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Leur produit, sauf le sixième, appartient aux sai-
sissans, n. 175 et suivans.

AMSTERDAM. Police de sa rade, n. 366.
ANDORRE (Vallée d'). - Faculté accordée aux Andor-

rans, n. 1019.

ANVERS. - Taxes particulières à ce port, n. 1241 à 1246.
APPEL. En matière correctionnelle, n. 1105 et 1106.
Formalités et délais, n. 1107 à 1117.

APPOINTEMENS.

n. 165.

-

Ne peuvent être saisis qu'en partie,

Mode de leur acquittement, n. 132 à 138.
APPROVISIONNEMENS de la marine et de la guerre,
- doivent acquitter les droits, n. 340.

Sel employé à ceux de la marine et des colonies,
n. 634.

ARMEMENS, - pour les colonies, n. 501 à 50g.
Pour la course, retour, n. 510 et suivans.
ARMEMENT DES PRÉPOSÉS. - Sous le n. 16.
ARMES. - Leur régime spécial, n. 408 à 415.
ARRESTATION. - Doit être arrêté tout individu surpris
au moment de l'introduction frauduleuse, n. 128,
177; sous les n. 1048 et 1158.

Doit aussi être arrêté celui faisant circuler ou ayant
un entrepôt des marchandises réputées angloises,

n. 261.

B.

BAIL, - des maisons louées pour l'établissement des |
bureaux peut être résilié, n. 218.

BALANCE DU COMMERCE. - Formation des états de ba-❘
lance. Sous le n. 342.

Droit de balance, n. 342.

BALANCE DES IMPORTATIONS AVEC LES EXPORTATIONS. -
Bases de l'évaluation, n. 785 et 786.
BALLES ET BALLOTS. - Leurs marques et numéros doi-
vent se trouver sur les manifestes, n. 305.

Ils doivent être spécifiés dans la déclaration dé-
taillée, n. 313.

Ils peuvent être ouverts à bord des bâtimens,
n. 115.

Lorsqu'ils excèdent ceux déclarés, voir Excédant
et Manifeste. - Lorsqu'ils sont en moindre nombre,
voir Déficit.

BARRIÈRES. Voir Bureaux.

BATIMENS DE MER, - relativement aux douanes, peu-
vent être visités par les préposés, n. 114 à 118.
La main-levée de ceux saisis doit être offerte sous
caution, 1050.

-

BATIMENS DE MER, relativement à la navigation ;
navires qui peuvent être francisés, n. 1182 à 1185.
Expéditions qui constatent que le bâtiment est
national, n. 1186 à 1205.

Ceux françois paient de moindres droits , п. 1217,
1225 et 1226.

Peuvent être neutralisés, n. 1206.

Navires exceptés de l'acte de navigation, n. 1247.
Navires exempts des droits de navigation, n. 1248.
Bâtimens étrangers; conditions de leur abord en
France, n. 1172 à 1175.

BELLE-ILE. (Voir Iles françoises d'Europe.)
BÉNÉFICE DES PLOMBS. Répartition sous les n. 36,
37, 38, 4г.

BERG. Fabrications de ce grand-duché.. Sous le n. 258.

Et sur certain territoire, celui exportant des grains
lorsque la sortie en est défendue, n. 463 et 464.
Doivent encore étre arrêtés ceux trouvés porteurs
de marchandises naufragées, n. 549.
Préposés ne peuvent être arrêtés qu'en flagrant
délit ou avec un ordre du directeur général, n. 164.
ASSIGNATION N. 1061 à 1063.

(Voir aussi Ajournement, Citation et Procédure.)
ASSUREURS DE LA CONTREBANDE. Sont punis comme
les contrebandiers, n. 1155, 1157 et 1159.
ATELIER DE SALAISONS,

ne peut être établi sans dé-

claration, etc., n. 597.
ATTROUPEMENT. - Cas de responsabilité pour les com -
munes, n. 228 à 234.

