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103. Aucun paiement d'intérêts ne pourra être fait que sur la représentation de la quittance définitive à délivrer par les administrateurs de la caisse d'amortissement.

Lesdits intérêts courront à compter de la date, soit des versemens en numéraire, soit de l'acquittement des obligations. (AC, 24 germinal an 8, art. 8.)

Il a été convenu avec la caisse d'amortissement que les quittances provisoires des préposés des douanes seroient adressées par les directeurs à l'administration centrale à Paris; qu'elle en feroit elle-même la remise, et qu'elle enverroit en échange les récépissés

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des administrateurs,

D'après cette convention, l'organisation de la caisse d'amortissement, intéresse trop peu les employés des douanes pour trouver place ici.

§. 111. Du remboursement des cautionnemens.

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104. Dans tous les cas de vacance, par mort ou autrement, le cautionnement du nouveau titulaire servira au remboursement de celui de son prédécesseur; et en cas de suppression d'emploi, il sera pourvu au remboursement par la caisse d'amortissement, sur les fonds qui lui auront été versés. (7 ventose an 8, art. 7.)

105. La caisse d'amortissement est autorisée à rembourser les cautionnemens des titulaires décédés ou interdits aux héritiers et ayans-droit, sur simple rapport,

1o. Du certificat d'inscription ou des titres constatant le paiement du cautionnement;

2o. Des certificats de quitus, d'affiche et de non-opposition prescrits par les lois des 25 nivose et 6 ventose an 13;

3°. Et d'un certificat, ou d'un acte de notoriété, contenant les noms, prénoms et domiciles des héritiers et ayans-droit, la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de leurs portions dans le cautionnement à rembourser, et l'époque de leur jouissance.

Ce certificat devra être délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite à titre entre-vifs ou par testament.

Il le sera par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'existera aucun desdits actes en forme authentique.

Si la propriété est constatée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrera le certificat. (DI. 18 septembre 1806, art. 1.)

106. Ces certificats seront assujettis au simple droit d'enregistrement d'un franc; ils devront être légalisés par le président du tribunal de première instance, et conformes aux modèles annexés au présent décret. (DI. 18 septembre 1806, art. 2.)

VOICI ces modèles:

du cautionnement fourni par le sieur (nom, pré-
noms et qualités), et que ledit ou lesdits.... a ou ont
seuls le droit de recevoir le remboursement dudit
cautionnement en capital ou intérêts.
Fait à.....

CERTIFICAT A DÉLIVRER PAR UN GREFFIER. - Je soussigné (nom et prénoms), greffier du tribunal de... département de.... certifie, conformément au décret impérial de.... que tel ou tels (noms, prénoms et qualités) a ou ont été déclarés propriétaires à chacun des ayans-droit, la qualité dans laquelle

NOTA. Ce certificat énoncera la portion afférente

cette portion lui est dévolue; si c'est comme hér itier, donataire, légataire ou créancier. Il contien dra les noms des tuteurs et mineurs, s'il en existe; et enfin il devra être légalisé par le président.

MODÈLE DU CERTIFICAT A DÉLIVRER PAR UN JUGE

DE PAIX. Je soussigné (nom, prénoms), juge de paix du canton de.... arrondissement de.... département de.... certifie, conformément au décret impérial du 18 septembre 1806, et sur l'attestation de (noms, prénoms, qualités, résidence des deux témoins), que le sieur (nom, prénoms et qualités du titulaire), est décédé à..... le.... ab intestat; qu'après son décès il n'a pas été fait d'inventaire, et que dame... sa veuve, demeurant à... ou que tel ou tels (mettre les noms, prénoms, qualités et résidence) son seul héritier ou ses seuls héritiers, est ou sont propriétaires du capital et des intérêts du cautionnement que ledit sieur... a fourni en sa dite qualité, et qu'il a ou qu'ils ont le droit d'en recevoir le remboursement. (Ce certificat énoncera la portion afférente à chacun des ayansdroit, et s'il y a des mineurs, les noms des tuteurs qui ont droit de toucher pour eux.) Fait à....

NOTA. Ces sortes de certificats de propriété ne doivent et ne peuvent être délivrés par un juge de paix, qu'autant qu'il n'existe aucun acte de transmission de propriété passé devant notaire; s'il en existe, ils doivent être délivrés par les notaires détenteurs des minutes desdits actes.

Ce certificat doit être légalisé.

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noms, qualités, résidence, arrondissement et département).

