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117. Des préposés des douanes pourront être mis, soit avant, soit après la déclaration, à bord de tous les bâtimens entrant dans les ports et rades de France et en sortant, et même à l'embouchure et dans le cours des rivières.

Il est enjoint aux capitaines et officiers des bâtimens, à peine de déchéance de leurs grades et de cinq cents francs d'amende, de recevoir lesdits préposés, et de leur ouvrir les chambres et armoires desdits bâtimens, à l'effet d'y faire les visites nécessaires pour prévenir la fraude; s'ils s'y refusent, lesdits préposés pourront demander l'assistance d'un juge pour être fait ouverture en sa présence desdites chambres et armoires, dont il sera dressé procès-verbal aux frais desdits capitaines et maîtres des navires.

Dans le cas où il n'y auroit pas de juge sur le lieu, ou s'il refusoit de se transporter sur le bâtiment, le refus étant constaté par un procès-verbal, lesdits préposés requerroient la présence de l'un des officiers municipaux dudit lieu, qui sera tenu de les y accompagner. (22 août 1791, paragraphes 1, 2 et 3 de l'art. 8, tit. 13.)

Le dernier paragraphe de cet article est conçu ainsi : << S'ils soupçonnent que des caisses, ballots et ton<< neaux contiennent des marchandises prohibées ou « non déclarées, ils les feront transporter à l'instant « au bureau, pour être procédé immédiatement à << leur visite ».

Mais comme l'art. 8 de la loi du 4 germinal an 2,

cité ci-dessus, a autorisé l'ouverture des colis dans le bâtiment même, il en résulte qu'on doit se dispenser de faire faire ce transport lorsqu'il n'y a pas de nécessité.

Voir aussi, dans le cas du refus d'assister, le no 124.

118. Les préposés des douanes pourront faire toutes visites dans les vaisseaux et autres bâtimens de guerre, en requérant les commandans de la marine dans les ports, les capitaines desdits vaisseaux ou les officiers des états-majors, de les accompagner; ce qu'ils ne pourront refuser, à peine de 500 francs d'amende et en cas de contravention constatée sur lesdits bâtimens, les capitaines et officiers seront soumis aux peines portées par les lois de douanes.

Lesdites visites ne pourront toutefois être faites après le coucher du soleil. (22 août 1791, art. 10, tit. 13.)

VOIR, pour le refus d'assister, les notes des numéros 124 et 128, où se trouvent rapportées les peines qu'édicte le code pénal; lesdites peines sont cumula

tives, et n'empêchent conséquemment pas l'application de l'amende de 500 fr. ci-dessus prescrite.

§. 1. De la visite domiciliaire.

119. . Les préposés des douanes, accompagnés d'un administrateur municipal, pourront, dans l'étendue du rayon soumis à la police des douanes, visiter, de jour seulement, les maisons qui leur seroient indiquées pour contenir ou recéler des marchandises provenant des fabriques ou du commerce anglois. (10 brumaire an 5, art. 11.)

Ce n'est pas pour marchandises angloises seulement que la visite des maisons est autorisée, elle l'est encore alors qu'on y a vu introduire la fraude (no 123), alors qu'on y soupçonne un entrepôt frauduleux (no 250), et alors qu'il y a un dépôt de grains dans les 5 kylomètres des frontières. (Chapitre des Grains, au livre III.)

Aux termes de l'article 12 de la loi du 10 brumaire an 5, les visites hors l'étendue du rayon des douanes doivent être faites par le maire ou ses adjoints...... Cependant un arrêté directorial du 9 ventose an 6 a dit :

Art. 1. « Les préposés des douanes, accompagnés, << soit d'un administrateur municipal, soit d'un juge

⚫ de paix, d'un commissaire du gouvernement, d'un « commissaire de police, continueront de faire, dans << toutes les communes de l'empire, les visites ordon«nées par la loi du 10 brumaire an 5, pour la dé« couverte des marchandises angloises, en remplis<< sant les formalités prescrites par les lois relatives « aux douanes.

