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gulièrement instruits et ne négligent pas de la remplir. (CD. 4 juin 1811.)

Les circonstances de la guerre mettant un obstacle au cabotage entre les ports françois de l'Océan et ceux de la Méditerranée, les directeurs refuseront les acquits-à-caution de cabotage pour passer de l'une de ces mers dans l'autre. (CD. 25 mars 1811.)

CABOTAGE. Dans le langage des douanes, ce mot désigne les transports qui s'opèrent d'un port à un autre port de France, par emprunt de la mer. J'ai parlé des formalités de ces transports sous le titre Ier du livre 4.

Cabotage, en terme de marine, désigne la navigation qui se fait de cap en cap, de ports en ports... On distingue deux sortes de cabotage, le grand et le petit.

Le petit cabotage, suivant l'article 2 du réglement du 23 janvier 1727, ne s'étendoit qu'à la navigation depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusivement; mais l'ordonnance du 18 octobre 1740 lui a donné plus d'extension qu'il n'en avoit eu jusqu'alors, voici les quatre premiers articles de cette

ordonnance:

Art. 1. « Seront réputés voyages de long cours, « ceux aux Indes, tant orientales qu'occidentales, « en Canada, Terre-Neuve, Groëland et îles de l'A<< mérique méridionale et septentrionale, aux Açores, « Canaries, Madère, et en tous les détroits de Gi« braltar et du Sund, et ce conformément au régle«ment du 20 août 1673.

Art. 2. « Les voyages en Angleterre, Ecosse, Ir« lande, Hollande, Danemarck, Hambourg, et « autres îles et terres au-deçà du Sund, en Espa«gne, Portugal, ou autres îles et terres au deçà du « détroit de Gibraltar, seront censés au grand cabo<< tage, aux termes dudit réglement du 20 août 1673.

Art. 3. «Sera néanmoins réputée navigation au « petit cabotage, celle qui se fera par les bâtimens « expédiés dans les ports de Bretagne, Normandie, <<< Picardie et Flandre, pour ceux d'Ostende, Bru«ges, Nieuport, Hollande, Angleterre, Ecosse et « Irlande; celle qui se fera par les bâtimens ex« pédiés dans les ports de Guyenne, Saintonge, « pays d'Aunis, Poitou et iles en dépendantes, sera « fixée depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusi

« du 23 janvier 1727, concernant ladite navigation; « celle qui se fera pareillement par les bâtimens ex« pédiés dans les ports de Bayonne et de Saint-Jean« de-Luz à ceux de Saint-Sébastien, du Passage et << de la Corogne et jusqu'à Dunkerque aussi inclusi« vement; - et pour ce qui concerne les bâtimens « qui seront expédiés dans les ports de Provence et

de Languedoc, sera réputée navigation au petit « cabotage, celle qui se fera depuis et compris les « ports de Nice, Ville-Franche, et ceux de la princi<< pauté de Monaco, jusqu'au cap de Creuz, ainsi « qu'il est énoncé par l'article 11 du réglement du « 13 août 1726, concernant ladite navigation, et ce * nonobstant ce qui est porté par ledit réglement du « 20 août 1673, auquel et à tous autres à ce contraires, « Sa Majesté a dérogé pour ce regard seulement.

Art. 4. « Veut et entend Sa Majesté que tous les << autres voyages non compris dans les premier et « deuxième articles de la présente ordonnance, soient • censés et réputés au petit cabotage ».

Voici aussi l'arrêté du 14 ventose an 11, relatif au petit cabotage jusqu'à l'Escaut :

Art. 1. « La navigation dite du petit cabotage est « étendue jusques et compris l'Escaut.

Art. 2. & Cette navigation est permise à tous les << bâtimens du cabotage françois dans les ports de

«l'Océan.

Art. 3. « Il n'est rien changé aux autres disposi« tions prescrites par les anciennes ordonnances on << réglemens concernant la navigation du petit cabo<< tage. >>>

Néanmoins, et bien que les dispositions ci-dessus de l'arrêt du 18 octobre 1740 soient encore dans toute leur vigueur, l'administration des douanes, par sa circulaire du brumaire an 2, a distingué de la manière suivante le petit et le grand cabotage.