NOTA. Il faudra aussi indiquer, lorsqu'il y aura plusieurs ayans-droit, la portion revenant à chacun, à quel titre il en est propriétaire, soit comme héritier, comme donataire ou légataire, comme cessionnaire, soit enfin en vertu d'abandon fait par partages de la succession du titulaire décédé; il sera également nécessaire de relater les différens actes de transmission de propriété, tels qu'inventaire, partage, transports, donation et testament, soit olographe, soit devant notaire. S'il s'agit d'un testament olographe, on énoncera que le légataire s'est fait envoyer en possession de son legs; on relatera l'ordonnance rendue par le président du tribunal, à l'effet dudit envoi en possession. Si le titulaire décédé a laissé une veuve commune ou non commune, le certificat en fera mention.

Si, dans le nombre des ayans-droit, il y a des tuteurs, soit naturels, soit judiciaires, il faudra les dénommer et énoncer leur résidence, arrondissement et département, ensemble les noms et titres des mineurs qu'ils représentent. Il en sera de même des interdits.

Le notaire terminera son certificat de la manière suivante:

« Le tout ainsi qu'il résulte des actes sus-énoncés, soit inventaire, soit partage, transport, donation ou testament, le tout étant en ma possession .

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Du poste des employés en cas d'alarme.

107. Tous les..... commis attachés aux bureaux dés...... administrations publiques seront tenus, aux signaux d'alarme, de se rendre sur-le-champ dans leurs bureaux, qui deviennent pour eux le poste du citoyen. (Loi du 2 septembre 1792.)

7 septembre 1792).

CETTE mesure générale deviendroit particulière aux | geroient. (Circulaire de la régie aux directeurs, du préposés des douanes, lors d'un trouble qui éclateroit dans leur résidence à raison d'un incendie, etc. Ils devroient aussitôt se rassembler au bureau de la douane de la commune, s'il y en avoit une; dans le ors contraire, chez les différens chefs, pour y recevoir et exécuter les ordres que les circonstances exi

préposés qui ne sont pas de garde, car les autres ne Cette observation ne s'applique cependant qu'aux peuvent, sous tel prétexte que ce soit, quitter leur

poste.

SECTION IV.

108.

Des suites de la démission et de la destitution des employés.

Tout préposé destitué de son emploi, ou qui le quittera, sera tenu de remettre à l'instant à l'administration, ou à son fondé de procuration, sa commission, les registres et autres effets dont il sera chargé pour l'administration, et de rendre ses comptes; sinon, et à faute de ce faire, il sera décerné contrainte par ledit fondé de procuration, et la contrainte, visée par l'un des juges du tribunal des douanes, séra exécutée par toutes voies, même par corps. (22 août 1791, art. 24, tit. 13.)

CETTE loi dit que la contrainte doit être visée par l'un des juges du tribunal du district, actuellement tribunal de première instance; mais celles du 4 germinal an 2 et 14 fructidor an 3 ayant ordonné que les juges de paix connoîtroient des affaires civiles des douanes, ils ont conservé la compétence de ce visa jusqu'à l'installation des tribunaux de douanes auxquels elle est échue de droit.... Cependant je ne pense plus que ce visa soit de rigueur depuis l'arrêté du 29 thermidor an 11 (no 164); si le directeur général peut autoriser la mise en jugement des préposés, il doit nécessairement pouvoir les faire arrêter de sa seule autorité.

Un avis du conseil d'état, en date du 19 février 1807, approuvé par l'Empereur le 16 mars de la même année, s'exprime ainsi sur les comptables destitués par ordre de Sa Majesté:

« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné << par Sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu le rap<< port de la section des finances sur celui du ministre « du trésor public, tendant à faire décider que l'art.

75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8 n'est << point applicable aux comptables destitués par ordre « de Sa Majesté; considérant que ce n'est pas aux << comptables infidèles et destitués que la constitution « a voulu donner contre leur mise en jugement, si la < vindicte publique la réclame, une sauve-garde que « l'autorité suprême pourroit seule leur ôter; que toutes les lois anciennes et nouvelles assimilent les « comptables rétentionnaires de deniers publics aux « banqueroutiers frauduleux, et qu'il n'est pas moins « contraire à l'esprit de la constitution qu'à l'intérêt << du gouvernement de supposer que des ex-comp« tables sans fonctions, devenus étrangers à l'action

« administrative, puissent, même encore après
« qu'ils out été frappés d'une destitution, réclamer
« un privilège qui n'a été accordé qu'aux agens pu-
<< blics, dont la cessation qes fonctions et de la coo-
<< pération au mouvement administratif pourroit en
a paralyser l'action:

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<< Est d'avis, 1°. que les comptables destitués par « ordre de Sa Majesté ne peuvent pas être admis « à se prévaloir de la prérogative contitutionnelle << d'après laquelle les agens publics ne peuvent être << mis en jugement qu'en vertu d'une décision du « conseil d'état;

2o. « Que les ex-comptables rétentionnaires de de<< niers publics peuvent être traduits devant les tribu« naux criminels sur la simple dénonciation du mi« nistre du trésor public au grand juge ministre de << la justice, qui se fera rendre compte de l'instruc<< tion et des suites de la procédure ».

