83. Les équipages des chaloupes, canots et toutes embarcations attachées au service des douanes, et qui naviguent à la rame ou à la voile, sans manœuvres hautes, seront composés d'hommes non compris dans l'inscription maritime. (DI. 2 messidor an 12, art. 1.) Pourront cependant les patrons des embarcations désignées à l'article précédent être pris dans la classe des marins âgés de 50 ans et au-dessus, et qui, en raison de cet age, sont exempts d'être levés pour le service. (Méme décret, art. 2.) ALNSI ces marins ne pourront, sous aucun prétexte, ❘ vingt ans; mais les directeurs sont autorisés à placer être requis pour le service de la marine. (LD. 15 dans les embarcations des douanes des fils de préthermidor an 12.) posés qui auroient atteint dix-huit ans. Les préposés du service de terre doivent avoir 84. Les hommes embarqués sur lesdites chaloupes, canots et autres embarcations, naviguant à la rame ou à la voile, sans manœuvres hautes, ne supporteront sur leur solde, et comme tout autre employé des douanes, que la retenue fixée par la loi du 2 floréal an 5 (et l'arrêté du 25 thermidor an 11), et n'auront droit à la pension de retraite qu'en remplissant les conditions prescrites par la même loi. (DI. 2 messidor an 12, art. 3.) se. 85. Les équipages des pataches, felouques et chebecks attachés au service des douanes, et qui naviguent en mer à la voile et avec des manœuvres hautes, ront composés de marins de diverses classes dans les proportions suivantes savoir: un quart en officiers mariniers ou matelots première classe; - un quart en matelots deuxième classe; - un quart en matelots troisième classe; - un quart en novices. - Conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 4 juillet 1784, il continuera d'être embarqué un mousse par dix hommes d'équipage. (DI. 2 messidor an 12, art. 4.) 86. Les officiers mariniers et matelots composant les équipages des bâtimens désignés en l'article ci-dessus seront pris parmi les hommes de mer soumis à l'inscription maritime. (DI. 2 messidor an 12, art. 5.) 87. Chaque année il pourra, selon les besoins du service, être levé sur les pataches, felouques et chebecks, jusqu'à concurrence du tiers de leurs équipages, qui sera remplacé par un nombre égal de matelots de quatrième classe ou novices. (DI. 2 messidor an 12, art. 6.) 88. Les officiers mariniers, matelots, novices et mousses embarqués sur les bâtimens, naviguant en mer et à la voile avec des manœuvres hautes, subiront sur leur salaire une retenue de trois centimes par franc au profit de la caisse des invalides de la marine; et au moyen de cette retenue, il sera pourvu sur les fonds de ladite caisse au paiement des pensions et demi-soldes ou secours dont ces marins ou leurs veuves pourront être susceptibles, conformément aux dispositions de la loi du 13 mai 1791-1ls ne subiront aucune autre retenue sur leur salaire. (DI. 2 messidor an 12, ar. 7.) Ces marins cesseront en conséquence de payer la retenue prescrite par l'art. 3 de ce décret. 89. Les directeurs et préposés des douanes seront tenus de se pourvoir au bureau de l'inscription maritime d'un rôle d'équipage pour chacun des bâtimens ou em , barcations affectés au service. - Ils ne pourront employer sur lesdits bâtimens ou embarcations que les hommes portés au rôle par l'administration de l'inscription maritime, laquelle sera responsable de l'exécution des dispositions prescrites par le présent décret, tant pour l'espèce que pour le nombre proportionnel d'individus qui devront être respectivement employés dans lesdits bâtimens ou embarcations. (DI. 2 messidor an 12, art. 8.) 90. Au 1. décembre de chaque année, le directeur général des douanes adressera au ministre de la marine l'état des felouques, pataches, chebecks et autres bâtimens de cette nature armés pour le service des douanes, afin qu'il soit donné des ordres pour la conformation ou le renouvellement des équipages desdits bâti mens, conformément aux dispositions du présent arrêté. Le ministre de la marine sera également informé, par le directeur général des douanes, de tous les armemens nouveaux qu'il jugera à propos d'ordonner dans le cours de l'année, afin que le ministre donne des ordres pour la formation des équipages. (DI. 2 messidor an 12, art. 9.) TOUTES les dispositions du décret impérial sont si | la rame et à la voile, sans manœuvres hautes, sont précises, qu'elles doivent désormais éviter toutes dis cussions avec l'administration de la marine...... Si quelques membres de cette administration vouloient y donner de l'extention, le directeur s'y refusera formellement, et en informera de suite le directeur général. Par décision du ministre des finances, du 22 frimaire an 14: « Les embarcations destinées au service des douanes seront affranchies du droit de na• vigation, à la charge de fournir par cette adminis«tration, dans les