Art. 2. « Les maires, les juges de paix, les coma missaires du gouvernement et les commissaires de « police, seront tenus de faire droit sur les réquisi<tions des employés des douanes ».

a

Il en résultoit donc que les employés des douanes, accompagnés de l'un des fonctionnaires ci-dessus dénommés, pouvoient visiter à domicile hors de l'étendue de la ligne des douanes; mais cette faculté, nonobstant ce que j'en ai dit dans la première édition de cet ouvrage, leur a été ôtée par l'art. 2 de l'arrêté cousulaire du 4 complémentaire an 11, lequel remet nommément en vigueur les articles 11 et 12 de la loi du 10 brumaire an 5, et en rappelle même les dispositions; ainsi ce sont ces articles 11 et 12 seuls qu'il est permis de suivre aujourd'hui.

Cependant si l'entrée domiciliaire étoit nécessaire par suite de la poursuite de la fraude (Voir no 122), il est évident que les employés pourroient saisir à domicile hors la ligne; c'est ce qui résulte de la combinaison des articles 35 et 36 du titre 13 de la loi du 22 août 1791 (numéros 122 et 123).

Le sens de cet article 36 et celui de l'article II cidessus de la loi du 10 brumaire an 5 ont été expliqués par l'article 2 d'un décret du 20 septembre 1809 (Voir no 124). Cette explication porte sur le refus que feroit le maire ou le juge d'accompagner aux visites; il suffit alors, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne mention de la réquisition des préposés et du refus de l'officier public.... Quoique cette faculté doive à l'avenir lever toute difficulté, elle ne rend cependant pas inutile à connoître, pour les affaires qui ne seroient pas encore terminées, la manière dont on jugeoit; voici donc sur cette matière les arrêts qui ont été rendus par la cour de cassation.

JURISPRUDENCE. Dans le cas de l'article ci-dessus, l'introduction des employés des douanes dans les maisons est-elle légitimée par la présence d'un commissaire de police d'un autre arrondissement qui a reçu à cet effet une mission spéciale du préfet? (Réponse affirmative.)

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que le commissaire de police, opérant à Lierre, n'étoit pas dans son territoire. Sur le recours en cassation de l'administration des douanes, il est intervenu l'arrêt suivant, en date du 17 brumaire an 14: Vu l'article 456 du Code des délits et des peines, « numéros 1 et 6; et attendu sur le premier moyen, « que le commissaire de police d'Anvers, en se trans portant au lieu de Lierre pour assister le commissaire à l'estampille dans la recherche de marchan« dises angloises, ne l'a fait que d'après l'autorisation << expresse du préfet du département des DeuxNethes, et chef suprême de l'administration dans « son département; Que dans le cas où le préfet « n'auroit pas cu le droit d'autoriser le commissaire « de police à exercer ses fonctions hors le territoire « de son arrondissement, il n'appartenoit pas à l'au<«torité judiciaire d'improuver un acte de l'autorité « administrative; — Et que l'arrêt attaqué n'a pas pu « déclarer nul le procès-verbal de saisie dont il s'agit, « dressé en présence de ce commissaire de police, <«< comme fait en présence d'un fonctionnaire public. << sans caractère et sans pouvoir dans le lieu où cette « saisie a été faite, sans entreprendre sur l'autorité administrative, dont la cour criminelle qui l'a rendu

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<< avoit connoissance, puisque l'arrêté du préfet étoit rappelé et même annexé à ce procès-verbal, et « sans commettre par conséquent une usurpation de pouvoir formellement prohibée par le no 6 de l'ar« ticle 456......; la cour casse et annulle, etc. »

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2o. Dans les mêmes cas que ci-dessus, la visite domiciliaire par les préposés des douanes peut-elle étre légitimée parla présence de l'adjoint du maire, que le maire lui-même n'a pas désigné spécialement à cet effet?

La cour criminelle de Rhin et Moselle, par arrêt du 26 thermidor an 12, avoit décidé cette question négativement, et en conséquence une saisie de marchandises angloises faite par les préposés des douanes dans une maison, en présence de l'adjoint du maire, avoit été déclarée nulle. L'administration se