Le code pénal porte en son article 197, que:

<< Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, sus« pendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu « la connoissance officielle, aura continué l'exercice de « ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, « les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni << d'un emprisonnement de six mois au moins et de << deux ans au plus, et d'une amende de cent francs « à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de <<< toute fonction publique pour cinq ans au moins et << dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi << sa peine: le tout sans préjudice des plus fortes peines << portées contre les officiers ou commandans mili<< taires par l'article 93 dudit code pénal ».

109. Les employés des douanes, non domiciliés précédemment dans le lieu où ils étoient en exercice, et qui auront été destitués ou renvoyés, pourront être tenus de s'éloigner à la distance de deux myriamètres au moins des côtes dans les départemens maritimes, et de la première ligne des douanes dans les autres départemens, s'il en est ainsi ordonné par l'administration des douanes, qui en donnera avis au ministre de la police. (DI. 25 octobre 1806.)

Pour que les préposés destitués soient tenus de s'éloigner, il faut un ordre du directeur général; à cet effet, les directeurs des départemens, en faisant cette demande, transmettent les signalemens de ces employés et envoient des notes sur la conduite qu'ils ont

tenue, les causes de destitution, et les motifs de cette
demande; si le directeur général accorde l'ordre, le
directeur du département le fait signifier à l'employé
destitné par un chef du service. (CD. 20 novembre
1806.)

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CHAPITRE IV.

De l'Exercice des employés.

SECTION I. - Dispositions générales sur cet exercice.

110. L'administration sera responsable du fait de ses préposés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions. (22 août 1791, art. 19, tit. 13.)

III. Les préposés des douanes auront, pour l'exercice de leurs fonctions, le port d'armes à feu et autres. ( 22 août 1791, premier paragraphe de l'article 15, tit. 13.)

On trouvera tout ce qui est relatif à l'armement des employés des douanes sous le n° 16.

I 12. Ils seront toujours munis de leurs commissions dans l'exercice de leurs fonctions, et ils seront tenus de les exhiber à la première réquisition. (22août 1791, premier paragraphe de l'art. 16, tit. 13.)

« Tous les préposés des douanes recevront une « commission du conseil exécutif, et en seront tou« jours porteurs, ainsi que du code ». - Cette dernière formalité, impossible à remplir, n'ayant été rappelée par aucune loi subsequente, est tombée en désuétude.

Le second paragraphe de cet article portoit que les ❘ nal an 2 porte :
préposés de brigades porteroient un écusson avec
exergue; mais un arrêté du 25 pluviose an 8 a
donné un uniforme au service actif, et cet uniforme
a définitivement été ordonné pour tous les emplois
de douanes, par l'arrêté consulaire du 7 frimaire an
10 (no 16). - Quoiqu'il suffise pour faire recon-
noître les préposés, il me paroit qu'il n'en est pas
moins indispensable qu'ils soient porteurs de leurs
commissions ou d'ordres suffisans.

L'article premier du titre 4 de la loi du 4 germi

Les commissions délivrées aux employés des douanes contiennent les instructions relatives aux fonctions de leur grade.

113. Lesdits préposés des douanes sont sous la sauve-garde de la loi.

Il est défendu à toute personne de les injurier ou maltraiter, et même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de cinq cents francs d'amende, et sous telle autre peine qu'il appartiendra, suivant la nature du

délit.

Les commandans militaires dans les départemens, les préfets, les sous-préfets et les maires et adjoints, seront tenus de leur faire prêter main-forte, et les gardes nationales, troupes de ligne ou gendarmerie nationale, de leur donner ladite main-forte à la première réquisition, sous peine de désobéissance. (22 août 1791, art. 14, tit. 13.)

