par le premier paragraphe du présent article (no 1128), ne seront point sujets au recours en cassation. (DI. 18 octobre 1810, second paragraphe de l'art. 5.) AINSI, dans tous autres cas que ceux prévus par le premier paragraphe de l'article 5, le recours en cassation est ouvert contre les arrêts, bien que définitifs, des cours prévôtales. Et, alors même que ces cours jugent, après un arrêt de compétence, l'un des crimes mentionnés en l'article 5 (no 1128), s'il n'entre pas dans les attributions de la cour de cassation de connoître de l'arrêt définitif, au moins est-ce à elle seule qu'il appartient de réviser cet arrêt, dans les cas où sa révision est autorisée. Ce que je viens d'avancer peut porter à induire qu'on peut demander la révision d'un arrêt spécial d'une cour prévôtale; et cependant j'ai dit, sous le no 1100, qu'on prétendoit que les art. 407 à 415 du Code d'instruction criminelle ne pouvoient être invoqués contre les arrêts définitifs de ces cours... contre les jugemens des cours prévôtales. Or, si cet art. 408 est applicable à la procédure spéciale des douanes, assurément les articles 407 à 415, ces sauve-gardes des dispositions protectrices, le sont aussi. L'affaire qui a donné lieu à cette décision est rapportée comme suit dans le Bulletin de la cour de cassation : - Des préposés des douanes au poste de Redon, étant en exercice de leurs fonctions sur le pont de cette ville, virent, à une heure du matin, cinq individus, dont quelques-uns armés de bâtons, conduisant des bêtes de somme. Après avoir déclaré leur qualité, ils demandèrent à ces conducteurs ce qu'ils transportoient; mais il ne leur fut répondu que par des injures suivies de violences; un des préposés fut même terrassé par un violent coup de bâton. Il ne put, à ce moyen, être procédé à la visite et vérification du chargement. Quoi qu'il en soit de ce dire, je crois pouvoir soutenir qu'il y auroit ouverture au recours, si une cour prévôtale rejetoit ou retenoit la connoissance d'un crime qui seroit entré dans ses attributions par la connexité, ou sorti de sa compétence par le résultat des débats; car enfin ce ne peut être un arrêt légal que celui qui rejette lorsque les juges sont compétens, ou celui qui prononce lorsque la ❘ constaté. cour est devenue sans caractere par son incompé tence. D'ailleurs, le dernier paragraphe ci-dessus de l'art. 5 du décret du 18 octobre 1810, ne dit pas, comme l'art. 597 du Code d'instruction, que « l'arrét « ne pourra être attaque par la voie de cassation ; » il se borne à dire que les arrêts définitifs des cours prévôtales ne seront point sujets au recours en cassation, et cela dans la supposition nécessaire du dernier parag. de l'art. 13 du même décret (no 1142), que l'arrét définitif sera rendu dans les formes prescrites par le tit. 6 du Code d'instruction criminelle.... Donc, s'il y a transgression de ces formes, s'il y a infraction à la garantie que la loi accorde à l'accusé, s'il y a condamnation à une peine plus forte que celle applicable au crime, s'il y a eu production de faux témoins, assurément le condamné doit avoir les moyens de faire redresser ces griefs: argumenter d'une disposition qui y seroit même contraire, seroit vouloir établir qu'on peut violer impunément les lois protectrices; ce seroit, en un mot, chercher à ramener l'épouvantable arbitraire. En recevant l'épreuve typographique de la note qui précède, je reçois en même temps le septième numéro du Bulletin de la cour de cassation.... In s'y trouve un arrêt conforme à l'opinion que j'ai émise ci-dessus. Je l'intercalle ici avec d'autant plus de plaisir, qu'on peut en induire que l'article 408 du Code d'instruction criminelle peut être invoqué En cet état, la cour prévôtale des douanes de Rennes, se déclare incompétente pour connoître des faits de violence exercés contre des préposés, sur le motif qu'aucun fait matériel de fraude n'a été Mais lorsqu'il y a présomption que les violences ont eu pour objet de favoriser la fraude, en formant obstacle à l'exercice des préposés, ces violences devenant un moyen de la fraude, en sont un accessoire qui en est inséparable; et dans l'espèce, la cour prévôtale étoit compétente pour procéder à l'instruction. En conséquence, arrêt de cassation du 23 juillet 1812, ainsi conçu: « Ouï M. Rataud et M. Giraud, avocat général; « Vu l'article 408 du Code d'instruction crimi << nelle; « Attendu que les tribunaux et les cours prévô<< tales de douanes ont caractère pour connoître des « délits et crimes autres que ceux