AVANCEMENT (Moded'). Sous le n. 15.
AUTORITÉS PUBLIQUES ET MILITAIRES.
Leurs devoirs
relativement à l'exercice des préposés et à la répres-
sion de la fraude, n. 126 à 128.

Ne peuvent disposer des recettes, n. 161.
AVARIES. - Mode de les constater, n. 344 à 347.
AVITAILLEMENT DES VAISSEAUX. - Leur régime, n. 728
à 736.

AVOUÉS. - L'administration des douanes peut plaider
sans leur assistance. Sous le n. 1089.

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BRUGES. Son entrepôt, n. 955 et 956.

Taxes particulières à son port, n. 1232 à 1238.
BUREAUX ADMINISTRATIFS. Bureau des douanes du
ministère du commerce. - Son travail, n. 23.

Bureaux de la direction générale des douanes, n. 24.
Bureaux des directions, n. 25.

BUREAUX DE PERCEPTION DES DOUANES. - Leur police,
n. 226.

Comment composés, n. 13.

Ne peuvent être établis ni supprimés sans un dé-
cret, n. 214.

Les marchandises doivent y être conduites par la
route la plus directe, n. 200.

Mais dans le cas de déplacement, elles ne sont con-
fiscables, pour n'y avoir pas été conduites directe-
ment, que deux mois après l'établissement, n. 215.
Bureaux peuvent être établis dans la maison la plus
convenable, n. 216.

Les municipalités doivent fournir ceux provisoires,

n. 217.
Les baux des maisons louées pour bureaux peu-
vent être résiliés, n. 218.

Il doit y avoir une enseigne au-dessus de la porte
des bureaux, n. 226.

Les lois de douanes doivent s'y trouver pour être
communiquées, n. 226.

Heures de la tenue des bureaux, n. 227.

Bureaux de contrôle, doivent être indiqués sur les
acquits, n. 361.

Bureaux dans l'intérieur pour le plombage des
marchandises, n. 219.

Du pillage des bureaux, n. 228 à 234.

BUREAUX DES DROITS DE GARANTIE. - Leur nomencla-
ture. Sous le n. 565.

BUREAUX DE RESTRICTION. - Nomenclature de ceux
ouverts à l'importation:

Des denrées coloniales. Sous le n. 582.

Des marchandises du royaume d'Italie, sous les
n. 1025 et 1030.

Des marchandises de prises, n. 541.

Des livres, n. 493.

Bureaux ouverts à l'exportation:
Des grains, sous le n. 448.

Des matières d'or et d'argent. Sous le n. 568.
Voir d'ailleurs n. 288.

CABOTAGE. - Relativement aux douanes.

Formalités pour les marchandises expédiées par

cabotage, n. 822 à 824.

Cabotage des boissons. Sous le n. 423.
Cabotage Cabotage des drilles. Sous le n. 444.
Cabotage des grains, n. 469 à 473.

Relativement à la navigation, ne peut avoir lieu par
bâtimens étrangers, n. 1179 et 1180.
CAISSES d'amortissement. Sous le n. 103.

Des invalides, produit à y verser, sous le n. 547.
Des retraites, son organisation, n. 204.

CAPITAINES DE LA MARINE IMPÉRIALE, - sont soumis
aux mêmes formalités que ceux de la marine mar-
chande, n. 301.

Sont tenus d'accompagner les préposés dans la vi-
site des vaisseaux de guerre, n. 118.
CAPITAINE DE NAVIRE, doit recevoir les préposés à
bord, n, 117.

Doit remettre, dans les deux myriamètres des
côtes, copie de son manifeste, si elle est exigée,
n. 294.

Doit, à l'abord, représenter l'original des mani-
festes, connoissemens, etc., n. 306.

Doit, lorsque sa destination n'est pas pour France,
en faire la déclaration, n. 1175.

Arrivé au port de relâche et de destination, doit
• faire, dans chacun de ces ports, déclaration de son
chargement dans les 24 heures, n. 307 et 308.

Et remettre, dans le jour de l'arrivée, le rapport
de mer. Sous le n. 1181.

