Page images
PDF
EPUB

fixées par des lois spéciales, se trouveroient remplacées par cette triple amende; ce qui seroit et contraire au principe qu'une loi générale ne déroge pas aux lois spéciales alors qu'elle ne le dit pas expressément, et contraire à la saine politique, qui doit vouloir punir de peines plus graves l'introduction de marchandises repoussées par raison d'état, que celle d'espèces prohibées seulement par mesure de police.

D'ailleurs, en faisant même abstraction de toute vue politique et de toute compensation de peines, encore seroit-il que la triple amende ne pourroit s'appliquer à tous les cas, si, comme je l'envisage, le décret du 8 mars 1811 a voulu aussi aggraver la peine pécuniaire au lieu de la diminuer.

qu'alors que la peine fiscale est moindre que la peine politique.

Pour éviter toutes méprises relativement à l'application de l'amende que j'appelle fiscale, voici la nomenclature des marchandises dont l'importation commerciale est prohibée, mais qui, n'étant pas réputées angloises par les lois, ne se trouvent conséquemment passibles de la triple amende qu'alors qu'elles viennent d'Angleterre.

MARCHANDISES PROHIBÉES A L'ENTRÉE, DONT LA CONSOMMATION N'EST PAS DÉFENDUE. - Argent faux filé sur soie. Confection.

Corail en poudre. Eaux-de-vie autres que de vin. Etoffes de soie avec or et argent faux. Médicamens comMélasse. posés. Mouchoirs de soie. Nitre (raffiné). - Or faux filé sur soie. Poudre de terre argileuse. - Raponctic. - Rhum, - Savons. - Sels de quinquina et de rhubarbe. Soudes. Sucres raffinés.

Un exemple tiré des marchandises qui ont un régime spécial suffira pour faire ressortir cette assertion: la loi du 13 fructidor an 5, en prohibant la poudre, a fixé sur son introduction par terre une amende de 20 fr. 40 cent. par kilogramme, et celle de 40 fr. 80 cent. aussi par kilogramme, si l'entrée a lieu par mer; or, la valeur d'un kilogramme de poudre étant d'environ 5 francs, il en découle que l'amende est de 4 fois ou de 8 fois sa valeur, suivant | Mesures anciens. — Poudres à feu. - Salpêtres.

le lieu par lequel on cherche à l'introduire en fraude; et ce résultat est presque doublé lorsqu'il s'agit de salpètre....... Donc, le décret du 8 mars ne peut pas recevoir d'application ici, puisqu'il atténueroit.

Il faudroit aussi bien des cartes à jouer pour produire une amende triple qui égalât celle de 1000 fr. ordonnée par le décret du 4 prairial an 13.... Quant au sel, je croirois assez qu'une addition annuelle des amendes personnelles de 100 fr. par porteur seroit plus élevée que celle des triples amendes à l'introduction....; et on obtiendroit sans doute pareil résutat, si, laissant pénétrer les tabacs, on appliquoit les dispositions du décret du 29 décembre 1810.

Mais faisons aussi abstraction de ces produits, et disons que si le décret du 8 mars 1811 ne peut pas être étendu à la poudre, son application générale n'existe pas.... La conséquence d'une seule exception est nécessairement d'entraîner toutes les marchandises qui, comme celle exceptée, ont un régime spécial; et dans cette classe, il n'y a pas seulement les objets qui reçoivent ce régime par des lois particulières, il y a encore toutes les marchandises prohibées fiscalement, puisque celles-ci sont régies par la loi du 22 août 1791, qui leur est également particulière aujourd'hui.

MARCHANDISES PROHIBÉES A L'ENTRÉE, QUI ONT UN RÉGIME SPÉCIAL. Cartes à jouer. - Poids et

Sels marins et Sels de salines. - Tabacs en feuilles, sauf pour les manufactures impériales. - Tabacs fabriqués.

(La quotité de l'amende varie pour plusieurs de ces objets-ci..... Voir le régime de chacun d'eux au livre III.)

Je dirai encore un mot sur la triple amende; c'est que, dans tous les cas, elle ne me paroît pouvoir être appliquée aux marchandises même angloises, qu'autant que son produit surpasseroit celui de l'amende fiscale. EXEMPLE: Si l'on saisissoit un coupon de mousseline de la valeur de 100 francs, ce ne seroit donc pas l'amende triple que j'invoquerois, puisqu'elle ne donneroit que 300 francs, mais bien celle fiscale de 500 fr.; car enfin le décret du 8 mars 1811, ainsi que la loi du 10 brumaire an 5, loin d'avoir l'intention de diminuer la peine pécuniaire, veulent, comme je l'ai déjà dit, aggraver celle fiscale; conséquemment, les dispositions de ce décret et de cette loi ne peuvent être infligées, même sur marchandises angloises, qu'autant qu'elles n'atténuent pas.

