anglois, recevra le tiers du produit net de la vente du navire et de sa cargaison, s'il est reconnu que sa déclaration est exacte. (DI. 11 janvier 1808, art. 1.) 275. Le chef de la douane qui aura reçu la déclaration indiquée dans l'article précédent fera, conjointement avec le commissaire de police qui sera requis à cet effet, et les deux principaux préposés des douanes du port, subir séparément, à chacun des hommes de l'équipage et passagers, l'interrogatoire prescrit par l'article 2 du décret du 23 novembre 1807. (Méme décret, art. 2.) Ce dernier décret a un article 3, que je classerai au titre des Peines cumulatives du livre V. En vertu d'un ordre de Sa Majesté, transmis par lettres ministérielles du 24 décembre 1810, « Les décrets de Berlin et de Milan ne doivent « être appliqués à aucun bâtiment américain entré « dans nos ports depuis le premier novembre, ou « qui y entreroient à l'avenir. Ceux qui ont été sé« questrés comme étant en contravention avec ces « décrets sont l'objet d'un rapport spécial. » - A l'arrivée de ces navires dans nos ports, on adressera à M. le directeur général les déclarations de mer et interrogatoires des capitaines et équipages, leurs papiers de mer et les certificats dont ils seront munis, afin qu'il puisse en faire un rapport à l'Empereur, qui prononcera sur l'admission de leur cargaison....... (CD. 26 décembre 1819.). Ainsi qu'on vient de le voir sous le n° 270, le tribunal des prises siégeant à Paris est seul chargé du jugement des contraventions aux lois du blocus....... Je dirai dans le chapitre des Procès-verbaux du livre V quel est le mode de citation pour procéder devant ce tribunal. Le sixième du produit net des confiscations et amendes pour contravention aux décrets sur le blocus appartient aux saisissans et préposés supérieurs. (Voir au livre I, le paragraphe Répartition des saisies. JURISPRUDENCE DU CONSEIL DES PRISES. 10. Un bâtiment neutre qui a été capturé une première fois, et dont la prise a été jugée valable, sur le fondement que ce bâtiment avoit contrevenu au décret du 21 novembre 1806, sur le blocus des îles Britanniques, peut-il, lorsqu'il a été racheté par ses propriétaires et réexpédié de nouveau, étre une seconde fois confisqué pour la méme contravention? (Rép. aff.) 2o. La circonstance que ce bâtiment a déposé les marchandises qu'il avoit à son bord à l'époque de sa contravention, et qu'il a pris une nouvelle cargaison dans un port allié, est-elle un obstacle à cette confiscation? (Rép. nég.) Les sieurs Barrère, propriétaires du navire sous pavillon américain, la Paulina, le chargent de grains et de toiles cirées. Dans les pièces de bord, ils destinent cette cargaison pour Berghen en Norwège; mais de fait, ils font voile vers l'Angleterre, et font décharger leur blé dans un port anglois. Après ce déchargement, la Paulina part pour Malaga sur son lest, avec ses dix-neuf balles de toiles françoises. En chemin elle est rencontrée par trois corsaires espagnols; elle est capturée et conduite à Algésiras. Le juge des prises, établi dans ce port, procède sur-le champ à l'interrogatoire de l'équipage; il s'empare du journal de bord, et traite la Paulina comme coupable d'avoir touché en Angleterre. Les frères Barrère passent condamnation. Mais ils avoient préparé une cargaison de vins, de fruits, de savons et de sumac à Malaga, et, ne pouvant trouver aucun autre bâtiment de transport, ils se déterminent à racheter la Paulina. Le prix du rachat fut fixé à 700o piastres fortes, et les frais de justice furent fixés à 1500 piastres. Après le paiement de cette double somme, l'ordre fut donné de relâcher le navire capturé. D'Algésiras, la Paulina se rend à Malaga; elle y prend la cargaison achetée par les sieurs Barrère. Sa destination réelle étoit Morlaix; son expédition simulée étoit pour Riga. Elle part le 18 novembre 1807. Dans sa traversée, elle rencontre, le 14 décembre, la