« Bâtiment françois faisant le petit cabotage est ⚫ celui qui va d'un port de l'Océan dans un autre « port de l'Océan, ou d'un port de la Méditerranée « dans un autre port de la Méditerranée.

« Bâtiment françois faisant le grand cabotage est <<< celui allant de l'Océan dans la Méditerranée ou « de la Méditerranée dans l'Océan »..... Cette définition a été établie pour fixer les préposés sur la manière d'exécuter l'article 30 (no 1217) de la loi du 27 vendémiaire an 2, qui, cependant, ne fait

<< vement, conformément à l'article 11 du réglement | nullement mention du grand ni du petit cabotage.

CHAPITRE IV. — Dispositions communes à l'abord et au départ des navires.

1181. Le registre pour entrée et sortie des bâtimens contiendra la date d'arrivée ou de départ; l'espèce, le nom du bâtiment, le nom du capitaine, le nombre des officiers et matelots, la nation dont ils sont, le lieu d'arrivée ou destination, la date ou le numéro du manifeste général des cargaisons, qui sera signé et déposé par le capitaine dans les vingt-quatre heures de l'arrivée et avant le đépart, distinctement; et en outre les déclarations à faire par les consignataires et parties intéressées à la cargaison pour acquitter les droits. (27 vendémiaire an 2, art. 38.)

AINSI les formalités prescrites sous ce titre pre- | faire, au bureau de la douane, une déclaration du

mier ne dispensent pas les capitaines de remplir celles voulues par les lois de douanes...; conséquemment ils ont à se pénétrer et de celles exigées pour les navires dans, ce livre 6 et de celles ordonnées pour les cargaisons dans les cinq premiers de cet ouvrage... Ils ne peuvent, surtout, ignorer les dispositions relatives aux manifestes et déclarations rapportées sous les numéros 294 à 300, et 305 à 309.

RAPPORTS DE MER. Ils doivent aussi savoir que le Code de commerce dit :

lieu de leur départ, de ceux où ils ont relâché, et lui présenter leurs manifestes, connoissemens, papiers de mer et livres de bord. (Voir numéros 270 à 275).... Donc l'un des rapports ne dispense pas de l'autre, et bien certainement celui à la douane doit être fait primitivement, puisqu'il est exigé dans le jour'de l'arrivée, tandis qu'il suffit de remettre celui au tribunal de commerce dans les vingt-quatre heures de l'entrée dans le port.... Je n'établis au surplus cette combinaison des décrets sur le blocus avec le Code de commerce, que parcequ'on a prétendu que les rapports de mer devoient se faire uni

Art. 242. « Le capitaine est tenu, dans les vingt-quement au greffe des tribunaux de commerce; mais

« quatre heures de son arrivée, de faire viser son « registre, et de faire son rapport. Le rapport << doit énoncer le lieu et le temps de son départ, << la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus, « les désordres arrivés dans le navire, et toutes les « circonstances remarquables de son voyage.

Art. 243. « Le rapport est fait au greffe, devant << le président du tribunal de commerce. - Dans les << lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le << rapport est fait au juge de paix de l'arrondisse<< ment. - Le juge de paix, qui a reçu le rapport, << est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du <<< tribunal de commerce le plus voisin. Dans l'un et <-<< l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribu

<< nal de commerce.

Art. 248. « Hors les cas de péril imminent, le << capitaine ne peut décharger aucune marchandise << avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites <<< extraordinaires contre lui. >>>

Indépendamment des rapports à remettre au tribunal de commerce dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, le capitaine est tenu d'en faire préalablement un au bureau de la douane.... Dès le 21 septembre 1793, l'art. 2 d'une des lois de cette date (sous le n° 1187) en attribuant la perception des droits de navigation à l'administration des douanes, a ordonné qu'elle connoîtroit des rapports de mer.... Jamais cette disposition n'a été abrogée, puisque chaque fois qu'on s'en est écarté, des décisions ministérielles en ont rappelé l'exécution, notamment celle du 17 germinal an 5..... Le Code de commerce même, bien que postérieur, n'a pas non plus entendu dispenser les capitaines de faire leurs rapports de mer aux douanes; il a seulement ordonné le renouvellement de ces rapports devant les tribunaux de commerce....; et cela se prouve par cela seul que le décret du 17 septembre 1807, qui ordonne la mise à exécution du Code de commerce au premier janvier 1808, est antérieur à ceux du 23 novembre 1807 et 11 janvier 1808, qui ont édicté que,

il a été fait justice de cette fausse prétention, par des décisions ministérielles et des lettres administratives dont voici l'extrait:

Par sa circulaire du 18 janvier 1808, M. le directeur général a d'abord annoncé que les dispositions établies par la loi du 21 septembre 1793, la décision ministérielle du 17 germinal an 5, et enfin la circulaire administrative du 27 pluviose an 7, n'étoient nullement abrogées par celles du titre 4 du Code de commerce sur le fait des rapports, qu'au contraire celles-ei coïncidoient avec les dispositions de l'art. 2. du décret du 23 novembre 1807 (no 272), qui ordonnent impérieusement qu'à l'arrivée des bâtimens, il sera fait rapport détaillé du voyage et des événemens de mer.

Par lettre du 4 mars 1808, le ministre des finances a mandé que les obligations prescrites aux capitaines, à l'arrivée dans un port, sur les rapports à la douane et au greffe du tribunal de commerce, ne sont ni contradictoires ni exclusives, par cela qu'elles peuvent être également et simultanément remplies en faisant ces rapports par duplicata; ainsi une copie en sera remise à la douane et l'autre au tribunat de commerce, où toutefois les pieces originales, lorsqu'il en existe qui doivent être annexées au rapport, seront toujours déposées, mais à charge par le greffier d'en délivrer des expéditions au besoin.

Le ministre a, en outre, observé que la douane doit rappeler cette obligation aux capitaines, ainsi que celle qui leur est imposée de se présenter au greffe du tribunal de commerce dans les vingt quatre heures. (CD. 5 mars 1808.)

Ces dispositions ont été confirmées par une circulaire du grand-juge, adressée le 20 avril 1808, aux procureurs généraux impériaux. (CD. 25 avril 1808.)

Les douanes doivent s'opposer au déchargement de tout navire jusqu'à ce qu'il ait été justifié que le rapport a été fait au tribunal de commerce ou de paix, et on ne doit délivrer le permis que sur

dans le jour de leur arrivée, les capitaines devront | la représentation du certificat du greffier; cependant

les poursuites à faire ne concernent pas l'administration. (DM. 9 mai 1808, relatée dans la circulaire du 11 suivant.)

Là où il n'existe ni tribunal de commerce, ni justice de paix, le rapport primitif aux douanes peut suffire. (DM. 1 juin 1808.)

A partir de l'article 242 du Code de commerce, les navires venant de l'étranger ou qui ont fait des voyages de long cours, et dont la navigation est exposée à des hasards ou à des circonstances remarquables, sont les seuls passibles de rapports; ainsi on ne doit pas exiger des capitaines de navires naviguant en rivière ou faisant le petit cabotage (voir sous le n° 1180, ce qu'on entend par petit cabotage,) le certificat prescrit par la circulaire du 11 mai cidessus; ces capitaines seront néanmoins libres de faire leurs rapports, lorsque des événemens particuliers réclameront cette formalité. (Lettre du ministre de l'intérieur du 4 juillet 1808, et CD. 13 suivant.)

Le registre aux inscriptions de rapports, est et doit être considéré comme un registre à souche; il est coté et paraphé par le juge de paix; il ne peut être déplacé, mais seulement compulsé par ordre judiciaire.

Les rapports de mer, n'étant qu'un objet de police maritime, n'ont aucune analogie avec les certificats relatifs aux cargaisons; ainsi on peut d'autant moins les soumettre au droit imposé sur ces certificats que toute perception doit être fondée sur un titre positif et précis. (Lettre au directeur de Rouen, du 4 messidor an 7.)