CARTES A JOUER. - Leur régime spécial, n. 426 à 430.
CASSATION. - Pourvoi et procédure, n. 1118 et 1119.
CAUSE DES SAISIES, doit être énoncée dans les rap-

ports, n. 1049.
CAUTIONNEMENS.

-

Il en doit être fourni par les em-
ployés des douanes, mode des versemens, des inté-
rêts, des transferts, des remboursemens, n. 94 à 106.
CERTIFICAT DE DÉCHARGE; du rapport et non rap-
port des acquits-à-caution déchargés, n. 827 à 832.
CERTIFICAT DE MOEURS, doit être fourni par les pré-
posés, n. gr.

C.

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CERTIFICATS D'ORIGINE, - des marchandises, n. 276

à 287.

CERTIFICATS - relatifs à la navigation, n. 1226.
CERTIFICATS DE VIE Par qui délivrés. Sous le n. 212.
СЕТТЕ. - Тахе particulière à ce port, n. 1227 à 1231.
CHARGEMENS DES NAVIRES, - ne peuvent avoir lieu que
dans l'enceinte des ports, n. 298.

Autres formalités y relatives, n. 296 à 300.

CHEMINS OBLIQUES, - ne peuvent être suivis pour arri-
ver dans les bureaux de douanes. Sous le n. 293.
CHERBOURG. - Dispositions relatives à son entrepôt,
n. 883 à 885.

CHEVAUX.

Formalités auxquelles ils sont assujettis

dans le rayon des douanes, n. 374 à 376.

La main-levée doit en être offerte sous caution, lors
des saisies, n. 1050.

Doivent être vendus en cas de refus, n. 1064 á
1067.

Doivent être tués si leur valeur n'est pas de 20 fr.
Sous le n. 689.

CHIPPES. - Leur régime spécial, n. 442 à 445.
CIRCULATION DES MARCHANDISES. Formalités aux-
quelles elle est soumise dans la ligne de terre, n. 374
à 397.

Formalités dans le rayon des côtes, n. 365 à 373.
Circulation des grains, n. 457 et suivans.

Circulation des sels, n. 595 et suivans.

Circulation des tabacs, n. 716.

Circulation par emprunt du territoire étranger,

n. 818 à 821.

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et 1122.

de douanes et par les préposés, n. 7, 125, 355, 1121 Deux François suffisent pour la

constater, n. 1047.

COMMUNES. - Sont responsables des délits commis par
attroupement sur leur territoire, n. 228 à 234.
COMPÉTENCE. - Ce qu'il importe de connoître plus | CONTRAVENTION.
particulièrement en cette matière, a été indiqué sous
les n. 1054, 1077, 1078, 1128, 1154... Et quant aux
détails, sous tous les numéros qui en demandoient.
COMPTABILITÉ. Son mode en douanes, n. 129 à 164.
Celle des retraites. Sous le n. 213.
COMPTABLE,

qui auroit omis ou retardé de secharger

en recette, n. 163.

A la cessation de ses fonctions doit remettre les registres, n. 108. CONGUSSION. - n. 1167.

CONDAMNATIONS EN MATIÈRE DE DOUANES. - Sont soli

daires, n. 1097.

Entraînent la contrainte par corps, n. 7 et 1122. CONDUCTEURS DES MESSAGERIES, sont soumis aux lois de douanes, dispositions qui leur sont personnelies, n. 303.

CONFISCATION. Cas où elle peut être prononcée sans L'amende encourue, n. 1072 et 1073.

Elle ne peut être modérée par les juges, n. 1094. Son produit, à la réserve d'un sixième, appartient aux saisissans, n. 175 et suivans.

CONGÉS DES BATIMENS. - 1. 1186 à 1193, et 1200 à 1205. CONGÉS. Ne peuvent être expédiés par les juges, ni leurs juga mens en tenir lieu, п. 1095.

Congés pour chargement et déchargement de marchandises, n. 297.

Relatifs aux boissons, n. 423.