corvette angloise le Redwinck, à la hauteur de Lisbonne. Le 25 du même mois, elle rencontre aussi le vaisseau de S. M. Britann. le Tonnant, à la hauteur d'Ouessant. Dans l'une et l'autre rencontre, elle est hélée et questionnée par les Anglois; mais elle n'a aucune communication avec eux. Elle arrive le 30 décembre devant Morlaix; mais n'ayant pu entrer dans le port à cause de la fureur des vents, elle reprend le large. Elle est aperçue et capturée à vue de terre, le 7 janvier, par le corsaire le Requin. Le 8 au matin, le sieur Sauveur, capitaine du Requin, fait son rapport au bureau de la marine. Aussitôt le sieur Jesequex fils est nommé et établi gardien sur la Paulina. Le 9, à midi, l'administrateur de la marine, le receveur des douanes, le subdélégué du commissaire de police, le maire de Roscoff, le capitaine Sauveur, le sieur Barrère et deux interprètes, se rendent à bord du navire capturé. On procède aussitôt à l'interrogatoire des marins de ce navire: les officiers, les matelots, tous répondent, tous attestent que la Paulina a été questionnée deux fois, mais n'a point été visitée par les Anglois. Pour justifier que l'arrestation de la Paulina étoit illégale et vexatoire, les sieurs Barrère, devant le conseil des prises, ont soutenu: 1o. Que ce navire, ainsi que la cargaison, leur appartenoit, et étoit par conséquent propriété françoise. 2o. Que les décrets impériaux des 23 novembre et 17 décembre 1807 n'étoient point applicables à l'espèce, ayant été rendus après le départ de la Paulina, et n'ayant jamais été connus d'elle. 3o. Que la Paulina ayant été prise en contravention au décret du 21 novembre 1806, ayant été confisquée à Algésiras, on ne pouvoit la punir une seconde fois en France pour le même délit, suivant la règle non bis in idem. 4°. Qu'en tout cas, la confiscation ne pouvoit frapper que sur le bâtiment coupable de contravention, et non sur une cargaison étrangère au délit. Mais les adversaires des sieurs Barrère ont réfuté toutes ces propositions d'une manière victorieuse, soit en représentant des pièces qui prouvoient sans réplique les relations que la Paulina avoit eues avec les Anglois, soit en établissant par tous les moyens consignés dans la décision ci-après, que ce navire avoit été bien et dûment capturé en vertu des lois dont les frères Barrère essayoient vainement d'éluder l'application. Du 23 juillet 1808, MM. Loiseau et Raoul avocats, DÉCISION du Conseil des prises, en ces termes: «LE CONSEIL, Considérant que les sieurs « Barrère, réclamateurs du navire la Paulina et de « sa cargaison, ont d'abord déclaré, ainsi que le ca« pitaine et l'équipage, que ce navire n'avoit point « été en Angleterre postérieurement au décret du 21 a novembre 1806; « Que bientôt il est demeuré constant, 1o. par les -« propres lettres des sieurs Barrère, trouvées sur un << navire naufragé, et qui ont forcé leur aveu; 2°. par « les pièces découvertes sur la Paulina et l'instruction << faite à Algésiras, à l'époque de sa capture par des • corsaires espagnols; et 30. par la correspondance « qu'ils ont produite pour établir la propriété de la « cargaison, que le navire, visité par les Anglois une « première fois, le 14 décembre dernier, et une se• conde fois, le 25 dudit mois, a fréquenté Guernesey << depuis la promulgation dudit décret du 21 no«vembre 1806; qu'il en venoit, et non de Berghen « (comme ils l'avoient soutenu dans le principe), « lorsqu'il se rendoit à Malaga pour y chercher les < marchandises dont il étoit chargé en dernier lieu, « et que les sieurs Barrère ont constamment, et jus« qu'à l'époque de la prise par le corsaire le Requin, <<< entretenu des relations de commerce avec des né« gocians de cette île angloise; « Que ces circonstances, d'après les dispositions « des décrets des 21 novembre 1806, 23 novembre « et 17 décembre 1807, entraînent la confiscation du « navire et du chargement, quels