bureaux des arrondissemens où « les embarcations existent, des états et des renseignemens, tels qu'on puisse les reconnoître facile<< ment lorsque le service ne permettra pas d'aborder << le bureau, pour justifier par pièces de la qualité des « employés qui les monteront ». particulièrement employées à faire le service des ports et des rivières; elles ne sont pour la plupart montées que par un pilote ayant le grade de sous-lieutenant, et par deux matelots; elles servent à conduire les préposés de brigades, aux différens endroits où leur présence peut être nécessaire, ainsi que les visiteurs lorsqu'ils vont jauger les bâtimens. Ces petites embarcations sortent quelquefois des ports, mais seulement lorsqu'il fait beau temps, et encore ne s'éloignent-elles jamais. - Les autres embarcations, au contraire, qui vont avec des manœuvres hautes sont particulièrement destinées à parcourir la mer ; elles ont en général un équipage marin chargé de diriger l'embarcation, et une garnison composée de préposés; le chef de ces derniers commande l'embarcation; en mer, il est traité comme contrôleur de brigades; mais lorsqu'il se réunit avec d'autres prépode lieutenant d'ordre. Il résulte de tout ceci, que l'administration a des embarcations de différentes espèces qui sont abso-sés pour un service de terre, il n'a plus que le rang lument dans sa dépendance. - Les embarcations à 91. Les préposés prêteront serment devant le juge de paix, auquel ils seront tenus de représenter des certificats de bonnes mœurs, donnés, soit par les officiers municipaux du lieu de leur résidence ordinaire, soit par les officiers des régimens où ils auroient servi. La prestation de serment, qui sera inscrite à la suite des commissions qui leur auront été délivrées, fera mention de la représentation desdits certificats, et sera enregistrée au greffe du tribunal; le tout sans frais. (22 août 1791, second paragraphe de l'article 12, tit. 13.) SUIVANT le texte de la loi, les préposés devoient prèter serment devant le président ou l'un des juges du tribunal du district; cette prestation a lien, actuellement devant les juges de paix, que la loi du 4 , ! germinal an 2 avoit substitués à ces derniers tribu- | naux. (Lettre du ministre de la justice, relatée dans la circulaire du 1er. ventose an 4.) Nonobstant la création des tribunaux de douane, les juges de paix continueront à recevoir les sermens des préposés, et ce à raison des inconvéniens qui pourroient résulter pour le service de l'obligation où auroient pu être les préposés de le prêter devant le tribunal des douanes. (Lettre du grand-juge, du 13 mars 1811.) On avoit conclu de l'article 23 de la loi sur le timbre, du 13 brumaire an 7, qui veut que deux actes ne puissent être expédiés sur la même feuille de papier timbré, que les prestations de serment ne devoient plus être inscrites à la suite des commissions, mais qu'il devoit en être délivré expédition sur une feuille séparée, au timbre de 75 centimes. - Une 3- dil lettre du grand-juge, du 7 ventose an 12, rétabli le paragraphe de l'article 12 ci-dessus dans toute sa vigueur, et ordonne que les actes de prestation de serment ne seront soumis qu'au droit d'enregistrement et à celui du timbre du papier nécessaire à la rédaction de la minute de l'acte, dont il n'est pas besoin de délivrer expédition, mais dont il est fait annotation sans frais au bas de la commission. Le droit d'enregistrement est de 15 francs, non compris le décime, pour tous les employés de bureau et les chefs de brigades, à partir du contrôleur;...... tous les autres chefs et préposés de la partie active ne payent que 3 francs, aussi non compris le décime, en conformité de la loi du 22 frimaire an 7, article 3 de la section 3, et 4 de la section 6 du titre 10. (CD. 23 vendémiaire an II.) 92. ...... Ils prêtent serment en ces termes : « Je jure obéissance aux constitutions de l'empire, et fidélité à l'Empereur ». (Sénatus-consulte du 28 floréal an 12, art. 56, tit. 7.) « Tour fonctionnaire public qui sera entré en exer« cice de ses fonctions sans avoir prêté le serment << pourra être poursuivi et sera puni d'une amende « de 16 francs à 150 francs. » (Code pénal, article 196.) 93. Les préposés des douanes qui auront prêté le serment dans la forme ci-dessus seront dispensés de le renouveler lorsqu'ils passeront dans le ressort d'un autre tribunal, à la charge d'en faire enregistrer l'acte dans ce dernier tribunal.... (22 août 1791, art. 13, tit. 13.) La loi ci-dessus porte que cet enregistrement sera exécuté sans frais; mais celle du 22 frimaire an 7, art. 68, le soumet au droit fixe de 1 fr. 10 c., dans le cas où un préposé, sans changer de fonctions, ni recevoir une nouvelle commission, est seulement détaché dans le ressort d'un autre tribunal. emploi, il y a lieu de prêter un second serment, disoit une lettre du 22 ventose an 7; mais cette lettre paroît abrogée, puisque le principe contraire est généralement suivi, et même un préposé du service actif qui n'a payé que 3 fr. pour l'acte de prestation de serment ne paie pas un nouveau droit Lorsqu'on est commissionné pour un nouvel ❘ s'il passe dans le service sédentaire. 