantité que l'on voudroit & de marchandises angloises; « Que sur-tout le tribunal criminel reconnoissant, << dans son jugement, que les objets non mis en « œuvre étoient saisissables, et en ordonnant la con<< fiscation de ces objets, jugeant par conséquent << qu'il y avoit contravention, ne pouvoit diviser les << dispositions de l'art. 15, et prononcer la confisca«tion, sans prononcer en même tems les autres « peines portées par cet article; que le tribunal cri<< minel n'a pu se dispenser de les prononcer, en < disant que rien ne prouve que Chaignon, capi«taine du sloop, ait eu connoissance de l'embarque<< ment de ces effets, un capitaine étant responsable de tout ce quiest sur son bord: la Cour casse, etc. >>> 257. Sont réputés provenir des fabriques angloises, quelle qu'en soit l'origine, 1 : les objets ci-après, importés de l'étranger: 1o. Toute espèce de velours de coton, toutes étoffes et draps de laine, de coton et de poil, ou mélangés de ces matières; toute sorte de piqués, basins, nankinettes et mousselinettes; les laines, .... et poils filés, les tapis dits anglois; 2o. Toute espèce de bonneterie de coton ou de laine, unie ou mélangée; 3°. Les boutons de toute espèce; 4°. Toute sorte de plaqués; tout ouvrage de quincaillerie fine, de coutellerie, de tabletterie, horlogerie, et autres ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, fonte, tôle, fer-blanc, ou autres métaux, polis ou non polis, purs ou mélangés; 5o. Les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés, ouvrés ou non ouvrés, les voitures montées ou non montées, les harnois et tous autres objets de sellerie; 6°. Les rubans, chapeaux, gazes et schals connus sous la dénomination d'anglois; 7°. Toute sorte de peaux pour gants, culottes ou gilets, et ces mêmes objets fabriqués; 1 8°. Toute espèce de verrerie et cristaux, autres que les verres servant à la lunetterie et à l'horlogerie; 1 10°. Toute espèce de faïence ou poterie connue sous la dénomination de terre de pipe ou grès d'Angleterre (10 brumaire an 5, art. 5.); " 11°. Les mousselines, les toiles de coton blanches et peintes, les toiles de fil et |