qu'en soient les < propriétaires; « Que vainement les sieurs Barrère ont cherché à << s'appuyer de la capture faite par les Espagnols, et a de la transaction qui l'a suivie à Algésiras, pour « prétendre que la Paulina, n'ayant pas été depuis << dans un port d'Angleterre, a subi la peine de sa « contravention au décret du 21 novembre 1806; « que c'est un nouveau voyage qu'elle a entrepris « en partant de Malaga, sous la direction des sieurs « Maury frères, avec des pièces de bord indiquant la • destination de Riga, et qu'elle ne doit pas être pu<< nie deux fois pour le même fait; « Que, pour qu'ils fussent admis à proposer cette « exception, il faudroit qu'il y eùt eu à Algésiras une < condamnation fondée sur la fréquentation des ports << anglois, et, qu'après une expropriation réelle, un « autre propriétaire eût fait une expédition toute « nouvelle; tandis qu'on ne rapporte que la copie in« forme d'une transaction passée avec les capteurs, < laquelle n'énonce aucun motif; que les proprié« taires sont toujours restés les mêmes, ainsi que le « capitaine et l'équipage, et que l'expédition con<< sommée à Malaga est la même que celle qui avoit « été concertée entre les sieurs Barrère et la maison << angloise, avant que le navire eût quitté Guernesey; « Que la confiscation se trouvant ainsi déterminée << par les contraventions aux décrets de Sa Majesté, << il devient superflu d'examiner la réclamation des << sieurs Barrère sous le rapport de la propriété, << tant du navire que de la cargaison, pour la reven< dication de laquelle ils sont obligés d'avancer qu'ils « empruntoient le nom d'une maison angloise, et que, << sur la question de savoir si la moitié de la confis« cation doit revenir au Gouvernement en vertu de << l'article 6 du décret du 21 novembre 1806, la cap<< ture étant postérieure au décret du 17 décembre « 1807, la disposition de l'article 3 qui, dans les cas « qu'il détermine, adjuge la totalité des prises au <<< capteur, est trop formel pour ne pas l'appliquer au « corsaire le Requin; « Décide que la prise faite dans la Manche par le << corsaire le Requin du navire la Paulina est bonne <<< et valable: en conséquence, sans s'arrêter aux ré« clamations des sieurs Barrère juniores, et des sieurs «Michel et François Barrère, adjuge au profit des << armateurs et équipage dudit corsaire, tant ledit « navire la Paulina, ses agrès, ustensiles et appa<< raux, que les marchandises et effets de son char« gement, pour le tout être vendu aux formes et de. « la manière prescrites par les lois et réglemens sur << le fait des prises; et le produit net, sous la déduc • tion des frais de subsistance de l'équipage capturé, ❘ « prélèvement fait des droits attribués aux inva « dans le cas où les réclamans n'y auroient pas pour« vu, être remis auxdits armateurs et équipages, << lides de la marine par le réglement du a prai<< rial an 11 ». SECTION 11. - Prohibition à défaut de certificats d'origine. §1. Dispositions générales sur les certificats d'origine. 276. Les bâtimens neutres, destinés pour les ports de France, devront être munis d'un certificat délivré par le commissaire ou agent des relations commerciales de Sa Majesté, au port d'embarquement; lequel certificat portera le nom du vaisseau, celui du capitaine, la nature de la cargaison, le nombre d'hommes d'équipage, et la destination du bâtiment. Dans cette déclaration, le commissaire certifiera qu'il a vu le chargement s'opérer sous ses yeux, et que les marchandises ne sont pas de fabrique angloise, et ne proviennent ni d'Angleterre ni de ses colonies. (AC. 1. messidor an 11, art. 2, et loi du 22 ventose an 12, art. 15.) 