Il doit se tenir dans tous les bureaux un registre de rapports d'avaries et autres événemens de mer qu'éprouvent les bâtimens.... On y ouvrira une colonne où seront portés les numéros du registre de recette des droits de navigation, à l'article de chaque bâtiment qui les aura acquittés. (Extrait de la lettre du 10 vendémiaire an 4.)

On informera M. le directeur général des douanes, dans les vingt-quatre heures, de l'arrivée dans les ports de tous navires venant de l'étranger... S'il n'est pas possible de lui donner aussi promptement des renseignemens sur les lieux d'où ils sont venus, sur leurs cargaisons, leurs pavillons, les rapports des capitaines et l'interrogatoire des matelots, il y sera suppléé par une seconde lettre qui lui sera adressée aussitôt qu'on aura pu recueillir ces documens. (CD. 11 décembre 1809.) - On indiquera aussi le nombre des hommes de l'équipage, la nation à qui appartient le bâtiment, son tonnage, etc... De pareils renseignemens seront transmis sur les navires sortant des ports de France pour l'étranger, et on fera en outre connoître les lieux de leur destination... (CD. 1 février 1810.)

(Voir d'ailleurs les deux premiers chapitres de ce titre.)

Les rôles d'équipages des navires qui entrent dans nos ports doivent être visés et vérifiés par les commissaires de marine et déposés au bureau de l'inscription maritime pour servir à expédier les certificats de services ou de mort des marins, et à liquider les droits revenants à la caisse des Invalides; leur déplacement présentant ainsi beaucoup d'inconvéniens, le ministre de la marine a proposé à M. le directeur général des douanes, par une lettre du 22 juin 1810, d'y suppléer par la communication, qui sera donnée aux directeurs des douanes, des rôles originaux, avec remise de leur copie collationnée, duement certifiée et signée. Cette copie régulière,. pouvant remplir le même objet que l'acte original, doit suffire aux vérifications ultérieures qu'il seroit nécessaire de faire; ainsi la douane se bornera à la requérir pour être jointe aux pièces que les directeurs seront dans le cas d'adresser à M. le directeur général. (CD. 26 juin 1810.)

TITRE II.

Des conditions imposées aux bâtimens pour jouir des priviléges attachés à la navigation nationale.

CHAPITRE I.

Des navires qui peuvent étre francisés.

1182. Après le premier janvier 1794, aucun bâtiment ne sera réputé françois, n'aura droit aux priviléges des bâtimens françois, s'il n'a pas été construit en France ou dans les colonies ou autres possessions de France, ou déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi, ou confisqué pour contravention aux lois de l'empire, s'il n'appartient pas entièrement à des François, et si les officiers et

trois quarts de l'équipage ne sont pas françois. (Acte de navigation du 21 septembre 1793, art. 2.)

Un bâtiment étranger étant jeté sur les côtes de France ou possessions françoises, et tellement endommagé que le propriétaire ou assureur ait préféré de le vendre, sera, en devenant entièrement propriété françoise, et après radoub ou réparation dont le montant sera quadruple du prix de vente du bâtiment, et étant monté par des François, réputé bâtiment françois. (27 vendémiaire an 2, art. 7.)

POUR qu'il ne soit point abusé de cette derniere disposition, les ministres des finances et de la marine ont décidé, le ag thermidor an 10, que la valeur des réparations faites à un bâtiment échoué, qu'on présenteroit à la francisation, dans le sens de l'art. 7 de la loi du 27 vendémiaire an 2, sera constatée par l'estimation de trois experts nommés d'office, l'un par la douane, l'autre par la marine, et le troisième par le tribunal de commerce; que, pour plus de súreté, cette estimation pourra avoir lieu en présence des officiers du port, et que le procès-verbal en sera dressé par triple expédition. - Ainsi, on ne doit délivrer d'actes de francisation aux bâtimens étran

gers échoués, que sur l'exhibition du contrat de propriété françoise, et d'un procès-verbal en due forme des réparations faites au quadruple de la valeur. L'un et l'autre doivent être relatés dans l'acte qu'on en délivre. (Circulaire du directeur général, du 7 fructidor an 10.)