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pourvut en cassation, et la cour suprême rendit, le 9 frimaire an 13, l'arrêt suivant : -(( Vu l'art. 11 « de la loi du 10 brumaire an 5, et l'art. 13 de celle « du 28 pluviose an 8; attendu que pour la validité « des opérations des préposés des douanes, lors des << visites qu'ils font en exécution de la loi du ro bru<< maire an 5, il suffit qu'ils soient accompagnés d'un fonctionnaire ayant caractère et qualité; Que <«<les adjoints sont appelés par la loi même à l'exer« cice de toutes les fonctions municipales, lorsque <«<les maires ne peuvent les remplir par eux-mêmes, « pour cause d'absence ou tout autre empêchement; Que si l'art. 7 de l'arrêté des Consuls, du 2 plu<< viose an 9, charge spécialement les maires de l'administration et leur donne la faculté de déléguer « à leurs adjoints une partie de leurs fonctions, cette « disposition ne peut avoir pour objet que de régler

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« l'exercice de ces mêmes fonctions, et de prévenir les inconvéniens d'une concurrence indéfinie;

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« Que dans l'espèce, il est justifié que lors de la visite dont il s'agit, il ne se trouvoit dans la com<< mune de Rhinder que l'adjoint du maire; et que sa présence aux opérations des préposés avoit suffi « pour les rendre régulières sous ce rapport; Qu'ainsi, en déclarant nul le procès-verbal de saisie dressé lors de ladite visite, sur le fondement « que l'adjoint avoit agi sans une délégation expresse « du maire, la cour de justice criminelle du dépar«tement de Rhin et Moselle a mal interprété la disposition de l'article 7 de l'arrêté des Consuls, du 2

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pluviose an 9, et contrevenu formellement aux dispositions des art. 11 de la loi du 10 brumaire aan 5, et 13 de celle du 28 pluviose an 8; « casse et annulle..... »

3o. Il a aussi été jugé que, lorsque les officiers municipaux d'une commune et le juge du lieu refusent d'accompagner les employés, ceux-ci peuvent obtenir du préfet un arrêté qui, à raison de ce refus ou empêchement, commette pour les assister un lieutenant ou commandant de gendarmerie; la visite est alors légale. ( Arrêt de la cour de cassation, du 15 frimaire an 9.)

§. I. De la visite des papiers.

120. Les préposés des douanes et les préposés à la perception des droits d'octroi sont tenus de se faire représenter les lettres de voiture, connoissemens, chartesparties et polices d'assurance des marchandises et autres objets dont le transport se fait par terre ou par eau, et de vérifier si ces actes sont écrits sur papier timbré. ( DI. 16 messidor an 13, art. 1.)

CET article disoit que ces actes devoient être écrits sur papier d'un franc, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5 de la loi du 6 prairial an 7 ; mais un décret impérial du 3 janvier 1809 porte que ces actes seront assujettis au timbre de dimension, mais que les parties, pour rédiger ces actes, pourront se servir de telle dimension de papier timbré qu'elles jugeront convenable, sans être tenues d'employer exclusivement à cet usage du papier frappé du timbre d'un franc.

L'art. 2 de ce décret du 3 janvier 1809 contient la disposition suivante :

«

Ne sont point assujettis à se pourvoir de lettres

« de voiture timbrées, les propriétaires qui font conduire par leurs voituriers et leurs propres

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<< domestiques ou fermiers les produits de leurs « récoltes. >>

Il a été communiqué, le 8 vendémiaire an 14, que le papier timbré ne doit être exigé que pour les objets de commerce en gros ou d'expédition; ce qui exclut les transports faits pour le compte du Gouvernement, ceux des denrées pour les habitans des campagnes pour leur consommation, d'effets à usage appartenant aux voyageurs, de matières envoyées par les manufacturiers dans les communes où ils ont des ateliers, et d'objets que les marchands forains vendent en détail dans les communes qu'ils parcourent; enfin, ceux que tous les propriétaires font avec leurs voitures et chevaux.

par

121. En cas de contravention, ils en rédigeront des procès-verbaux, pour faire condamner les souscripteurs et porteurs solidairement à l'amende fixée l'article 4 de la loi du 6 prairial an 7. (DI. 16 messidor an 13, art. 2.) L'AMENDE fixée par cette loi contre les souscripteurs | nable. (Circulaire du directeur général, du 13 theret porteurs solidairement est de 25 francs pour la première fois, de 50 francs pour la seconde, et de 100 francs pour chacune des autres récidives, indépendamment de la restitution des droits fraudés.

«Pour indemniser les préposés des soins de cette vérification, il leur sera accordé la moitié des « amendes qui auront été payées par les contre« venans. » (DI. 16 messidor an 13, art. 3.)