spécifiés dans les « art. 5 et 7 du décret du 18 octobre 1810, lorsque « ces délits ou crimes se rattachent à des faits de « fraude ou de contrebande, et ont ainsi avec eux « une connexité qui doit les soumettre à la même < juridiction et aux mêmes formes de procéder; « Que, par suite de ce principe, les tribunaux et << cours prévôtales des douanes sont compétens pour « connoître des faits de violences qui ont eu pour « objet de favoriser la fraude des droits de douanes, « en formant obstacle à l'exercice des préposés, puis« que, dans ce cas, ces violences ne sont qu'un moyen << de la fraude, et conséquemment un accessoire qui « en est inséparable; « Que dans l'espèce, il étoit constaté, par un pro* cès-verbal régulier, que deux préposés des doua« nes de la brigade établie à Redon, étant en exercice << de leurs fonctions sur le pont de cette ville, ont « vu, à une heure du matin, cinq individus dont « plusieurs étoient porteurs de bâtons, conduisant « plusieurs bêtes de somme avec chargement; que « s'étant approchés de ces particuliers, et les ayant <<< interpellés, après leur avoir fait connoître leurs « qualités, de déclarer ce qu'ils transportoient, ils « s'y étoient refusés; et qu'au même instant un des « préposés avoit reçu sur la tête et sur le cou deux « violens coups de bâton dont il fut renversé; << pour effet d'empêcher que les objets de la fraude « fussent arrêtés et saisis; « Que ces faits de violences devoient donc être « considérés comme se rattachant à des faits de << fraude, et que la cour prévôtale de Rennes étoit « dès-lors compétente pour en connoître immédia<< tement, puisque les prévenus étoient au nombre de « cinq, et réputés, d'après la loi exécuter une fraude <<< en attrouppement armé, par l'usage qui avoit été <<< fait des bâtons dont ils étoient porteurs; et puisque « d'ailleurs il n'a point été reconnu que les préposés « eussent agi hors le cercle de leurs fonctions; « Que cependant ladite cour prévôtale s'est déclarée « incompétente, sur le motif qu'aucun fait matériel « de fraude n'avoit été constaté. La cour casse, etc.. 1151. L'arrêt sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à moins que le tribunal n'eût usé de la faculté qui lui est accordée par l'art. 595 (sous le n° 1149). (Code d'instruction criminelle, art. 598.) 1152. Les articles 376, 377, 378, 379 et 380, seront exécutés. (Code d'instruction criminelle, art. 599.) Les dispositions invoquées ci-dessus sont ainsi conçues : Art. 376. « La condamnation sera exécutée par les << ordres du procureur général; il aura le droit de << requérir directement, pour cet effet, l'assistance « de la force publique. « 377. Si le condamné veut faire une déclartion, « elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécu« tion, assisté du greffier. « 378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous « peine de cent francs d'amende, dressé par le gref« fier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heu<< res, au pied de la minute de l'arrêt. La transcrip«tion sera signée par lui; et il fera mention du tout, « sous la même peine, en marge du procès-verbal. « Cette mention sera également signée; et la trans« cription fera preuve comme le procès-verbal même. « 379. Lorsque, pendant les débats qui auront << précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été << inculpé, soit par des pièces, soit par des déposi«tions de témoins, sur d'autres crimes que ceux * dont il étoit accusé; si ces crimes nouvellement ma « nifestés méritent une peine plus grave que les pre«miers, ou si l'accusé a des complices en état d'ar<< restation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi, « à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes << prescrites par le présent Code. « Dans ces deux cas, le procureur général sur<< seoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la << première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été << statué sur le second procès. « 360. Cet article, relatif au dépôt des minutes « des arrêts, n'est pas applicable aux cours pré« võtales, puisqu'elles ont un greffe particulier où « ces minutes sont réunies. » NOTA. J'ai déjà dit sous le no 1120 que le procureur général n'a à faire exécuter que les seules condamnations pénales et le brûlement des marchandises prohibées (Voir les numéros 404 et suivans)... La vente des autres objets dont la confiscation est prononcée et le recouvrement des amendes appartiennent à l'administration des douanes. Voir d'ailleurs les numéros 1120 à 1123. 