n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que la cour se soiť retirée en la chambre du conseil pour y délibérer le jugement. (Code d'instruction criminelle, art. 574.) VOICI le texte des articles invoqués par la disposition ci-dessus : Art. 310. «L'accusé comparoîtra libre, et seule«ment accompagné de gardes pour l'empêcher de ⚫ s'évader. Le président lui demandera son nom, << ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure ⚫ et le lieu de sa naissance. 311. « Le président avertira le conseil de l'accusé « qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou ⚫ contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. 313. « Immédiatement après, le président aver⚫ tira l'accusé d'étre attentif à ce qu'il va enten■ dre. « Il ordonnera an greffier de lire l'arrêt de com« pétence avec l'acte d'accusation. « Le greffier fera cette lecture à haute voix. 314. Après cette lecture, le président rappellera « à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accu«sation, et lui dira: Voilà de quoi vous êtes ac< cusé; vous allez entendre les charges qui seront < produites contre vous. >>> 315. «Le procureur général exposera le su«jet de l'accusation; il présentera ensuite la liste « des témoins qui devront être entendus soit à sa << requête, soit à la requête de la partie civile, soit << à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le « greffier. • Elle ne pourra contenir que les témoins dontles << noms, profession et résidence auront été notifiés, << vingt-quatre heures au moins avant l'examen de « ces témoins, à l'accusé, par le procureur général « ou la partie civile, et au procureur général par « l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au • président par l'article 269 (sous le n° 1129). « L'accusé et le procureur général pourront, en ** conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin * qui n'auroit pas été indiqué ou qui n'auroit pas été clairement désigné dans l'acte de noti•fication. « La cour statuera de suite sur cette opposition. NOTA. S'il y a procès-verbal, aucun témoin ne peut être entendu contre sa teneur, à moins d'inscription en faux. Voir no 1132. 316. « Le président ordonnera aux témoins de se • retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils * n'en sortiront que pour déposer. Le président • prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du ⚫ délit et de l'accusé, avant leur déposition. 317. « Les témoins déposeront séparément « l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procu* reur général. Avant de déposer, ils prêteront, à « peine de nullité, le serment de parler sans haine « et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que « la vérité. a Le président leur demandera leurs noms, pré«noms, âge, profession, leur domicile ou rési« dence, s'ils connoissoient l'accusé avant le fait men« tionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parens « ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, « et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne « sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre : « cela fait, les témoins déposeront oralement. Nora. Le témoin, ogé de moins de quinze ans, porté sur la liste et cité aux débats, doit prérer serment, et il n'est pas dans le pouvoir discrétionnaire du président de l'entendre par forme de renseignemens. (Arrêt de la cour de cassation, du 6 février 1812.) 318. « Le président fera tenir note par le gref<< fier, des additions, changemens ou variations qui << pourroient exister entre la déposition d'un témoin « et ses précédentes déclarations. « Le procureur général et l'accusé pourront re« quérir le président de faire tenir les notes de ces << changemens, additions et variations. NOTA. La partie civile ne jouit donc pas de la méme faveur ? elle est d'une haute importance pour l'accusé, puisque si le témoin qui a varié dans ses dépositions - étoit condamné pour faux témoignage, il y auroit lieu à la révision de l'arrét qui condamneroit l'accusé. <<319. Après chaque déposition, le président deman« dera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il « a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé « s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre « lui. << Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé « ou son conseil pourront le questionner par l'organe « du président, après sa déposition, et dire, tant << contre lui que contre son témoignage, tout ce qui << pourra être utile à la défense de l'accusé. « Le président pourra également demander au << témoin et à l'accusé, tous les éclaircissemens qu'il « croira nécessaires à la manifestation de la vérité. « Les juges, le procureur général et les jurés au« ront la même faculté, en demandant la parole au << président. La partie civile ne pourra faire de ques<< tions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'or« gane du président. « 320. Chaque témoin, après sa déposition, res << tera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné << autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient reti« rés pour donner leur déclaration. * 321. Après l'audition des témoins produits par * le procureur général et par la partie civile, l'ac<< cusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, << soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusa«tion, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, << de probité, et d'une conduite irréprochable. « Les citations faites à la requête des accusés se« ront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins « cités, s'ils en requièrent, sauf au procureur géné< ral impérial à faire citer à sa requête les témoins « qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où « il jugeroit que leur déclaration pût être utile pour « la découverte de la vérité. « 322. Ne pourront être reçues les dépositions, « 10. Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, « ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un « des coaccusés présens et soumis au même débat; « 2o. Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de « tout autre descendant; « 3°. Des frères et sœurs; * 40. Des alliés aux mêmes degrés; « 5o. Du mari ou de la femme, même après le di*vorce prononcé; « 6o. Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi; « Sans néanmoins que l'audition des personnes ci« dessus désignées puisse opérer une nullité, lors« que, soit le procureur général, soit la partie ci<< vile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce « qu'elles soient entendues. (L'art. 156 du méme Code dit aussi : Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage; sans néan- « 323. Les dénonciateurs autres que ceux récom- « 324. Les témoins produits par le procureur gé« néral ou par l'accusé seront entendus dans le dé<<< bat, même lorsqu'ils n'auroient pas préalablement « déposé par écrit, lorsqu'ils n'auroient reçu aucune << assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces << témoins soient portés sur la liste mentionnée dans « l'article 315. « 325. Les témoins, par quelque partie qu'ils << soient produits, ne pourront jamais s'interpeller <<< entre eux. « 326. L'accusé pourra demander, après qu'ils « Le procureur général aura la même faculté. « 327. Le président pourra, avant, pendant ou 1138. Pendant l'examen, le ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paroîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue. (Code d'instruction criminelle, art. 575.) 1139. Les dispositions contenues aux articles 329, 330, 331, 332, 333, 334 et 335, seront observées dans l'examen devant la cour spéciale. (Code d'instruction criminelle, premier paragraphe de l'art. 576.) VOICI le texte des articles invoqués par la disposi- | « réquisition soit du procureur général, soit de la tion ci-dessus: Art. 329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les << pièces relatives au délit, et pouvant servir à con* viction; il l'interpellera de répondre personnelle<< ment s'il les reconnoît: le président les fera aussi « représenter aux témoins, s'il y a lieu. » NOTA. Cet article ne peut recevoir d'application en matière de douanes, que dans les cas exposés sous le n° 1089. Art. 330. « Si, d'après les débats, la déposition d'un < témoin paroit fausse, le président pourra, sur la « partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, << Les pièces d'instruction seront ensuite transmi- Nota. Le grand prévőt a aussi le droit d'ordon ner l'arrestation du faux témoin. 1 Art. 331. « Dans le cas de l'article précédent, le << procureur général, la partie civile ou l'accusé, « pourront immédiatement requérir, et la cour or« donner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la « prochaine session. >>> NOTA. Cet article ne peut recevoir d'application devant une cour prévótale que lorsque le prévenu rentre par sa qualité dans la compétence de la cour. Art. 332. « Dans le cas où l'accusé, les témoins ou « l'un d'eux ne parleroient pas la même langue ou le « même idiome, le président nommera d'office, à « peine de nullité, un interprète âgé de vingt-un ans « au moins, et lui fera, sous la même peine, prèter << serment de traduire fidèlement les discours à trans« mettre entre ceux qui parlent des langages diffé rens. « L'accusé et le procureur général pourront ré « cuser l'interprète, en motivant leur récusation. « La cour prononcera. « L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même « du consentement de l'accusé ni du procureur géné«ral, être pris parmi les témoins, les juges et les « jurés. » NOTA. Cette nullité peut-elle, nonobstant l'article 597, étre portée devant la cour de cassation? Oui, dans l'intérêt de la loi, mais dans l'intérêt de l'accusé, c'est une grande question. Art. 333. « Si l'accusé est sourd-muet, et ne sait pas « écrire, le président nommera d'office pour son in<< terprète la personne qui aura le plus d'habitude de « converser avec