94. Il sera fourni des cautionnemens en numéraire par les.... administrateurs et employés des.... douanes dénommés dans l'état annexé à la présente, et d'après les fixations qui y sont déterminées. (7 ventose an 8, art. 1.)' 95. Le montant des cautionnemens à fournir par les régisseurs, directeurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, receveurs et contrôleurs de la direction générale des douanes est fixé à la somme de cinq cent mille francs. (Etat no 1 de la loi du 7 ventose an 8.) UNE décision du ministre, dont la caisse d'amortis- le 26 fructidor an 9, porte que les cautionnemens sement a donné connoissance à l'administration des administrations demeureront définitivement fixés à la somme à laquelle ils sont présentement assujet- | près son cautionnement par l'abandon de la moitié tis; ainsi un employé dont le traitement est réduit ne peut prétendre à une diminution proportionnelle de son cautionnement, comme on ne peut augmenter celui fixé primitivement pour une place, sous le prétexte que des appointemens plus forts ont depuis été accordés aux titulaires. Il résulte de la répartition de ces 500,000 fr. que chaque employé ci-dessus dénommé fournit à-peu de son traitement d'une année. Cette même loi du 7 ventose an 8 dit en son article 8: Tout citoyen qui n'aura pas satisfait, dans les « délais fixés, au paiement de son cautionnement, «'ne pourra continuer l'exercice de ses fonctions, << sous peine de destitution, s'il est employé des |<<< régies et administrations.. .. 96. Le montant desdits cautionnemens, tant en numéraire qu'en obligations, sera versé immédiatement, savoir, pour Paris, au trésor public; et dans les départemens, au receveur général ou à ses préposés....... (AC. 18 ventose an 8 art. 2.) 97. Chaque employé dans les douanes sera te nu de justifier dans le mois, et par un duplicata de sa quittance, qu'il a fourni son cautionnement. Ce duplicata, sera adressé...., pour les employés..... des douanes, au directeur de chaque département ou de la division, qui en justifiera aux administrateurs. 18 ventose an 8, art. 4.). 98. Lesdits administrateurs en certifieront le 1 ... (AC. ministre des finances, ainsi que de l'exécution de l'art. 8 de la loi du 7 de ce mois, s'il y a lieu, contre ceux de leurs préposés qui n'auroient point satisfait, dans le délai fixé, au paiement de leur cautionnement. (AC. 18 ventose an 8, art. 5.) :1 CET article 8 de la loi du 7 ventose an 8 étoit temporaire; je l'ai cependant rapporté sous le n° 95. 99. A l'avenir, aucun préposé comptable ne pourra être installé dans l'emploi dont il aura été pourvu, qu'après avoir versé le montant de son cautionnement et en avoir justifié. (24 avril 1806, art. 19.) IL résulte des quatre articles ci-dessus, que lorsqu'un employé des douanes qui n'aura pas encore fourni de garantie versera un cautionnement entier, il suffira qu'il adresse le mandat du receveur du département à son directeur, afin que celui-ci le fasse passer à la direction générale, qui le fera convertir en un certificat d'inscription. Quant à l'employé qui change de résidence ou de fonction, après avoir déjà fourni un premier cautionnement, il a d'autres formalités à remplir; elles consistent à produire, 10. son récépissé définitif; 2o. un certificat de non opposition au tribunal de son arrondissement, lequel devra être délivré sans frais et sans l'affiche de trois mois; 3o. s'il est comptable, il y sera joint un quitus de sa gestion, délivré par le directeur général; 4°. enfin si le nouveau cautionnement qu'il devra payer est plus fort que l'ancien, il aura encore à envoyer le récépissé du versement de l'excédant à la caisse du département. " 1 cette caisse, ou une ordonnance pour toucher à celle du département le montant du cautionnement, soit dans le cas de son remboursement définitif, soit qu'il ne s'agisse que de la différence avec le nouveau, si l'ancien est supérieur. (CD. 4 vendémiaire an 14. Dans le cas même où il y a identité parfaite entre les deux cautionnemens, le renvoi du récépissé à Ja caisse d'amortissement est encore nécessaire pour qu'elle puisse constater la mutation et assurer le paiement des intérês avec connoissance exacte de la résidence. (CD. 30 ventose an 13.) Les récépissés des cautionnemens doivent indiquer les noms et prénoms des titulaires. (CD. 28 février 1807.)