Mais si le bâtiment n'avoit pas été naufragé, 'la circonstance que les réparations auroient excédé du quadruple le prix de la vente, ne lui donneroit pas droit à être francisé. (DM. 22 prairial an 6, répon

mes dans une circulaire du 23 pluviose an 10: «L'article 2 de l'acte de navigation, y est-il dit, n'admet au privilége des bâtimens françois que ceux construits dans les ports de France, déclarés de bonne prise ou confisqués, auxquels il faut encore ajouter ceux naufragés dont la réparation s'élève au quadruple de la valeur; ainsi, encore bien que l'article 5 de la loi du 19 mai 1793 ait permis l'entrée des navires étrangers en payant un droit de deux et demi pour cent, ils ne peuvent être francisés. »

On verra sous le n° 1206, que les navires neutralisés peuvent changer de pavillon, et que conséquemment ils peuvent être francisés sous le pavillon que le propriétaire indique.

Sur la question de savoir si un navire pris et conduit dans un port de Hollande (état alors allié), par un corsaire françois et acheté pour compte françois, pourroit être francisé à son arrivée dans un port de l'empire, le ministre des finances a répondu, le 11 avril 1809, que cette question se lioit à celle de tous objets venant de l'étranger, et que leur admission étant subordonnée à la décision de l'empereur, le navire, dont il s'agissoit, ne pourroit être nationa

dant à une demande particulière.) - Dans la cir-lisé qu'en vertu d'une autorisation de S. M. (Lettre

constance suivante, et par ordre du 10 février 1807, la francisation a été accordée à un navire espagnol, forcé par la guerre de rester dans un port de France où il fut vendu ensuite, pour cause d'avarie, à un François qui lui fit subir une réparation quadruple du prix de la vente.

du directeur général, du 18 avril 1809.)

Depuis, il a été mandé par S. Exc. le ministre du commerce qu'on ne peut pas franciser un navire qui se trouve à l'étranger. (LM. 9 août 1812.)

Il n'en seroit pas de même si le navire capturé avoit été conduit dans une des îles françoises trai

Et depuis, pareille faveur a été accordée à plu-tées comme étrangères sous le rapport commercial...

sieurs navires qui se trouvoient dans le même cas. Etoient et seroient aussi dans le cas d'être francisés les bâtimens qui, quoique étrangers, appartenoient à des François et étoient inscrits comme tels à la ci devant amirauté, avant le 12 nivosé an 2.

La loi du 19 mai 1793 a dit: Art. 5. « Les navires << étrangers, ainsi que leurs agrès et apparaux, in<< troduits directement en France, paieront, pour a droit d'entrée, deux et demi pour cent de leur va« leur; ceux pris sur l'ennemi seront exempts de « tous droits. » - De la combinaison de cette disposition avec l'article 2 ci-dessus de l'acte de navigation, il résulte: 10. que le navire provenant de prises sur l'ennemi peut être francisé...; 2°. que la francisation ne peut au contraire être accordée au bâtiment introduit en France sous les droits de tarif.

Cette conséquence a été rappelée en d'autres ter

(Voir la lettre du 11 mars 1809, sous le n° 542.) Lorsque S. M. permet la vente d'un navire de prises, ce navire peut être francisé. (DM. 17 juin 1812.)

Les PAQUEBOTS françois doivent être francisés dans les formes et avec les formalités ordinaires. (Lettre du ministre des finances, à l'administration des postes, du 28 pluviose an 10.) - Exploités par cette administration, les paquebots sont considérés comme bâtimens de l'état, lorsqu'ils ne transportent que les dépêches et les passagers. (DM. 15 floréal an 10.)