L'article 26 de la loi du 22 ventose an 12 inflige l'emprisonnement à tout individu surpris au moment où il introduiroit des marchandises en fraude... Voir le titre des peines cumulatives au livre V.

Donc l'amende triple du décret du 8 mars 1811 ne peut être poursuivie sur les marchandises prohibées fiscalement qu'autant que ces marchandises seroient prouvées être d'origine ou de commerce interdit, et encore ne le peut-elle, dans ce cas même, ❘ voient être détruites.

267.

J'ai exposé, sous le n° 265, qu'il n'y avoit que les seules marchandises de fabrique angloise qui de

mar

Sont réputées dans le cas des dispositions de l'article ci-dessus, les chandises prohibées qui auront passé au-delà du premier bureau ou qui auront pris un chemin différent, ainsi que celles que les préposés des douanes auront DU RÉGIME GÉNÉRAL DÈS MARCHANDISES. trouvées dans les deux myriamètres des côtes sur des bâtimens au-dessous de cent tonneaux; celles, enfin, qu'ils auront vu charger à bord de toute espèce de bâtimens de mer, ou mettre à terre. (22 août 1791, art. 2, tit. 5.)

CET article n'étendoit la police des côtes qu'à deux lieues anciennes en mer, et encore n'y soumettoit-il que les bâtimens au-dessous de cinquante tonneaux.... Il n'en est plus ainsi depuis la loi du 4 germinal an 2: l'art. 7 de son tit. 2 permet de visiter les bâtimens de cent tonneaux jusqu'à deux myriamètres en mer.... Voir d'ailleurs au chapitre de l'exercice des employés, la peine qu'il édicte cumulativement contre le capitaine, si des marchandises se trouvent à bord de bâtimens à l'ancre ou qui louvoyent.

JURISPRUDENCE.

La disposition de l'article cidessus rapporté de la loi de 1791, qui veut que les marchandises prohibées aient dépassé le bureau pour étre saisissables, peut elle s'appliquer aux espèces frappées de prohibition d'état? (Réponse négative.)

Des marchandises venoient de l'étranger, sans étre accompagnées de certificat d'origine; elles alloient être introduites dans l'intérieur, sans aucune déclaration, quand leur conducteur fut obligé de s'arrêter à la barrière, sur la sommation des employés des douanes. - En cet état, saisie et assignation, puis jugement en première instance et en appel, qui décident que les marchandises n'ayant pas encore dépassé lé bureau lorsqu'elles ont été

saisies, c'étoit le cas d'invoquer la loi du 22 août
1791, qui ne les rend saisissables qu'alors.
Pourvoi en cassation de la part de l'administra-
tion, et arrêt du 14 germinal an 13, qui dit :

• Vu l'art. 13 de la loi du 10 brumaire an 5, et <<l'art. 15; et attendu que dans le système de la loi « du 10 brumaire an 5, toute marchandise étrangère « non accompagnée de certificat d'origine est par « cela seul dans le cas de la saisie et de la confisca« tion, au moment même où elle atteint le bureau << des douanes, sans qu'il soit nécessaire, comme « dans le cas prévu par l'article 2 du titre 5 de « la loi du 22 août 1791, qu'elle ait dépassé le bua reau; et que, dans l'espèce, les marchandises << saisies étoient étrangères et non accompagnées de << certificat d'origine, et par conséquent confisca« bles; ...... attendu d'ailleurs que le saisi tentoit

<< évidemment d'introduire, dans l'intérieur, ces « marchandises en fraude, puisque, d'après le pro« cès-verbal des préposés des douanes, il ne s'est « arrêté à la barrière que par la sommation de ces << préposés; puisque, sur leur interpellation, il ré<< pondit qu'il n'avoit rien à déclarer, et puisqu'enfin << partie de ces marchandises étoient placées dans le « cabriolet du saisi, de manière qu'elles étoient mas« quées par le tablier: - par ces motifs, la cour « casse et annulle, etc. >>>

268. Les dispositions des deux articles précédens seront exécutées à l'égard des marchandises prohibées à la sortie, et lesdites marchandises ne pourront être transportées d'un port de France à un autre port de France, ni passer d'un lieu à un autre en empruntant le territoire étranger, sans être accompagnées d'un acquit-à-caution; et les conducteurs desdites marchandises seront tenus de remplir les formalités prescrites...... (22 août 1791, art. 3, tit. 5.)