277. Les commissaires des relations commerciales qui délivreront des certificats d'origine pour les marchandises qui seront chargées dans les ports de leur résidence, à destination de ceux de la France, ne se borneront pas à attester que les marchandises ou denrées ne viennent ni d'Angleterre ni de ses colonies, et de son commerce; ils indiqueront le lieu de l'origine, les pièces qui leur ont été représentées à l'appui de la déclaration qui leur a été faite, et le nom du bâtiment à bord duquel elles ont été transportées primitivement du lieu de l'origine dans celui de leur résidence. (DI. 23 novembre 1807, art. 4.) PAR le troisième paragraphe de l'art. 15 ci-dessus de ❘ du décret du 23 novembre 1807, qui vent que le la loi du 22 ventose an 12, il étoit ordonné aux consuls d'adresser un double de leur certificat au ministre de l'intérieur, le jour même du départ du bâtiment; par le dernier paragraphe de l'article 4 du décret du 23 novembre 1807, c'étoit au directeur consul indique le nom du bâtiment à bord duquel les marchandises ont été transportées primitivement du lieu de l'origine dans celui de leur résidence, n'est obligatoire, aujourd'hui que lorsque le bâtiment chargeur est françois.... Il est bien évident qu'une général des douanes qu'ils devoient faire cet envoi; | marchandise transportée du lieu de son origine dans aujourd'hui, « la correspondance avec les consuls << près les puissances étrangères pour les affaires rela« tives, au commerce » étant, parile §. 4°. de l'article rer. du décret du 19 janvier 1812, dans les attributions du ministère des manufactures et du commerce, il a été mandé à ces consuls, par circulaire ministerielle du 6 mars 1812, que les duplicata des certificats d'origine devoient être envoyés au ministre du commerce. Par décision ministérielle du 26 fructidor an 12, les bâtimens françois, venant de l'étranger, doivent, comme les navires neutres, être munis des certificats ci-dessus. Il résulte d'une circulaire du 7 juillet 1810, transmissive des intentions de Sa Majesté, relativement à la mise en vigueur de l'acte de navigation (Voir au titre 1er, du livre VI), qu'aucune marchandise ne sera admise en France, par navire étranger, qu'au tant qu'elle sera du crû du pays auquel appartient le bâtiment, d'où découle que la disposition de l'art. 4 celui où réside le consul n'est plus une marchandise apportée directement du pays de son crû; conséquemment, elle ne peut être exportée de ce lieu-là pour la France que par bâtiment francisé. Une autre conséquence dérive encore de cette dis. position de n'admettre les marchandises par navires étrangers que lorsqu'elles sont du crù du pays auquel appartient le bâtiment; c'est que toutes productions d'outre-mer se trouvent nécessairement prohibées à l'importation par terre. - Voir à cet égard le chapitre des Productions coloniales, au livre III. Au surplus, par mer, ce n'est plus le certificat seul ni les autres formalités remplies qui donnent la faculté de recevoir les marchandises: quelles que soient leurs espèces, il faut au préalable un ordre exprès de Sa Majesté pour admettre le bâtiment. Voir pour exceptions, au titre de l'Entrée et de la Sortie des navires, du livre VI. Le ministre de l'intérieur a décidé, le 19 fructidoran 11, que les bateliers françois qui vont par les caux intérieures prendre à l'étranger des charge- | angloise et le chargement expédié sous leurs yeux mens qu'ils apportent en France, doivent être assujettis aux dispositions relatives aux certificats d'origine, attendu que ces mesures ayant pour but d'empêcher l'introduction des marchandises angloises, il doit atteindre tous les bâtimens, grands ou petits, qui, par une voie ou par une autre, peuvent la pratiquer ou la favoriser. - Il résulte de cette décision que non-seulement les navires neutres abordant dans les ports du Rhin, mais même ceux françois y arrivant de l'étranger, doivent être munis de certificats des agens françois, attestant l'origine non des objets composant leurs cargaisons. On ne doit donc admettre dans les ports du Rhin que les navires et marchandises munis des certificats prescrits, dont les duplicata seront transmis. Cette obligation n'est imposée qu'aux navires destinés pour la France; ceux à la destination de la rive droite du Rhin ne sont point assujettis à cette formalité dans la partie qui forme la ligne de démarcation entre la France et l'étranger. (Ainsi décidé le 3e jour complémentaire an 11.) 