Relatifs aux sels, n. 596 et suivans.

CONNOISSEMENT. Voir Manifeste.

CONSEIL DES PRISES. Ses attributions. Sous le n. 528. CONTRAINTE- pour paiement de droits, peut être décernée par les receveurs, n. 354.

Mais doit être visée par le juge, n. 355.

Les juges ne peuvent refuser ce visa, n. 355. L'exécution d'une contrainte ne peut être suspendue, si ce n'est à défaut de certificat de décharge, en consignant le simple droit, n. 356.

La contrainte est exécutoire, même par corps, n. 355.

Il peut en être délivré contre l'employé qui, cessant ses fonctions, ne remettroit pas sa commission, les registres, etc., n. 108.

CONTRAINTE PAR CORPS, - peut être exercée en matière

La preuve de non contravention est à la charge du saisi, n. 1088. CONTREBANDE A MAIN ARMÉE. Quelle est celle réputée telle, n. 1154.

Peines indépendantes de celles ordinaires contre ceux qui s'en rendent coupables ou qui la favorisent, n. 1155 et 1156.

Préposés qui la favorisent, comment punis, n. 1164. CONTREBANDE PAR COMPLICITÉ. Peines applicables aux entrepreneurs, assureurs et complices de la fraude, n. 1157 à 1160.

CONTREBANDE SIMPLE. Peines indépendantes de celles ordinaires contre ceux qui s'en rendent coupables ou qui la favorisent, n. 1161.

CONTREFACTION DES PLOMBS. - п. 1054.
CONTRE-VALEUR. - Voir Licences.

CONTRÔLEURS DE BRIGADES. - Leurs fonctions. Sous les n. 45 à 80.

CONTRÔLEURS AUX ENTREPÔTS. - Leurs fonctions, n. 38. CONTRÔLEURS AUX VISITES. - Leurs fonctions, n. 35 et 36. COPIE DES PROCÈS-VEHAUX DE SAISIE, - doit être remise à la partie ou être affichée à la porte du bureau,

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D.

DATE. Celle des saisies doit être énoncée dans les | DÉCLARATIONS EN DÉTAIL. - Celles en détail, non faites

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dans les deux mois, entraînent la perte des marchandises, n. 311.

Doivent être faites conformément au nouveau systême des poids et mesures, n. 317.

Ce qu'elles doivent contenir, n. 315.

Ne peuvent être changées, sinon dans le jour et avant la visite, poar différence de poids, de nombre, de mesure ou de valeur, n. 320.

La facture des marchandises doit être jointe à l'évaluation donnée, n. 316.

Doivent être faites trois jours après l'arrivée, pour ne pas payer de droits de magasinage, n. 313.

Toutes déclarations doivent être enregistrées par les préposés et signées par les déclarans, n. 319.

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S'ils se refusent sans motifs à la délivrance des expéditions, n. 1095.

Si un voiturier arrêté sans motifs est conduit dans un bureau qui n'est pas sur sa route, n. 388. Si une saisie n'est pas fondée, n. 1074.

Dus par les propriétaires, aux conducteurs des marchandises induits en erreur par l'énonciation des lettres de voiture, n. 266 et 1068.

Dus par les juges, s'ils donnent main - levée des saisies sans jugement définitif, n. 1096.

S'ils modèrent les confiscations et amendes ou en détournent l'emploi, n. 1094.

S'ils suspendent l'effet des contraintes, n. 355 et

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n. 7.

Les juges ne peuvent les modérer, n. 1094. Sont perceptibles à l'entrée et à la sortie, n. 339. Doivent être acquittés au premier bureau de la route, n. 332.

Ne sont payés que d'après les vérifications, n. 333. Sont payables en or ou argent, n. 334.

Et le quarantième seulement en monnoie de cuivre n. 142.

Seront acquittés comptant, sauf les exceptions décrétées, n. 335.

Quotité sur les marchandises non tarifées, n. 341. Comment acquittés; sur marchandises avariées,

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Droits de bassins dans certains ports, n. 1227 à 1243.