A moins que la marchandise prohibée à la sortie ait un régime spécial (au livre III), ou qu'elle soit dépourvue des marques de fabrique nationale, comme le veut l'arrêté du 3 fructidor an 9 pour certaines espèces (no 259), l'amende de cinq cents francs est

toujours la seule applicable à l'exportation des mar|chandises dont la sortie est défendue.

Quant aux formalités prescrites relativement aux acquits-à-caution, il en sera parlé au titre Ier du livre IV.

269. Les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie, qui auront été déclarées sous leur propre dénomination, ne seront point saisies; celles destinées à l'importation seront renvoyées à l'étranger; celles dont on demanderoit la sortie resteront en France. (22 août 1791, art. 4, tit. 5.)

[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Son application est immédiate et frappe les navires arrivés postérieurement à la réception de l'ordre, ou qui se trouvent encore dans le port sans être déchargés.

Mais si les marchandises qu'on viendroit de prohiber avoient été mises à terre avant que cet ordre de prohibition fût parvenu, si elles avoient été déclarées et qu'elles fussent enregistrées, elles seroient admissibles ainsi que celles en entrepôt.

Quant aux espèces qui auroient été expédiées avant la prohibition, et qui auroient abordé sur la foi d'un certificat du consul françois, elles ne sont pas saisissables; mais on ne peut pas en permettre le débarquement, et elles doivent être réexportées par le même bâtiment, après toutefois que le certificat d'origine aura été reconnu véritable. (Principes extraits d'une circulaire du directeur général, en date du 28 septembre 1808.)

De la Prohibition relative.

SECTION 1. Prohibition pour contravention aux lois sur le blocus.

270. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies angloises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port. (DI. 21 novembre 1806, art. 7.)

La prohibition qui résulte des décrets sur le blocus n'est en effet qu'une prohibition relative..... Ce n'est pas, dans ce cas, la cargaison qui entraine le bâtiment; c'est, au contraire, le bâtiment qui entraîne la cargaison.

J'appelle donc PROHIBITION RELATIVE, celle qui, au lieu de frapper la marchandise, frappe son origine, ses moyens de transport, ou les lieux d'abord.... La confiscation est bien une suite de cette prohibition, mais ce n'est pas à raison de la nature de la marchandise; c'est par rapport à ce que la condition qui lui étoit imposée, de faire ou ne pas faire telle chose, a été enfreinte.

Quant aux dispositions sur le blocus des îles britanniques, Sa Majesté a déclaré plusieurs fois, et entre autres dans sa réponse aux députés des villes anséatiques, lors de leur réunion à la France, que ces dispositions seroient considérées comme principe fondamental de l'empire, tout aussi long-tems que l'Angleterre ne reviendroit pas à ceux du droit des gens..... Il devient donc de la plus haute importance de rapporter ici l'ensemble de la législation sur cette matière.

Le premier décret est du 21 novembre 1806; c'est celui qu'on nomme décret de Berlin; il porte :

«NAPOLÉON, Empereur des François, Roi d'Italie : considérant, 10. que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les < peuples policés; 20. qu'elle répute ennemi tout indi• vidu appartenant à l'état ennemi, et fait en consé

<< quence prisonniers de guerre, non seulement les équi« pages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les << équipages des vaisseaux de commerce et des navires « marchands, et même les facteurs de commerce et les. << négocians qui voyagent pour les affaires de leur « négoce; 3°. qu'elle étend aux bâtimens et marchan<< dises du commerce et aux propriétés des particu« liers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer « qu'à ce qui appartient à l'état ennemi; 4°. qu'elle << étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, << aux havres et auxembouchures des rivières, le droit << de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous « les peuples policés, n'est applicable qu'aux places << fortes; qu'elle declare bloquées des places devant <<< lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment « de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que << quand elle est tellement investie, qu'on ne puisse << tenter de s'en approcher sans un danger immi<< nent; qu'elle déclare même en état de blocus des << lieux que toutes ses forces réunies seroient inca<< pables de bloquer, des côtes entières et tout un << empire; 50. que cet abus monstrueux du droit de << blocus n'a d'autre but que d'empêcher des com@munications entre les peuples, et d'élever le com<< merce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine << de l'industrie et du commerce du continent; 6°. << que tel étant le but évident de l'Angleterre, qui<< conque fait sur le continent le commerce des mar<< chandises angloises favorise par-là ses desseins et << s'en rend le complice; 7°. que cette conduite de

« l'Angleterre, digne en tout des premiers âges << de la barbarie, a profité à cette puissance au dé« triment de toutes les autres; 8°. qu'il est de droit « naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se «sert, et de le combattre de la même manière qu'il <<< combat, lorsqu'il méconnoit toutes les idées de « justice et tous les sentimens libéraux, résultats de ⚫ la civilisation parmi les hommes :

« NOUS AVONS RÉSOLU d'appliquer à l'Angleterre « les usages qu'elle a consacrés dans sa législation « maritime.

