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De la Procédure pour raison de contraventions et délits de douanes.

Des tribunaux qui doivent connoitre de ces contraventions et délits.

§. 1. De l'établissement et de la compétence des tribunaux ordinaires de douanes.

1078. 11 sera établi sur toutes les frontières occupées par les lignes de douanes des tribunaux auxquels est attribuée la connoissance de toutes les affaires relatives à la fraude des droits de douanes, qui ne donneroient lieu qu'à la confiscation, à l'amende ou à de simples peines correctionnelles. (DI. 18 octobre 1810, art. 7.)

AINSI toutes les infractions aux lois de douanes, alors qu'elles ne se rattachent pas aux crimes énumérés en l'art. 5 du décret (no 1128), doivent être jugées en première instance par les tribunaux ordinaires des douanes..... Il y a cependant cette induction à tirer du tableau qui détermine le ressort de chaque tribunal de douanes (sous le n° 1079), que ces tribunaux ne seroient pas compétens si la fraude, bien que simple, avoit été arrêtée hors du rayon des douanes, sauf le cas prévù par les articles 35 et 36 du titre 13 de la loi đu 22 août 1791 (voir numéros 122 et 123); —et c'est sans doute par suite de cette induction qu'il à été décidé ministé- | riellement, le 11 mai 1812, « que les saisies faites, • même par les préposés des douanes, hors du ter« ritoire de l'empire, sont de la compétence du con«seil des prises.» Or, par analogie, une saisie de marchandises réputées augloises qui auroit lieu dans l'intérieur sans poursuite de la fraude, devroit être dévolue au tribunal dans l'arrondissement duquel elle auroit été opérée.

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L'art. 10 de la loi du 14 fructidor an 3 disoit : « Les juges de paix qui connoissent en première instance des saisies, jugeront également en première instance les contestations concernant le refus de payer les droits, le non rapport des acquits àcaution, et les autres affaires relatives aux doua« nes. » Ce que les juges de paix pouvoient, les tribunaux de douanes le peuvent, lorsqu'il s'agit d'affaires relatives à la fraude, et il leur appartient en outre de connoitre des contraventions commises dans leurs ressorts respectifs, soit à la loi du 10 brumaire an 5 sur les marchandises angloises, soit à celle du 26 ventose an 5 sur les grains.

Mais le non paiement des traites données en acquit

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des droits de douanes n'est pas de leur compétence, par cela que le débiteur de ces traites ne peut être considéré comme fraudeur: (DM. 30 novembre 1812.)

Les délits relatifs aux bris et naufrages n'ayant jamais fait partie de ceux dont la poursuite est spécialement attribuée aux douanes, continuent conséquemment à rester dans les attributions des juges de paix, conformément à l'art. 7 du titre 7 de la loi du 22 août 1791. (LB. 10 avril 1811.)

On a jugé que la connoissance des injures et voies de fait exercées par des militaires contre des préposés, n'étoit dévolue aux tribunaux de douanes qu'alors qu'ils se rattachoient à des faits de fraude. (Voir no 1128.) Je ne suis pas de cet avis, et sous le n° 1163 j'appuierai cette opinion de quelques inductions tirées des lois de douanes. ·

tence des tribunaux des douanes :
M. Carnot fait cette observation sur la compé

« L'art. 5 du décret du 18 octobre 1810 met dans « les attributions exclusives des cours prévôtales des' << douanes les cas prévus par cet article (no 1128), « de sorte qu'elles seules sont compétentes pour y « prononcer; d'où il suit que toutes les fois qu'un a de ces cas se présente, le renvoi du procès doit a leur être fait pour l'instruction et pour le juge

« ment.

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1079. Ces tribunaux seront établis dans les lieux et avec les arrondissemens déterminés dans le tableau annexé au présent. (DI. 18 octobre 1810, premier paragraphe de l'art. 8.)

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1080. Ces tribunaux seront sous l'autorité et inspection des cours prévôtales. (DI. 18 octobre 1810, art. 11.)

« L'installation des tribunaux ordinaires des dona- « mier dans l'ordre de la nomination. » (DI. 24 << nes sera faite dans le ressort de chaque cour pré-janvier 1811.)

a vôtale par l'assesseur de ladite cour, placé le pre

§. 11. De la composition des tribunaux de douanes.

1081. Les tribunaux ordinaires des douanes seront composés d'un président, de quatre assesseurs, d'un procureur impérial, d'un greffier, et des huissiers

nécessaires à leur service.

Ils ne pourront juger en moindre nombre de trois, et que sur les conclusions du procureur imperial. (DI. 18 octobre 1810, second paragraphe de l'art. 8.) ?

« Les assesseurs des tribunaux ordinaires des « douanes porteront des robes, ceintures et toques « de soie noire: les présidens et procureurs impé-« «riaux porteront le même costume, avec la cein«ture de soie cramoisie.