lui. « Il en sera de même à l'égard du témoin sourd « muet. « Le surplus des dispositions du précédent article « sera exécuté. « Dans le cas où le sourd-muet sauroit écrire, le « greffier écrira les questions et observations qui lui <<< seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au << témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou « déclarations. Il sera fait lecture du tout par le << greffier. « 334. Le président déterminera celui des accusés « qui devra être soumis le premier aux débats, en « cominençant par le principal accusé, s'il y en a un. « Il se fera ensuite un débat particulier sur cha« cun des autres accusés. « 335. A la suite des dépositions des témoins, et « des dires respectifs auquels elles auront donné lieu, << la partie civile ou son conseil et le procureur géné<< ral seront entendus, et développeront les moyens « qui appuient l'accusation. « L'accusé et son conseil pourront leur répondre. « La réplique sera permise à la partie civile et au << procureur général; mais l'accusé ou son conseil << auront toujours la parole les derniers. << Le président déclarera ensuite que les débats « sont terminés. 1140. L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continues sans interruption. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés. (Code d'instruction criminelle, art. 578.) JE place ici cette disposition, parce qu'il me paroît plus régulier de la lire avant les art. 576 et 577 qu'après. 1141. Le ministère public donnera des conclusions motivées et requerra, s'il y a lieu, l'application de la peine. (Code d'instruction criminelle, second paragraphe de l'art. 576.) 1142. Le président fera retirer l'accusé de l'auditoire. (Code d'instruction criminelle, art. 577.) §. IV. De l'arrét. 1145. L'arrêt définitif sera rendu dans les formes prescrites pour les arrêts des cours spéciales par le Code d'instruction criminelle. (DI. 18 octobre 1810, dernier paragraphe de l'art. 13.) VOICI ce que le Code d'instruction criminelle dit à cet égard : Art. 580. « La cour se retirera en la chambre du « conseil, pour y délibérer. Art. 581. « Le président posera les questions, et recueillera les voix. << Les... juges.... opineront.....en commen<< çant par le plus jeune. Art. 582. « Le jugement de la cour se formera à << la majorité. Art. 583. « En cas d'égalité de voix, l'avis favo<< rable à l'accusé prévaudra. » Vorn sous le n° 1126. - La cour prévôtale ne pou- | favorable, et on ne doit pas violer impunément une vant juger qu'au nombre de six ou de huit juges, son arrêt seroit donc nul, si elle prononçoit au nombre de sept; car enfin l'accusé pourroit perdre une voix disposition de cette importance, surtout lorsque la loi est d'ailleurs sévère. 1144. L'arrêt qui acquittera l'accusé statuera sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de nonrecevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu. La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connoissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera de nouveau entendu. (Code d'instruction criminelle, art. 584.) L'ART. 585 du même Code dit : « Les demandes en dommages-intérêts, formées « soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la « partie civile, soit par la partie civile contre l'ac<< cusé ou le condamné, seront portées à la cour « spéciale. « La partie civile est tenue de former sa demande << sion, sa demande sera portée au tribunal civil. « A l'égard des tiers qui n'auroient pas été partie « au procès, ils s'adresseront au tribunal civil. >>> BIEN que l'art. 584 porte que, lorsque l'accusé est acquitté, la cour doit statuer sur les dommagesintérêts respectivement prétendus, cela ne peut être entendu qu'en ce sens que la cour doit y statuer pour « en dommages-intérêts avant le jugement; plus | renvoyer de la demande l'accusé acquitté, et « tard, elle sera non-recevable. « Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son « dénonciateur. << Dans le cas où l'accusé n'auroit connu son dé<< nonciateur que depuis le jugement, mais avant « la fin de la session, il sera tenu, sous peine de « déchéance, de porter sa demande à la cour...... « S'il ne l'a connu qu'après la clôture de la ses pour lui adjuger la réparation qui lui est due; car l'accusé acquité ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile, pour raison d'un fait dont il a été acquitté. Les déchéances prononcées par l'art. 585 sont tellement absolues que les parties ne pourroient en être relevées sous aucun prétexte. 