Les contraventions prévues par le présent décret concernent particulièrement l'administration des domaines et de l'enregistrement : c'est à la requête de cette administration qu'il doit être procédé, en déférant ces contraventions aux receveurs de l'enregis trement sur les lieux pour y donner la suite conve

midor an 13.)

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PAPIERS DES CONDUCTEURS DE FRAUDE. Les préposés des douanes, lorsqu'ils font une saisie, négligent presque toujours de s'assurer des papiers dont les conducteurs des marchandises << sont porteurs ; de là il arrive que rarement on peut parvenir à découvrir les propriétaires de ces mar«chandises et leurs adhérens, quand les conducteurs « s'obstinent à ne vouloir rien dire.

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122. Lesdits préposés pourront, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même en - deçà du rayon soumis à la police des douanes, pourvu qu'ils l'aient vue pénétrer et qu'ils l'aient suivie sans interruption. ( 22 août 1791, art. 35, tit. 13.)

123. Lesdits préposés pourront, dans le même cas, faire leurs recherches dans les maisons situées dans l'étendue des deux myriamètres des côtes ou des frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où, n'ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seroient arrivés au moment où on les aura introduites dans lesdites maisons; si alors il y a refus d'ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir en présence d'un juge ou d'un officier municipal du lieu, qui, dans tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal.

Toutes autres recherches à domicile leur sont interdites, si ce n'est au cas de l'article 59 du présent titre. ( 22 août 1791, art. 36, tit. 13.)

1

L'ARTICLE 39 invoqué ici est relatif aux entrepôts frauduleux; je l'ai donc classé sous le n° 253. Mais ce n'est plus dans ces cas seuls que les recherches domiciliaires sont autorisées; elles le sont encore alors qu'il est indiqué aux préposés des douanes que des maisons contiennent ou recèlent des marchandises provenant des fabriques ou du commerce anglois. Voir no 119.

De ce que les visites domiciliaires pour marchandises angloises et pour entrepôts frauduleux ne sont permises que de jour, on en a conclu que, dans aucun cas, les employés des douanes ne pouvoient les faire de nuit.... Certes, il y a dans cette conclusion une erreur préjudiciable à la répression de la fraude, et il est bien évident que, dans le cas dont il est question dans l'article ci-dessus, celui de la poursuite de la fraude sans l'avoir perdue de vue, l'entrée des maisons doit être ouverte aux préposés aussi-bien de nuit que de jour; s'il en étoit autrement, cette poursuite resteroit trop souvent sans effet..... D'ailleurs, l'article ci-dessus, qui édicte pour ce cas particulier, ne fixe pas d'heure pour saisir à domicile; ainsi les préposés, dont le service peut être nécessaire dans un autre endroit,

ne sauroient être tenus de cerner la maison jusqu'au jour, si la contrebande s'y est introduite le soir : la loi ne leur impose pas cette obligation....: ils doivent donc, dès qu'ils ont requis l'officier public, procéder à la saisie, quelle que soit l'heure.... Tel me semble être l'esprit de l'art. 36 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791.

Il résulte d'un arrêt de cassation, du 23 octobre 1807, que cet art. 36 ci-dessus, qui n'autorise les employés des douanes à faire des recherches dans les maisons situées dans l'étendue de leur police, pour y saisir les marchandises de contrebande qu'ils poursuivent, que dans le cas où ils ne les auront pas perdues de vue, doit être entendu en ce sens, que les employés doivent s'occuper uniquement et exclusivement des moyens de parvenir à cette recherche et saisie sans se livrer à aucune autre opération; en sorte que si, tout en s'occupant ainsi de l'objet de leur recherche, ils l'ont momentanément perdu de vue, par un fait ou une circonstance indépendante de leur volonté, la saisie qu'ils en ont faite n'en est pas moins conforme à la loi. Voir cet arrêt au chapitre premier du titre 1 du | livre V.

124. L'article 36 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, et l'article onze de la loi du 10 brumaire an 5, doivent être entendus en ce sens, que si le juge et l'officier municipal refusent d'assister au procès-verbal des préposés des douanes,

sur la réquisition que ceux-ci leur auront faite, il suffit, pour la régularité de leurs opérations, que le procès-verbal contienne mention de la réquisition et du refus. (DI. 20 septembre 1809, art. 2.)