1155. Sont marchandises de contrebande, celles dont l'exportation ou l'importation est prohibée, ou celles qui, étant assujetties aux droits et ne pouvant circuler dans l'étendue du territoire soumis à la police des douanes, sans quittances, acquits-à-caution ou passavans, y sont transportées et saisies sans ces expéditions. (13 floréal an 11, art. 2.) §. 1. De ce qui constitue la contrebande à main armée. 1154. La contrebande est avec attroupement et port d'armes, lorsqu'elle est faite par trois personnes ou plus, et que, dans le nombre, une ou plusieurs sont porteurs d'armes en évidence ou cachées, telles que fusils, pistolets et autres armes à feu, sabres, épées, poignards, massues, et généralement de tous instrumens tranchans, perçans ou contondans. Ne sont réputés armes les cannes ordinaires sans dards ni ferremens, ni les couteaux fermant et servant habituellement aux usages ordinaires de la vie. (13 floréal an 11, art. 3.) Par décret impérial, du 2 nivose an 14, « les fusils <<< et pistolets à vent sont déclarés compris dans les << armes offensives, dangereuses, cachées et secrètes, « dont la fabrication, l'usage et le port sont interdits << par les lois. » Un autre décret, en date du 12 mars 1806, a remis en vigueur la déclaration du 23 mars 1728, par laquelle sont défendus le port et l'usage des poignards, couteaux en forme de poignards soit de poche soit de fusil, des baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferremens et autres armes offensives cachées et secrètes. La peine édictée par cette déclaration, pour le simple port de ces armes, est de six mois de prison et 500 fr. d'amende. (Voir au livre III, chapitre Armes.) L'art. 14 d'un arrêté consulaire du 16 frimaire an 11, a dit : « Tout contrebandier qui, ayant fait résistance, << aura tué ou blessé un militaire ou un préposé des << douanes; tout individu saisi les armes à la main, « ou prevenu d'avoir, à main armée, importé ou >> exporté, ou protégé l'importation ou exportation << en fraude, de denrées ou marchandises; ensemble << les fauteurs, complices et adhérens, et ceux qui « auroient assuré les marchandises, seront consi« dérés comme ayant fait partie d'un rassemblement << armé, et, conformément à la loi du 18 pluviose « an 9, traduits devant un tribunal spécial, qui sera << tenu d'instruire et de juger, toute affaire cessante.» Mais cet article 14 de l'arrêté du 16 frimaire an 11, se trouve, ce me semble, abrogé par l'article 3 ci-dessus de la loi du 13 floréal, qui définit différemment le cas de rassemblement armé. La disposition finale de cette loi dit bien : « Il n'est, au surplus, rien innové aux lois rela«tives à la contrebande, lesquelles continueront La cour spéciale des Deux-Nèthes, devant qui le | mandant de l'ile de Walkeren, mais avant qu'elle « d'être exécutées dans toutes les dispositions qui « ne sont pas contraires à la présente loi. » (13 floréal an 11, second paragraphe de l'art. 8.) Mais c'est précisément parce que l'article ci-dessus s'exprime ainsi que la dérogation à l'art. 14 de l'arrété du 16 frimaire an 11 me paroît plus évidente encore; car enfin, sa disposition, tout individu saisi les armes à la main, ne cadre certainement pas, alors que l'individu est seul, avec l'art. 3 ci-dessus de la loi du 13 floréal an 11, qui ne répute la contrebande avec attroupement et port d'armes, que lorsqu'elle est tentée par trois personnes au moins; et bien que cette dernière loi ne parle pas du cas où un douanier seroit tué ou blessé par un fraudeur armé qui seroit seul et sans complices, encore ne pourroit-on condamner ce fraudeur en vertu de l'arrêté du 16 frimaire an 12, et faudroitil, pour l'assassinat, suivre les erremens du Code pénal. JURISPRUDENCE. - 10. Le cas où, dans une réunion de plusieurs personnes, il s'en trouve deur seulement portant des marchandises prohibées dont une est armée d'un baton noueux, est-il réputé avoir le caractère de la contrebande avec attroupement et port d'armes ? << même du jugement attaqué, que le prévenu, lors« qu'il a été arrêté, étoit porteur de marchandises ⚫ de contrebande et qu'il étoit accompagné de plus « de trois personnes; et que la loi n'exige pas que « tous ceux qui accompagnent l'individu qui fait << la contrebande en soient eux-mêmes chargés; at« tendu qu'un bâton à massue n'est pas une canne << ordinaire, qui fait seule exception dans la loi à << la prohibition générale de tous instrumens conton« dans; que Schales d'ailleurs en a fait usage contre ⚫ les préposés