1145. Les articles 360 et 361 recevront leur exécution (Code d'instruction eri minelle, art. 586.) CES articles sont ainsi conçus : Art. 360. «Toute personne acquittée légalement « ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du <<< même fait. Art. 361. « Lorsque, dans le cours des débats, « l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par « des pièces, soit par les dépositions des témoins, le « président, après avoir prononcé qu'il est acquitté « de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à << raison du nouveau fait: en conséquence, il le ren « verra en état de mandat de comparution ou d'a« mener, suivant les distinctions établies par l'ar« ticle 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'il « y échet, devant le juge d'instruction de l'arron<< dissement où siége la cour, pour être procédé à « une nouvelle instruction. << Cette disposition ne sera toutefois exécutée que << dans le cas où, avant la clôture des débats, le mi<< nistère public aura fait des réserves à fin de pour« suite. >> 1146. Si la cour déclare l'accusé convaincu du crime porté en l'accusation, son arrêt prononcera la peine établie par la loi, et statuera en même temps sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile. (Code d'instruction criminelle,art. 587.) En matière de fraude, les dommages-intérêts doi- | deurs auroient pu retirer de la fraude, et ils sont vent être proportionnés aux bénéfices que les frau- indépendans de l'amende. Voir nos 1157 et 1159. 1147. La cour pourra, dans les cas prévus par la loi, déclarer l'accusé excusable. (Code d'instruction criminelle, art. 588.) RELATIVEMENT aux excuses, le même code dit: : Et cet article 367 est ainsi concn : در cour prononcera conformément au Code des délits | le n° 1193 qu'en matière de douanes on ne peut « et des peines. » Je n'ai que faire de remarquer qu'il n'y a d'excuses admissibles que celles autorisées par une loi expresse. Je ne répéterai pas non plus ce qui se trouve sous juger l'intention. Mais en matière de fraude, il peut y avoir des circonstances atténuantes, et alors la cour est autorisée à n'appliquer que des peines correctionnelles. Voir numéros 1158 et 1160. 1148. si, par le résultat des débats, le fait dont l'accusé est convaincu étoit dépouillé des circonstances qui le rendoient justiciable de la cour......, ou n'étoit pas de nature à entraîner peine afflictive ou infamante; Au premier cas, la cour renverra, par un arrêt motivé, l'accusé et le procès devant la cour d'assises, qui prononcera, quel que soit ensuite le résultat des débats; Au deuxième cas, la cour pourra appliquer, s'il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par l'accusé. (Code d'instruction criminelle, art. 589.) Je ne vois pas comment la cour prévôtale pourroit | tion; et ici il n'a pas pu être rendu d'arrêt pareil, renvoyer à la cour d'assises... Les cours d'assises ne puisque la cour prévôtale se trouvoit compétente peuvent être saisies que par suite d'un arrêt de mise d'elle-même. en accusation prononcé par la chambre d'accusa 1149. L'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé. (Code d'instruction criminelle, art. 591.) Le même Code ajoute : Art. 592. « L'arrêt contiendra, sous les peines a prononcées par l'article 369, le texte de la loi sur << lequel il est fondé : ce texte sera lu à l'accusé. » NOTA. La peine prononcée par l'article 369 est celle d'une amende de 100 francs contre le greffier. 593. « La minute de l'arrêt sera signée par les << juges qui l'auront rendu, à peine de 100 francs << d'amende contre le greffier, et de prise à partie << tant contre le greffier que contre les juges. Elle « sera signée dans les vingt-quatre heures de la pro« nonciation de l'arrêt. 594. « Après avoir prononcé l'arrêt, le président « pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé « à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa « conduite. 595. « La cour, après la prononciation de l'arrêt, << pourra, pour des motifs graves, recommander « l'accusé à la commisération de l'empereur. « Cette recommandation ne sera point insérée dans « l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, se <<< cret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le <<< ministère public entendu, et signé comme la mi«nute de l'arrêt de condamnation. << Expédition dudit procès-verbal, ensemble de « l'arrêt de condamnation, amnation, sera adressée de suite, << par le procureur général impérial, au grand-juge << ministre de la justice. 596. « Les dispositions contenues en l'article 372 « seront applicables à la cour spéciale. » Cet article 372 est ainsi conçu : « Le greffier dressera un procès-verbal de la << séance, à l'effet de constater que les formalités « prescrites ont été observées. « Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des << réponses des accusés, ni du contenu aux déposi<< tions; sans préjudice toutefois de l'exécution de << l'article 318, concernant les changemens, varia« tions et contradictions dans les déclarations des « témoins. << Le procès-verbal sera signé par le président et « par le greffier. << Le défaut de procès-verbal sera puni de 500 fr. << d'amende contre le greffier. » Des voies interdites contre les arrêts spéciaux des cours prévôtales. 1140. Les arrêts définitifs que les cours prévótales rendront, après un jugement de compétence confirmé par la cour de cassation, dans les cas prévus |