278. Le droit à percevoir par les consuls-généraux, consuls et vice-consuls en pays étranger, à raison des certificats d'origine qu'ils sont chargés de délivrer par la loi du 22 ventose an 12, et le décret impérial du 23 novembre 1807, est fixé ainsi qu'il suit, savoir: Pour le chargement d'un bâtiment dont le port est au-dessous de deux cents quintaux décimaux (environ quatre cents quintaux ou vingt tonneaux).. 6 fr. Pour un bâtiment de deux cents à quatre cents quintaux décimaux.... .. ..... 10 15 De quatre cents à sept cent cinquante. De sept cent cinquante à mille. De mille à quinze cents. ... De quinze cents à deux mille.. De deux mille et au-dessus.. Pour les marchandises transportées par terre qui seront sujettes au certificat d'origine, 2 fr. pour le premier quintal décimal, et 25 centimes pour chaque quintal décimal excédant. (DI. 11 août 1808, art. 1.) 279. Le certificat d'origine comprendra la totalité du chargement. (DI. 11 août 1808, art. 2.) IL avoit déjà été décidé, le 5 vendémiaire an 12, qu'un certificat général réunissant toutes les conditions et offrant toutes les preuves d'origine que les lois requièrent suffisoit pour la présentation des marchandises qu'il avoit pour objet de faire ad mettre. 280. Il ne sera délivré de certificats partiels que sur la réquisition des expéditeurs: ces certificats partiels contiendront l'extrait requis du certificat général, et ne seront soumis qu'au droit d'expédition, lequel est fixé à 1 fr. 50 cent. (DI. 11 août 1808, art. 3.) 281. Le montant du droit perçu, tant pour le certificat d'origine que pour les certificats partiels, sera énoncé en toutes lettres, en marge desdits certificats. (DI. 11 août 1808, art. 4.) §. 11. Dispositions particulières aux certificats pour denrées et marchandises non fabriquées. 282. Les marchandises étrangères ne seront admises dans les ports de France, qu'autant qu'elles seront accompagnées de certificats délivrés par les commissaires des relations commerciales de Sa Majesté l'Empereur au port d'embarquement....... (DI. 30 ventose an 13, art. 1.) 283. Toutes les marchandises étrangères pour lesquelles on ne représentera pas les certificats prescrits par l'article précédent, quand même elles viendroient des ports où Sa Majesté n'a point de commissaires, seront saisies et confisquées. (Méme décret, art. 2.) Y Ce n'étoit pas pour toutes les marchandises que le décret ci-dessus édictoit le certificat d'origine, mais seulement pour les denrées coloniales étrangères.... Il faut donc que je dise pourquoi je me permets de supprimer les mots denrées coloniales de ce décret, et pourquoi je substitue à ces mots celui marchandises. Pour la suppression, j'ai le régime suivi, lequel résulte de l'ordre de n'admettre les denrées coloniales étrangères qu'alors qu'elles proviennent de prises, de saisies ou autres confiscations, ou que lorsqu'elles sont accompagnées d'une autorisation spéciale de Sa Majesté. Pour la substitution, j'ai un titre et l'usage...... Je ne parlerai pas ici du régime actuel des denrées d'outre-mer; il en sera question au livre III, chapitre des Productions coloniales; mais j'en tirerai cette conséquence, que les denrées coloniales étrangères ne pouvant être admises aujourd'hui que par prises, confiscations ou autorisations spéciales, leur importation commerciale, même avec certificat d'origine, est prohibée, et que par suite le décret ci-dessus du 30 ventose an 13 se trouveroit abrogé, s'il n'avoit pas été rendu applicable aux marchandises d'autres espèces. La lettre écrite à ce sujet a été adressée, par M. le directeur-général, a la