« Les greffiers auront la toque de soie noire, la « robe de même étoffe et couleur, mais fermée. » (DI. 17 mars 1811, art. 3.).

« Les tribunaux ordinaires des douanes prendront «rang après les tribunaux de première instance. » (DI. 1er juin 1811, art. 3.)

Le rang des présidens des tribunaux ordinaires des douanes n'étant pas réglé explicitement par ce décret, le conseil d'état a été consulté, et il a rendu le 10 septembre 1811, un avis qui a été approuvé par S. M. le 16 dudit mois. Cet avis est ainsi conçu : « Le conseil d'état, qui en exécution du renvoi « ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce «département, tendant à faire régler le rang des « présidens des tribunaux ordinaires des douanes;

Considérant que le décret du 1er juin dernier, « rendu sur le rapport du grand juge ministre de la justice, règle, art. 3, le rang des tribunaux des a douanes après les tribunaux de première instance;

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Que le rang des présidens des tribunaux ordinai«res des douanes se trouve réglé conséquemment et implicitement par le même art. 3, et fixé après les présidens des tribunaux de première instance, «Est d'avis que les présidens des tribunaux or<< dinaires des douanes doivent, d'après les dispositions de l'art. 3 du décret du 1er. juin, sur les tribunaux qu'ils président, marcher après les pré« sidens des tribunaux de première instance...

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Un jugement de douanes qui ne seroit pas rendu par trois assesseurs ou sur les conclusions du procureur impérial seroit nul.

De ce qu'aucune loi spéciale en matière criminelle ne déroge à la loi générale qui permet, en matière civile, de récuser un ou plusieurs juges, il faut en conclure que les récusations des juges peuvent avoir lieu en matière de douanes..... Dans ce cas, c'est le tribunal dont est membre le juge récusé qui doit prononcer sur la récusation, et l'appel est recevable lorsqu'il est interjeté dans les cinq jours, conformément à l'art. 390 du Code de procédure civile.,

Si au contraire on récusoit un assesseur d'une cour prévôtale, on ne pourroit appeler du jugement, et il faudroit recourir en cassation.

§. III. Des fonctions des procureurs impériaux.

1082. Les procureurs impériaux rendront compte au procureur général impérial de toutes les poursuites faites pour contravention aux lois qui prohibent les marchandises de contrebande, et ils lui adresseront une expédition de tous les jugemens qui seront rendus dans les trois jours de leur prononciation. (AC. 4 complémentaire an 11, art. 11.)

*

PAR l'art. 198 du Code d'instruction criminelle, les | procureurs impériaux ne sont tenus que d'envoyer extrait du jugement, et seulement dans les quinze jours qui suivent sa prononciation.

Les procureurs impériaux ont bien d'autres devoirs à remplir que ceux renfermés en ce paragra

phe; la majeure partie de leurs obligations se rattachent à celles des procureurs généraux, et j'en dirai un mot sous les numéros 1129 à 1132; mais là comme ici on ne trouvera que ce qui émane essentiellement des lois de douanes, puisque le surplus se trouve tracé par le Code d'instruction criminelle.

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De l'Instruction devant les tribunaux ordinaires des douanes, et du jugement.

§. 1. Disposition réglementaire.

1083. Les tribunaux ordinaires des douanes instruiront et jugeront les affaires de douanes selon les formes prescrites pour les affaires de police correctionnelle. (DI. 18 octobre 1810, art. 9.)

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Les formes de la procédure en matière de douanes judiciaires de douanes, que je fais texte de quelques doivent donc se puiser dans le Code d'instruction dispositions du Code criminel;....... le surplus criminelle, et c'est à ce code que je suis forcé de n'appartient pas à cet ouvrage, et s'il y appartenoit renvoyer pour les incidens, car le plan et l'agen-je ne ferois encore que renvoyer au Code d'instruccement de cet ouvrage ne me permettent d'y insérer que les dispositions qui se lient essentiellement à une instruction ordinaire.

MM. Carnot, conseiller en la cour de cassation, et Bourguignon, magistrat du parquet de la haute-cour, ont fait d'ailleurs sur la procédure criminelle deux excellens ouvrages; et je ne me permettrois certainement pas de parler d'une matière traitée par des jurisconsultes aussi célèbres, s'il étoit entré dans leurs plans de coordonner les lois judiciaires de douanes, qui, ne se trouvant pas contrariées par le Code d'instruction criminelle, restent conséquemment en vigueur, et doivent par suite se lier avec ce code.... Ce n'est donc que pour faire ressortir ces lois

tion lui-même ou aux précieux Commentaires de MM. Carnot et Bourguignon, puisque d'un côté ce seroit sans nécessité que je copierois un code qui est entre les mains de tout le monde, et que de l'autre je ne pourrois insérer ici ce qui forme les quatre volumes que je viens de citer, si d'ailleurs ces Commentaires n'étoient la propriété de leurs auteurs.