Voici les mesures qui ont été prescrites pour met tre à exécution les lois de la navigation dans les ports des îles conquises:

....... Considérant qu'il est juste de faire jouir

« les bâtimens des îles conquises des faveurs accor« dées à la navigation françoise, et de les mettre à << portée de remplir à cet effet les formalités prescri« tes par la loi, arrête:

<< Dans les ports des îles conquises, où il n'a point « été jusqu'à présent établi de bureaux pour la per« ception des droits de douanes et de navigation, « les déclarations de propriété des bâtimens, pres« crites par l'article 2 du décret du 21 septembre « 1793 (sous le n° 1187), seront passées devant les « chefs civils de la marine, employés dans lesdites « îles: ils demeurent chargés de délivrer les actes << de francisation et les congés nécessaires à la navi« gation des bâtimens appartenants aux habitans de << ces îles, ainsi que de l'exécution des formalités « prescrites par la loi du 27 vendémiaire an 2. Ces << chefs correspondront directement, sur cet objet, << avec l'administration des douanes à Paris. (AD. 13 vendémiaire an 7.)

Voici aussi ce qui a été consenti pour les navires des pays réunis en 1810 et 1811:

Relativement à la Hollande, le décret du 18 осtobre 1810 a dit:

Art. 168. « Il sera fait, avant le 1er novembre • prochain, un état, par chaque port, des bâtimens « réunissant les conditions nécessaires pour être re« gardés comme nationaux par les lois de la Hollande: lesdits bâtimens seront francisés sur-le< champ. >>>

Art. 169. « A l'avenir, pour être considérés comme « nationaux, les bâtimens devront, en Hollande • comme en France, réunir les conditions pres

« crites par les lois et les décrets de l'empire. >>> Et relativement aux villes anséatiques il a été ordonné ce qui suit :

« Les navires qui se trouvent dans les ports des « départemens anséatiques ou tous autres de notre « empire et qui appartiennent en totalité à des su« jets de nos départemens anséatiques ou autres de « l'empire françois, pourront être francisés, à l'ex« clusion de ceux dans lesquels des étrangers pou« voient avoir une part ou un intérêt quelconque. (DI. 2 juillet 1812, art. 1er.)

« La propriété de ces navires sera justifiée par la « représentation des contrats d'acquisitions authen«tiques, ou sous seing privé, actes de construction, «ou, à défaut de ceux-ci par des actes de notoriété « passés pardevant notaires et en outre par le ser<< ment prescrit par l'article 13 de la loi du 27 ven« démiaire an 2. (Méme décret, art. 2.)

« Si un bâtiment appartient à plusieurs intéressés, « et que tous et chacun d'eux ne justifient pas leur << propriété suivant les formes ci-dessus indiquées, << il ne sera pas admis à la francisation. (Méme cret, art. 3.)

« Tous les navires compris dans le présent dé« cret, qui se trouveront à l'époque de sa publica«tion dans les ports de notre empire, devront être « francisés dans le délai de six mois.

« Ceux qui sont dans les ports étrangers devront « également être francisés dans les six mois de leur * retour dans l'un des ports de l'empire. » (Méme décret, art. 4.)

1183. Les bâtimens françois ne pourront, sous peine d'être réputés bâtimens étrangers, être radoubés ou réparés en pays étrangers, si les frais de radoub ou réparation excèdent six francs par tonneau, à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par le rapport signé et affirmé par le capitaine et les autres officiers du bâtiment, vérifié et approuvé par le consul ou autre officier de France, ou deux négocians françois résidant en pays étranger, et déposé au bureau du port françois où le bâtiment reviendra. (27 vendémiaire an 2, art. 8.)

1184. Aucun François résidant en pays étranger ne pourra être propriétaire, en totalité ou en partie, d'un bâtiment françois, s'il n'est pas associé d'une maison de commerce françoise, faisant le commerce en France ou possession de France, et s'il n'est pas prouvé, par le certificat du consul de France dans le pays étranger où il réside, qu'il n'a point prêté serment de fidélité à cet état, et qu'il s'y est soumis à la juridiction consulaire de France. (27 vendémiaire an 2, art. 12.)

La qualité de citoyen françois ne se perd pas par | tie, entraîne la déchéance du privilége de nationa

le titre de commissaire des relations commerciales d'une puissance étrangère. (DM. 28 vendémiaire an 9.)

Les diverses obligations ci-dessus prescrites sont de rigueur; leur inobservation, en tout ou en par

lité pour le voyage que le bâtiment auroit fait, et détermineroit le refus d'expédition pour celui qu'il voudroit faire. (Extrait de la circulaire du 7 juillet 1810.)

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