Droits de certificats, relativement à la navigation, n. 1223.

Droits de colis, au port d'Anvers, n. 1244 à 1246. Droits d'expédition. Voir Frais d'expédition. Droits de permis relativement à la navigation, n. 1226.

Droits de tonnage, n. 1217 à 1221.
Demi-droits de tonnage, n. 1222 et 1223.
DROITS DE TRAITE. - Leur suppression, n. 1.
Leur remplacement,n. 2

DROITS DU TRANSIT FRANC. Sous le n. 864.
DUPLICATA DES EXPÉDITIONS. - Comment délivrer co-
pie de celles perdues , n. 129.

DURÉE des congés des bâtimens, n. 1201 et sous le

n. 1202.

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uniforme, n. 112.

Doivent prêter serment, n. gr.

Doivent fournir un cautionnement, n. 94.

Sont sous la sauve-garde de la loi, n. 113.

Ε.

marchandises déclarées pour la circulation, dans les

maisons où elles sont déposées, n. 389.

Peuvent visiter les courriers des malles, n. 302. Doivent vérifier si les lettres de voiture, connois

semens, etc., sont timbrés, n. 120 à 121.

Peuvent visiter tous bâtimens au-dessous de cent tonneaux, louvoyant dans les deux myriamètres des côtes, n. 114.

Peuvent aller à bord de tous bâtimens entrant ou sortant, et les visiter, n. 115.

Peuvent ouvrir et fermer les écoutilles, n. 116. Peuvent être mis à bord et y rester, n. 117. Peuvent visiter les vaisseaux de guerre, n. 118. Sont tenus de visiter de suite les vaisseaux pour les colonies, et ne peuvent en retarder le départ, n. 509. Cas où ils doivent des indemnités. Voir Dommages et intérêts.

Peuvent retenir les marchandises mésestimées, p. 167.

Doivent énoncer le titre des perceptions, n. 360. Peuvent faire tous exploits en matière de douanes,

n. 125.

Et signifier les jugemens. Sous le n. 1121.

La force publique est tenue de leur prêter main- ENFANS DES PRÉPOSÉS.. - Peuvent être admis à dix-huit

forte, n. 113

Ont le port d'armes, n. 111.

Disposition relative à leur armement. Sous le n.

16.

Sont exemptés de certaines charges publiques, n.

166.

Ceux blessés dans leurs fonctions sont traités aux frais de la caisse des retraites, n. 206.

Sauf le cas de flagrant délit, ne peuvent être mis en jugement sans l'autorisation du directeur général, n. 164.

Ceux qui cessent leurs fonctions doivent remettre leurs commissions, les registres, effets, etc., n. 108. Ceux destitués peuvent être tenus de s'éloigner de la ligne, n. 109.

Peines coutre ceux qui se laissent corrompre, n. 1165.

Antres peines, s'ils favorisent la contrebande, n. 1164.

Ou des contraventions au blocus, n. 1168. Poste des préposés en cas d'alarme, n. 107. Sont tenus de se transporter aux lieux de chargement et déchargement, n. 297.

Ainsi que sur ceux des naufrages, n. 543.

Ont le droit d'assister au sauvetage et d'en être indemnisés, n. 169 à 174.

Ont droit à des gratifications, n. 196 a 199.

Comment traités quand ils font des saisies, n. 175 .à 195.

Comment traités quand ils font une prise. Sous le n. 187.

Ont droit à des pensions de retraite, n. 200 à 213. Peuvent saisir hors du rayon, lorsqu'ils ont vu pénétrer la fraude, n. 122.

Peuvent visiter les maisons situées dans le rayon, n. 119 et 123.

Peuvent se transporter, lors de l'enlèvement des

ans dans la marine des douanes. Sous le n. 83. Orphelins. Voir Pensions de retraite.

ENLÈVEMENT DE FONDS. Doivent être autorisés par un ordre ministériel, n. 161. ENTREPÔTS AUTORISÉS; comme suit :

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