On a vu, sous le no 1061, comment le tribunal se trouvoit saisi de la connoissance des affaires de sa compétence, je vais rapporter à présent comment on procède à l'audience."

§. II. De l'examen de la plainte à l'audience.

1084. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. (Code d'instruction criminelle, art. 185.)

AINSI le prévenu n'est obigé de recourir au ministère d'avoué que quand le délit entraîne peine d'emprisonnement.

Si le saisi veut s'inscrire en faux contre le rap

port, il est tenu d'en faire la déclaration par écrit au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparoître. (Voir no 1075.)

1085. Si le prévenu ne comparoît pas, il sera jugé par il sera jugé par défaut. (Code d'instruc

tion criminelle, art. 186.)

On peut former opposition à un jugement par défaut. Voir les numéros 1103.

1086. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

soit

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux.

Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de

faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. (Code d'instruction criminelle, art. 154.)

COMME la loi du 9 floréal an 7, art. 11, donne le pouvoir de constater les infractions aux lois de douanes jusqu'à inscription de faux, et que le silence du Code d'instruction ne peut déroger à cette loi, puis- | qu'elle se trouve maintenue implicitement par la disposition finale du Code pénal, il résulte alors des dispositions nouvelles comme des anciennes, qu'on ne peut être admis à faire preuve par témoins contre un procès-verbal des préposés qu'au moyen d'une inscription en faux..... Voir d'ailleurs des arrêts de la cour de cassation, sous le no 1077.

Si, pour contraventions de douanes, il n'a pas été dressé procès-verbal, il ne peut y avoir lieu à poursuites, à moins qu'elles n'aient pour objets la

répression des crimes mentionnés dans l'art. 5 du décret du 18 octobre 1810 (no 1128), ou la punition d'une introduction de marchandises prohibées (no 262),.... Je ne connois aucun arrêt de la cour de cassation qui ait admis, dans le cas de simples infractions, la preuve testimoniale pour remplacer un procès-verbal, et ce seroit contrairement à l'ensemble des lois de douanes, que, de la disposition du premier paragraphe de l'art. 154 du Code d'instruction criminelle, de prouver par témoins à défaut de rapport, l'on tireroit l'induction que cette preuve peut être reçue par un tribunal ordinaire de douanes, hors le cas d'introduction de marchandises prohibées.

1087. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. (Code d'instruction criminelle, art. 155.)

PAR cela que les procès-verbaux sont crus jusqu'à | procès-verbal, dans le cas d'introduction de marinscription, des témoins ne peuvent être entendus chandises prohibées. Voir sous le n° 1086.

à l'audience qu'autant qu'il n'auroit pas été rapporté

1088. Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi. (4 germinal an 2, art. 7, tit. 6.)

Il faut donc que le saisi, contre lequel il existe un procès-verbal régulier de contravention, rapporte pour se disculper, non pas des conjectures, non pas des présomptions plus ou moins graves, mais des preuves de son innocence, et dans le langage de la loi il n'y a de preuve que celle qui consiste dans la conséquence légitime qui résulte d'un fait constant, dont la certitude autorise à conclure qu'un autre fait dont on ignoroit la vérité, est véritable ou ne l'est pas.

Il ne faut pas croire, du reste, que cet article ait été abrogé par les lois postérieures. La loi du 14 fructidor an 3 a bien dit, art. 12, qu'au moyen des dispositions du présent décret, le titre 6 de la loi du 4 germinal an 2 est rapporté en tout ce qui pourroit y être contraire; mais il n'y avoit pas dans la loi du 14 fructidor an 3 une seule disposition qui fût contraire à l'art. 7 du titre 6 de la loi du 4 germinal an 2. - La loi du 9 floréal an 7 dit bien, titre 4, art. 18, qu'au moyen des dispositions énoncées au présent titre, l'art. 19 du titre 6 de la loi du 4 germinal an 2 est abrogé; mais de là même il suit que l'art. 7 du titre 6 de la loi du 4 germinal an 2 est maintenue; de là même il suit que cet article est violé toutes les fois que, pour acquitter un prévenu de contravention à la police des douanes,

contre lequel il a été dressé régulièrement un procès-verbal, des juges se fondent, non sur des faits emportant preuve de non contravention, mais sur des circonstances qui n'ont que le caractère de présomptions, et d'après lesquelles il y a lieu, non pas d'affirmer avec certitude, mais seulement de présumer qu'il n'existe pas de contravention de la part du saisi. (M. Merlin.)

Ainsi, dès qu'il a été rapporté procès-verbal, on ne peut prouver utilement la non contravention, qu'au préalable on ne se soit inscrit en faux.

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