C'EST par erreur que, dans les différentes éditions du décret ci-dessus, l'article 12 de la loi du 10 brumaire se trouve rappelé : cet art. 12 ne contient rien de relatif aux préposés; et celui dont le décret donne le sens est évidemment l'art. 11..... Je corrige donc cette faute typographique.

Ce qui a donné lieu à cette interprétation est une saisie opérée à domicile, les 11 et 12 prairial an 5, laquelle avoit passé par la filière de toutes les juridictions. Les tribunaux inférieurs déjugèrent constamment la cour de cassation : l'on dut donc se pourvoir au conseil d'état.... Il en résulta pour ce dont il est ici question la disposition que je viens de rapporter, et elle fut basée comme il suit :

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Considérant qu'à la vérité l'article 36 du titre 13 « de la loi du 22 août 1791, et l'article 11 de la « loi du 10 brumaire an 5, exigent que les préposés « des douanes se fassent assister pour les opérations qu'ils sont autorisés à faire dans les maisons des * particuliers, mais qu'aucune loi ne prévoit le cas où, lorsqu'il n'y aura dans le lieu qu'un seul juge

"

SECTION IV.

<«< et un scul officier municipal, l'un et l'autre ayant « été requis, auront refusé;

« Considérant que les préposés ne peuvent être « tenus de faire remplacer les refusans, puisque « la loi ne leur en impose point l'obligation; que << s'ils provoquent ce remplacement et s'adressent à « cet effet à l'administration départementale, c'est « une précaution surabondante dont l'omission n'au« roit point emporté la nullité de leurs actes; « qu'a plus forte raison les parties saisies ne peu« vent se faire un moyen de nullité contre eux de « ce que, parmi les fonctionnaires désignés par l'ad« ministration pour que l'un d'eux assistât au procès« verbal, les préposés ont appelé le dernier désigné au lieu du premier, vu que celui qu'ils ont appelé «et qui a comparu étoit un lieutenant de gendarmerie, puisque ces officiers, considérés comme officiers de police judiciaire, ont qualité pour dres« ser eux-mêmes des procès-verbaux à l'effet de constater les délits. >>

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De la faculté qu'ont les employés des douanes d'exploiter et de faire tous actes de justice pour raison des droits de douanes. 125. Les préposés des douanes pourront faire, pour raison des droits de douane impériale, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accou tumé de faire; ils pourront toutefois se servir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés. (22 août 1791, art. 18, tit. 13.)

LES préposés des douanes sont considérés comme of ¦ ficiers publics, par rapport aux ventes d'objets provenant de saisies ou autres qu'ils sont autorisés à faire; en conséquence, ils ne sont pas tenus de faire, au bureau d'enregistrement, de déclaration préalable. (LA. 14 floréal an 7.)

Les préposés des douanes n'ont été autorisés à faire les significations de jugemens et autres actes relatifs à leurs fonctions, que pour éviter les frais.....; il ne peut donc leur être attribué d'honoraires ; mais si ces significations exigent absolument des déplace mens qui les conduisent à une assez grande distance de leur domicile, et où il seroit encore plus onéreux d'employer un huissier, ils peuvent alors être remboursés de leurs frais. ( LD. 10 juin 1809.) — Voir au livre V le chap. de la Signification des jugemens.

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JURISPRUDENCE. Un arrêt de la cour de cassation, du 17 brumaire an 8, a décidé que les commis des douanes, autorisés, par cet article 18, à faire tous exploits relatifs aux affaires des douanes, n'étoient pas soumis aux formalités prescrites par l'ordonnance de 1667, art. 2, titre 2 (formalités renouvelées par l'art. 61 du code de procedure civile) ; — Que par conséquent on ne pourroit arguer de nullité la signification qu'ils feroient d'un acte d'appel, sous le prétexte que dans l'exploit ils auroient négligé de faire mention de leurs prénoms et domiciles.... Dans l'espèce, les préposés étoient rédacteurs du procèsverbal, et ce procès-verbal, qui contenoit leurs noms et prénoms, étoit rappelé dans la signification d'appel.

SECTION V. Du devoir des autorités civiles et militaires relativement à l'exercice des préposés et à la répression de la fraude.

126. Il est enjoint à tous postes militaires, aux gendarmes nationaux, aux gardes

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