• Les dispositions du présent décret seront cons« tamment considérées comme principe fondamen« tal de l'Empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait « reconnu que le droit de la guerre est un, et le « même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'é« tendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles << soient, ni à la personne des individus étrangers à « la profession des armes, et que le droit de blocus <<< doit être restreint aux places fortes réellement in« vesties par des forces suffisantes.

Nous avons, en conséquence, DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Art. ier. Les îles britanniques sont déclarées en « état de blocus.

Art. 2. «Tout commerce et toute correspondance « avec les îles britanniques sont interdits.

< En conséquence, les lettres ou paquets adressés « ou en Angleterre, ou à un Anglois, ou écrits en << langue angloise, n'auront pas cours aux postes, < et seront saisis.

Art. 3. «Tout individu sujet de l'Angleterre, de « quelque état et condition qu'il soit, qui sera «trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou << par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de « guerre.

Art. 4. «Tout magasin, toute marchandise, toute << propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, < appartenant à un sujet de l'Angleterre, sera dé« claré de bonne prise.

Art. 5. Le commerce des marchandises angloises « est défendu, et toute marchandise appartenant à « l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques et de << ses colonies, est déclarée de bonne prise.

Art. 6. « La moitié du produit de la confiscation << des marchandises et propriétés déclarées de bonne << prise par les articles précédens sera employée à << indemniser les négocians des pertes qu'ils ont « éprouvées par la prise des bâtimens de commerce « qui ont été enlevés par les croisières angloises. Art. 7.

no 270.

C'est celui qui se trouve rapporté au

Art. 8. « Tout bâtiment qui, au moyen d'une << fausse déclaration, contreviendra à la disposition « ci-dessus, sera saisi; et le navire et la cargaison << seront confisqués comme s'ils étoient propriété <<< angloise.

Art. 9.

« Notre tribunal des prises de Paris est << chargé du jugement définitif de toutes les contesta• tions qui pourront survenir dans notre Empire « ou dans les pays occupés par l'armée françoise <<< relativement à l'exécution du présent décret. Notre « tribunal des prises à Milan sera chargé du juge<< ment définitif desdites contestations qui pourront << survenir dans l'étendue de notre royaume d'Italie.

Art. 10. « Communication du présent décret sera << donnée, par notre ministre des relations exté<< rieures, aux rois d'Espagne, de Naples, de Hol« lande et d'Etrurie, et à nos autres alliés, dont « les sujets sont victimes, comme les nôtres, de << l'injustice et de la barbarie de la législation ma. << ritime angloise. »

271. Tous les bâtimens qui, après avoir touché en Angleterre, par quelque motif que ce soit, entreront dans les ports de France, seront saisis et confisqués, ainsi que les cargaisons, sans exception ni distinction de denrées et marchandises. (DI. 23 novembre 1807, art. 1.)

272. Les capitaines des bâtimens qui entreront dans les ports de France devront, dans le jour de leur arrivée, faire, au bureau des douanes impériales, une déclaration du lieu de leur départ, de ceux où ils ont relâché, et lui présenter leurs manifestes, connoissemens, papiers de mer et livres de bord.

Lorsque le capitaine aura signé et remis sa déclaration, et communiqué ses papiers, le chef des douanes interrogera séparément les matelots, en présence des deux principaux préposés. S'il résulte de cet interrogatoire que le bâtiment a touché en Angleterre, indépendamment de la saisie et confiscation dudit bâtiment et de sa cargaison, le capitaine sėra, ainsi que ceux des matelots qui, dans leur interrogatoire, auroient fait une fausse déclaration, constitué prisonnier, et ne sera mis en liberté qu'après avoir payé une somme de six mille francs pour son amende personnelle, et celle de cinq cents pour chacun des matelots arrêtés,

sans préjudice des peines encourues par ceux qui falsifient leurs papiers de mer et livres de bord. (DI. 23 novembre 1807, art. 2.)

273.

Si des avis et renseignemens donnés aux directeurs de nos douanes élèvent des soupçons sur l'origine des cargaisons, elles seront mises provisoirement en entrepôt, jusqu'à ce qu'il ait été reconnu et décidé qu'elles ne proviennent ni d'Angleterre ni de ses colonies. (DI. 23 novembre 1807, art. 3.)