comme d'une véritable massue, dont << il présente en effet le caractère principal; « cour casse... etc. >>> la 2o. La seule tentative d'importation de marchandises prohibées, lorsqu'elle a été suivie, dans un pays limitrophe de la frontière françoise, d'attrouppemens et de violences exercées avec des armes, par des François, contre les préposés des douanes poursuivant lesdites marchandises, est-elle assimilée au crime de contrebande à main armée ? Le 25 juillet 1806, les douaniers de Breskens et de Flessingues à bord de leur patache cinglent vers un bâtiment qu'ils soupçonnent chargé de marchandises.qu'on cherche à introduire frauduleusement; ce bâtiment vire de bord et gagne la rive hollandoise. Lorsque les préposés y débarquent, le bâtiment étoit vidé et les marchandises déposées dans un cabaret. - Les préposés invitent le maire du lieu et les douaniers hollaudois de se joindre à eux pour saisir... Ceux-ci s'y refusent, sous le motif qu'ils n'ont reçu pour cela aucun ordre de leur gouvernement. Alors se forme un attrouppement considérable; les douaniers françois requièrent main-forte du com saisi fut traduit, se déclara incompétente, attendu, 1°. qu'il n'étoit pas prouvé que Jean Schales eût été accompagné de plus d'un porteur de contrebande, les autres personnes qui avoient été avec lui ayant pris la fuite à la vue des douaniers; 2°. que le bâton dont Jean Schales étoit muni n'est point une arme, mais un bâton de la nature de ceux dont se servent habituellement les villageois des environs dans leurs voyages. « vu Sur le pourvoi du ministère public, arrêt de cassation, du 15 floréal an 12, par lequel, << l'art. I de la loi du 13 floréal an 11, portant: les << tribunaux spéciaux établis en exécution de la loi « du 18 pluviose an 9, et dans les départemens où « il n'en a pas été établi, le tribunal spécial créé par « la loi du 23 floréal an 10, connoîtront exclusive« ment du crime de contrebande avec attroupement « et port d'armes, dans leurs ressorts respectifs ;« vu aussi l'art. 3 de la même loi, portant: la con« trebande avec attroupement et port d'armes, etc. (Voyez ci-dessus.) - Et attendu qu'il résulte « du procès-verbal des préposés aux douanes et eux. arrive, le tocsin sonne et les préposés sont assaillis à coups de fourche, à coups de couteau, et même avec les armes qu'on arrache à quelques uns d'entre - Plusieurs sont blessés, et l'un d'eux est jeté dans le fleuve, où on l'achève à coups de pierre Tous ces faits sont constatés par procès-verbal du lendemain... - Sept mandats de dépôt sont lancés contre sept François, prévenus d'avoir pris part à ces crimes; - deux seulement sont arrêtés. Le 18 août, la cour spéciale de l'Escaut se déclare compétente, et cet arrêt est confirmé par la cour de cassation le 4 septembre 1806. Le 28 octobre, la même cour de l'Escaut se déclare incompétente, sous le prétexte que la contrebande à main armée n'a pas eu lieu dans l'étendue de son ressort. Arrêt de la cour de cassation, du 21 novembre 1806, par lequel: - « Attendu, 10. que par arrêt « du 18 août dernier, la cour de justice criminelle « et spéciale de l'Escaut s'étoit déclarée compétente « de connoître de la procédure instruite contre Jean« Victor Vercouter et Jean Haeutgens, détenus, et « contre cinq contumaces; quel'exécution de cet arrêt « a été ordonnée par celui de la cour, du 4 septem« bre suivant; qu'en procédant au jugement des ac<< cusés, la cour spéciale s'est déclarée incompétente « par son arrêt du 28 octobre dernier; que cependant « les faits et leur caractère n'avoient point changé par << l'instruction; que, lors du second comme lors du << premier arrêt, il s'agissoit de tentative d'introducation sur la rive françoise de l'Escaut de marchan« dises de contrebande, dont la suite et le résultat << avoient été un attrouppement avec port d'armes, « violences et voies de fait contre les préposés de la « douane françoise sur la rive hollandoise, avec << meurtre d'un préposé; d'où il suit que le second << arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale est « en contradiction formelle avec le premier; qu'ainsi << cette cour s'est déjugée elle-même; - attendu, « 2o. que, par le second arrêt, la cour spéciale mo << tive sa prétendue incompétence, en disant qu'il n'y « a pas eu de contrebande avec attroupement et port « d'armes, dans l'étendue de son ressort; qu'il est « prouvé que les accusés n'ont point accompagné les « marchandises présumées de contrebande, dans << leur transport de Philippine à