direction d'Anvers; elle porte: 1 12 « Les exceptions relatées dans la circulaire du « germinal an 13, à l'égard des cotons en laine, des << marchandises du Levant, des productions du nord « et de celles du crû du pays auquel appartient le << bâtiment qui les importe, doivent céder à l'état << actuel des choses, et l'intention de Sa Majesté <<l'Empereur étant que rien de ce qui peut être ré« puté provenir du commerce anglois ne pénétre « en France qu'autant qu'il soit évidemment justifié << de la non origine angloise, il s'ensuit que les cer<< tificats prescrits par l'arrêté du 30 ventose an 13 << sont de rigueur indistinctement pour toute espèce & de marchandises. » (LD. 18 janvier 1808.) "Quoique cette lettre soit d'une date assez ancienne, et que postérieurement on agissoit encore différemment sur les côtes, ce qui n'en faisoit qu'une mesure locale aux frontières de la Hollande, il n'en est pas moins réel aujourd'hui que cette mesure est devenue générale, et cela par suite de l'ensemble des dispositions intervenues en 1810 et 1811.... Il y a même plus : c'est que le système continental s'oppose à ce que les certificats voulus par le décret puissent s'appliquer à autres productions qu'aux marchandises dont l'importation commerciale est permise. Ainsi j'ai pu et même dû faire la substitution, le décret du 30 ventose an 13 étant corrélatif aux lois qui prohibent le commerce anglois. Tout autre emploi de ce décret n'eût servi qu'à induire en erreur; le laisser dans ses termes, c'eût été produire des dispositions qui n'existent plus pour les denrées pour lesquelles elles avoient d'abord été édictées; ne pas l'insérer dans cet ouvrage, c'eût été s'écarter des intentions de Sa Majesté et de ce qui se pratique; c'eût été laisser croire que les matières premieres et autres productions permises ne devoient pas être accompagnées du certificat de leur origine amie ou neutre, tandis qu'à défaut de ce certificat, elles sont saisies, et que même l'amende s'ensuit. Je ferai encore quelques observations pour démontrer la concordance de ce que les douanes exigent avec ce que les lois ne paroissent pas exiger. D'abord il semble que ees dernières ne demandent des certificats d'origine que pour les marchandises arrivant par mer, et cependant la douane veut qu'il lui en soit représenté à l'arrivée par terre, les marchandises fussent-elles même autres que des fabrications; mais cette exigeance a sa base dans l'intention de Sa Majesté, transmise par la lettre ci-dessus du 18 janvier 1808, que rien ne doit entrer en France qu'autant qu'il soit évidemment justifié de la non origine angloise; d'où suit que les certificats que les lois prescrivent par mer sont de rigueur par toutes les entrées...... Le dernier paragraphe de l'art. 1er, du décret du 11 août 1808 (no 278), en fixant le droit à payer pour les certificats par terre, n'établit-il pas d'ailleurs, par cette seule fixation, que des certificats d'origine doivent aussi accompagner les marchandises présentées à cette frontière? or la douane ne veut que ce que veut l'ensemble des lois et le système continental, donc il y a concordance parfaite. Ensuite on lit dans l'art. 2 du décret du 30 ventose an 13, que les espèces pour lesquelles on ne représentera pas le certificat prescrit seront confisquées, quand même elles viendroient des ports où Sa Majesté n'a point de commissaires, ce qui feroit induire qu'aucune marchandise ne peut être importée qu'avec certificat des consuls, et cependant il n'en est pas moins vrai que celui des magistrats de certains pays où il n'y a point de consuls françois suffit pour produire l'admission des productions territoriales et industrielles de ces pays; par exemple: D'ESPAGNE, les matières premières de son crû, lorsqu'elles viennent des contrées soumises à l'autorité légitime, sont admises avec certificats des magistrats de ces lieux. (DI. 29 septembre 1809.) |