La déclaration prescrite par le premier paragraphe de l'art. 2 ci-dessus ne dispense pas de celles relatives aux marchandises importées. Voir le complément de ces formalités au titre Déclarations.

Ce décret a un quatrième article; mais comme il n'est relatif qu'à ce que doivent contenir les certificats d'origine, l'ordre méthodique exige qu'il soit sous le n° 277. Le décret du 23 novembre cidessus et celui du 17 décembre même année sont ceux qu'on nomme décrets de Milan.

Si les dispositions de ces différens décrets se trouvent imprimées ici, les unes en texte, les autres en notes, c'est dans le but de faire d'abord ressortir celles de ces dispositions qui concernent particulièrement les douanes.... Je ne rapporterai donc le décret du 17 décembre 1807 que dans cette note, puisqu'il est plutôt relatif à la marine qu'à la matière que je traite.... La lettre de ce décret porte:

« NAPOLÉON, Empereur des François, Roi d'Ita«lie, et Protecteur de la Confédération du Rhin. « Vu les dispositions arrêtées par le gouvernement « britanique, en date du 11 novembre dernier, qui assujettissent les bâtimens des puissances neutres, « amies et même alliées de l'Angleterre, non seule«ment à une visite par les croiseurs anglois, mais « encore à une station obligée en Angleterre, et à « une imposition arbitraire de tant pour cent sur « leur chargement, qui doit être réglée par la léga«tion angloise; considérant que, par ces actes, le « gouvernement anglois a dénationalisé les bâtimens « de toutes les nations de l'Europe; qu'il n'est au « pouvoir d'aucun gouvernement de transiger sur ⚫ son indépendance et sur ses droits, tous les sou<< verains de l'Europe étant solidaires de la souve<< raineté et de l'indépendance de leur pavillon; que «si, par une foiblesse inexcusable, et qui seroit une < tache ineffaçable aux yeux de la postérité, on lais<< soit passer en principe et consacrer par l'usage une « pareille tyrannie les Anglois en prendroient < acte pour l'établir en droit, comme ils ont profité « de la tolérance des Gouvernemens pour établir « l'infâme principe que le pavillon ne couvre pas la < marchandise, et pour donner à leur droit de blo

,

« cus une extension arbitraire et attentatoire à la « souveraineté de tous les Etats:

« Nous avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui <<< suit :

Art. 1er. «Tout bâtiment de quelque nation qu'il « soit, qui aura souffert la visite d'un vaisseau an< glois, ou se sera soumis à un voyage en Angleterre, « ou aura payé une imposition quelconque au gou<< vernement anglois, est par cela seul déclaré déna«tionalisé, a perdu la garantie de son pavillon, et « est devenu propriété angloise.

Art. 2. « Soit que lesdits bâtimens, ainsi dénatio« nalisés par les mesures arbitraires du gouvernement << anglois, entrent dans nos ports ou dans ceux de « nos alliés, soit qu'ils tombent au pouvoir de nos « vaisseaux de guerre ou de nos corsaires, ils sont « déclarés de bonne et valable prise.

Art. 3. « Les îles britanniques sont déclarées en « état de blocus, sur mer comme sur terre.

<< Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, << quel que soit son chargement, expédié des ports << d'Angleterre ou des colonies angloises, ou des pays << occupés par les troupes angloises, ou allant en << Angleterre ou dans les colonies angloises, ou dans • des pays occupés par les troupes angloises, est de « bonne prise, comme contrevenant au présent dé« cret; il sera capturé par nos vaisseaux de guerre « ou par nos corsaires, et adjugé au capteur.

Art. 4. « Ces mesures, qui ne sont qu'une juste << réciprocité pour le système barbare adopté par le « Gouvernement anglois, qui assimile sa législation « à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour << toutes les nations qui sauroient obliger le Gouver<< nement anglois à respecter leur pavillon.

« Elles continueront d'être en vigueur pendant « tout le temps que ce Gouvernement ne reviendra « pas aux principes du droit des gens, qui règle les « relations des Etats civilisés dans l'état de guerre. « Les dispositions du présent décret seront abrogées « et nulles par le fait, dès que le Gouvernement an<< glois sera revenu aux principes du droit des gens, « qui sont aussi ceux de la justice et de l'honneur. >>>

274. Lorsqu'un bâtiment entrera dans un port de France ou des pays occupés par nos armées, tout homme de l'équipage ou passager qui déclarera au chef de la douane que ledit bâtiment vient d'Angleterre ou des colonies angloises, ou des pays occupés par les troupes angloises, ou qu'il a été visité par des vaisseaux

« PreviousContinue »