L'ARTICLE 2 du titre 4 de la loi du 4 germinal an 2 contient, en d'autres termes, les mêmes dispositions que celles ordonnées par le second paragraphe cidessus relativement aux injures et voies de fait. (Voir le chapitre 2 du titre 2 du livre V.) 一 Cet article 2 n'abroge donc pas ce second paragraphe,

il a été reconnu que les preposés des douanes, en tournée ou en observation pour empêcher l'introduction des marchandises prohibées, sont, dans l'exercice de leurs fonctions, et à l'instar de la gendarmerie et de la force armée, agissant sur la réquisition d'une autorité compétente.

puisque l'un n'est que le développement de l'autre, ❘ JURISPRUDENCE. - Les préposés des douanes dans et que tous deux peuvent marcher de pair.

J'examinerai dans le chapitre des peines cumulatives devant quel tribunal on doit procéder alors qu'il y a injure sans voie de fait.

Par arrêt de la cour de cassation, rendu en 1807,

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les départemens sont-ils, en leur qualité, suffisamment autorisés pour appeler, au nom de l'administration, des jugemens rendus à son préjudice? (Réponse affirmative, par jugement du 28 messidor an 8.)

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Il y avoit d'autant plus de contradiction dans ce jugement, que si la commission d'employé n'autorisoit pas à interjeter appel, elle n'autorisoit pas

La cour de cassation a infirmé ce jugement, attendu qu'un premier arrêt avoit déjà reconnu implicitement que l'employé des douanes étoit par sa commission suffisamment autorisé à interjeter l'appel dont il s'agissoit.

En effet, si le pouvoir de saisir n'emportoit pas, en matière des douanes, celui de poursuivre l'effet de la saisie, il en résulteroit que les lois répressives deviendroient sans effet; car les courts délais que la loi accorde pour les poursuites mettroient presque toujours l'administration dans l'impossibilité

non plus à en signer et déposer la requête, d'où il ❘ d'envoyer, en temps utile, des pouvoirs spéciaux

falloit déclarer l'acte d'appel nul, et non pas dire que l'administration étoit déchue de cet appel; car en prononcer la déchéance, c'étoit reconnoître qu'il avoit été interjeté valablement, c'étoit reconnoître que la commission d'employé donnoit qualité pour poursuivre.

pour chaque acte de procédure, surtout à ceux de ses employés qui sont à de grandes distances de son siège.

Voir d'autres arrêts dans le même sens au tit. 1er du livre V.

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114. Les capitaines et autres officiers et préposés sur les bâtimens du service des douanes, ceux du commerce ou de marine militaire, pourront visiter tous bâtimens au-dessous de cent tonneaux, étant à l'ancre ou louvoyant dans les deux myriamètres des côtes de France, hors le cas de force majeure.

Si ces bâtimens ont à bord des marchandises dont l'entrée ou la sortie est prohibée en France, ils seront confisqués, ainsi que les cargaisons, avec amende de 500 francs contre les capitaines des bâtimens. (4 germinal an 2, art. 7, tit. 2.)

CETTE disposition abroge l'art. 7 du tit. 13 de la loi | vention qui vient de lui; mais comme cette contradu 22 août 1791, qui ne permettoit ces visites que vention personnelle ne peut absoudre de celle qu'on sur bâtimens de cinquante tonneaux. a commise par la sortie, ou qu'on tentoit de commettre

D'après les termes dont se sert l'art. 7 ci-dessus du ❘ par l'introduction d'objets prohibés, il est évident

titre 2 de la loi du 4 germinal an 2, il est aisé de reconnoître que l'amende de 500 fr. qu'il édicte est personnelle au capitaine; c'est contre lui qu'elle est prononcée, parceque de jeter l'ancre, de louvoyer avec des marchandises prohibées, est une contra

qu'il y a deux peines à appliquer, puisqu'il y a deux délits de commis; il faut done, outre la confiscation, appliquer l'amende de 500 fr. au capitaine, et réclamer par accumulation l'amende et la peine infligées sur l'espèce de marchandise.

115. Les préposés des douanes pourront aller à bord de tout bâtiment, même de ceux de guerre, entrant dans les ports ou rades, ou en sortant, montant ou descendant les rivières; y demeurer jusqu'au déchargement ou sortie, ouvrir les écoutilles, chambres, armoires, caisses, balles, ballots, tonneaux et autres enveloppes. (4 germinal an 2, art. 8, tit. 2.)

116. Les préposés pour la vérification des bâtimens et cargaisons pourront, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, pour n'être ouvertes qu'en leur présence. (4 germinal an 2, premier paragraphe de l'art. 5, tit. 2.)

IL résulte de la combinaison de ces deux articles | avec celui qui va suivre, que les capitaines qui refuseroient de recevoir les préposés encourroient la

peine de déchéance et une amende de cinq cents fr. pour le cas de visite dans les bâtimens de guerre. Voyez plus bas, no 118.

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