... Les préposés qui auront des cautionnemens à verser pourront recevoir, au lieu de mandats que leur délivroient les receveurs généraux, des reconnoissances à talon, dans lesquelles on mentionnera que les versemens auront lieu pour la caisse d'amortissement. Ces récépissés seront adressés par MM. les directeurs à M. le directeur général, qui les fera remettre à la caisse d'amortissement. (CD. Ces pièces seront transmises de suite à la caisse d'amortissement par l'administration, qui enverra en échange à l'employé qu'elles concerneront le nouveau certificat d'inscription sur les registres de | 26 mars 1808.) §. 11. De l'emploi et des intérêts des cautionnemens. 100. Les cautionnemens.... sont.... affectés par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourroient être prononcées contre les employés par suite de l'exercice de leurs fonctions; par second privilège, au remboursement des fonds qui leur auroient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et, subsidiairement, au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seroient exigibles sur eux. (25 nivose an 13, art. 1.) LA où il y a des points cet article disoit : « Les cautionnemens fournis par les agens de << change, les courtiers de commerce, les avoués, « greffiers, huissiers et les commissaires-priseurs, < sont, comme ceux des notaires (article 23 de la loi « du 25 ventose an 11), affectés, par premier pri<< vilège, etc.... » On voit que cette disposition étoit personnelle à ceux qu'elle dénomme, mais la loi du 6 ventose an 13 l'a rendue commune à tous les comptables publics; elle dit : « Les articles 1, 2 et 4 de la loi du 25 nivose << dernier, relative aux cautionnemens fournis par les << notaires, avoués et autres, s'appliqueront aux cau« tionnemens des receveurs généraux et particuliers, << et de tous les autres comptables publics ou prépo< sés des administrations. (6 ventose an 13, article 1.) « Les prêteurs des sommes employées auxdits cau«tionnemens jouiront du privilège de second ordre a institué par l'article 1 de la loi du 25 nivose der& nier, en se conformant aux articles 2 et 4 de la « même loi. » (6 ventose an 13, article 2.) Ces articles 2 et 4 de la loi du 25 nivose an 13 s'expriment ainsi : 2. Les réclamans, aux termes de l'article pré« cédent, seront admis à faire sur ces cautionnemens << des oppositions motivées, soit directement à la << caisse d'amortissement, soit aux greffes des tribu« naux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions; savoir: pour les notaires, commis«saires priseurs, avoués, greffiers et huissiers, aux << greffes des tribunaux civils; et pour les agens de << change et courtiers, aux greffes des tribunaux de commerce. 4. La déclaration au profit des prêteurs des fonds a de cautionnement, faite à la caisse d'amortissement « à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposi«tion pour leur assurer l'effet du privilège du second « ordre, aux termes de l'article 1er.. Et depuis il a encore été rendu, le 28 août 1808, un décret ainsi conçu : Art. 1. « Les prêteurs de fonds pour cautionne< ment qui n'auroient pas fait remplir, à l'époque de << la prestation, les formalités exigées par les articles « 2, 3 et 4 de la loi du 25 nivose an 13, pour s'as<<< surer de la jouissance du privilège du second ordre, « pourront l'acquérirà quelqu'époque que ce soit, « en rapportant au bureau des oppositions, établi « à la caisse d'amortissement, en exécution de la sus« dite loi du 25 nivose an 13, la preuve de leur • qualité, et main-levée des oppositions existantes << sur le cautionnement, ou le certificat de non-oppo<< sition du tribunal de première instance. 2. « Il sera délivré aux prêteurs de fonds inscrits << sur les registres d'opposition et de déclarations de « la caisse d'amortissement et sur leur demande un « certificat..... 3. « Les prêteurs de fonds ne pourront exercer le « privilège de second ordre qu'en représentant le « certificat mentionné en l'article précédent, à moins « cependant que leur opposition ou la déclaration « faite à leur profit ne soit consignée aux registres << des oppositions et déclarations de la caisse d'amor« tissement; faute de quoi ils ne pourront exercer de « recours contre la caisse d'amortissement que << comme les créanciers ordinaires, et en vertu des « oppositions qu'ils auroient formées au greffe des < tribunaux indiqués par la loi. » IOI. A compter de l'an 9, il sera fait un fonds spécial pour le paiement des intérêts de ces cautionnemens, à raison de quatre pour cent par an, sans retenue. (7 ventose an 8, art. 5.) 102. Les intérêts de l'universalité des cautionnemens seront acquittés par la caisse d'amortissement, aux époques et dans les proportions fixées..... (AC. 24 germinal an 8, premier paragraphe de l'art. 7.) IL résulte d'un avis du conseil d'état, du 24 décembre 1808, approuvé par Sa Majesté le 24 mars 1809, que la caisse d'amortissement doit rejeter à | l'avenir toutes demandes d'intérêts qui remonteroient au-delà de cinq ans, si la prescription n'a pas été interrompue. |