Elvoesdyke, royaume « de Hollande; qu'ils ne sont arrivés à Elvoesdyke << qu'après que ces marchandises y ont été débar<< quées; que la contrebande avec attrouppement et « port d'armes, qui a pu avoir lieu à Elvoesdyke, n'a « pas été faite dans son ressort; que ces motifs signi« fient que, pour que la cour spéciale eût pu se croire << compétente, il auroit fallu que tous les faits qui ont << suivi la tentative d'introduction de contrebande << dans l'étendue de son ressort, enssent également << eu lieu dans l'étendue de ce même ressort, ou que <<< du moins les auteurs des faits survenus sur la rive « hollandoise eussent été du nombre de ceux qui < ont accompagné la marchandise sur le fleuve; « que ce système est erroné en ce que les faits dont << il s'agit, divisés par succession du temps et par la << localité, ne forment cependant qu'un fait unique, << dont les faits particuliers ne sont que les circon<< stances; que dans ce fait les divers individus ont « différemment figuré; mais que le résultat est la « tentative d'introduction de contrebande avec at« troupement, port d'armes, violences, voies de fait, * et meurtre d'un préposé, puisqu'ils n'ont eu lieu « que pour soustraire les marchandises de contre« bande à la saisie à laquelle la tentative d'introduc«tion avoit donné lieu; qu'ainsi, peu importe que « les accusés ne soient jugés avoir pris part active « qu'aux derniers actes; que ces derniers actes éta« blissent une complicité, une solidarité entre eux et « ceux qui auroient pu prendre part à la totalité des << faits; la cour casse l'arrêt de la cour criminelle et « spéciale de l'Escaut, du 28 octobre 1806; et pour « être procédé en exécution de l'arrêt de cette même < cour spéciale, du 18 août précédent, renvoie..., etc. 3o. Faut-il pour décider de la compétence, en ma tière de contrebande armée, que le crime soit prouvé matériellement? ou suffit-il de la nature des faits établis par un procès-verbal non attaqué de faux? Il résultoit d'un procès verbal dressé le 15 juin 1807, par un lieutenant et des préposés des douanes, que la veille, 14 juin, sur les dix heures du soir, il avoit été commis des violences par plusieurs hommes armés, sur deux préposés dans l'exercice de leurs fonctions. L'un de ces préposés avoit été criblé de coups, et étoit mort peu d'heures après; l'autre préposé avoit été blessé. L'un des assaillans avoit été atteint d'une arme à feu, et n'avoit survécu que peu de mo mens. Ces faits, constatés par un procès-verbal non argué de faux, établissoient la prévention du crime de violence commise à main armée par un rassemblement contre des employés dans l'exercice de leurs fonctions; et, d'après les lois du 13 floréal an ti et du 15 pluviose an 13, cette prévention saisissoit les cours de justice criminelle et spéciale, seules compétentes pour connoître de ces délits. Cependant la cour de justice criminelle et spéciale du département des Deux-Nethes s'est déclarée incompétente, sur le motif que les délits n'étoient pas matériellement prouvés; motif qui doiť influer sur le jugement du fond, où l'on prononce sur la culpabilité, et non déterminer le jugément de compétence qui résultoit de la nature des faits établis par un procès-verbal non attaqué, et de la prévention qui s'élevoit contre plusieurs individus, de leurs propres déclarations et contradictions. La cour de cassation a, le 9 juin 1808, annullé cet arrêt ainsi qu'il suit: « Considérant que, d'un procès - verbal dressé << par les lieutenant et préposés de la douane, le 15 << juin 1807, affirmé le même jour devant le juge de « paix, non argué de faux, il résulte que la veille, « 14 juin, sur les dix heures du soir, deux préposés « de la douane, nommés Raymond et Gaspard, étant « en fonctions, ont été assaillis par plusieurs hommes < armés; que Gaspard, l'un de ces préposés, a été « criblé de coups, et est resté expirant sur la place, « et est mort peu d'heures après; que Raymond, << l'autre préposé, a été blessé; << Que, par le procès-verbal, la prévention d'un << fait matériel de violences commises, par des hom« mes armés, sur des préposés dans l'exercice de « leurs fonctions, est établie; « Que de l'instruction il est résulté que trois des << individus appelés d'abord comme témoins, ont « excité, par leurs aveux et les contradictions dans << lesquelles ils sont tombés, les soupçons du magis<< trat, et ont été traduits devant la cour de justice « criminelle et spéciale, comune prévenus d'être au« teurs ou complices des violences commises à main |