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demi-part de saisissant. (Lettre au directeur de Genève, du 13 ventose an 10.)

Mais si des préposés du service actif, de garde devant le bureau pour empêcher qu'aucun individu ne le dépasse sans s'y être présenté, visitent le voyageur qui en sort pour s'assurer si la déclaration a été fidèle et découvrent qu'elle a été fausse, ils saisissent alors l'objet soustrait à la surveillance des commis de ce bureau, et le partage s'effectue suivant le mode usité pour les saisies faites en campagne; ... les com mis des bureaux, non-seulement ne sont point fondés à y prétendre, mais ils méritent même des reproches sur l'inexactitude du service qui leur est confié. (Lettre au directeur de Genève, du 13 ventose an 10.)

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Article 14. « Si les objets saisis sont déposés dans « un bureau particulier, les deux tiers de la part << attribuée au receveur appartiendront au receveur dépositaire, et l'autre tiers au receveur principal qui donnera ses soins à la suite de la saisie. Dans le << cas cependant où d'autres préposés seroient char« gés de poursuivre l'affaire devant les tribunaux, « le dépositaire n'aura que la moitié de la part ac<< cordée aux employés à la recette; le surplus sera réparti également entre le receveur principal et les « autres préposés poursuivans.» (AC. 9 fructidor an 5.).

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RECEVEURS. En exécution de cet article et dans son esprit, il a été décidé,

1o. Qu'un receveur subordonné qui sera en même temps dépositaire et poursuivant aura les trois quarts de la part de receveur, et que l'autre quart appartiendra au receveur principal;

2o. Que si, par défaut de sûreté ou d'emplacement convenable, le dépôt ne peut avoir lieu au bureau subordonné dans l'arrondissement duquel la saisie a été faite, et qu'on soit obligé de l'effectuer au bureau principal, le receveur particulier, qui est en même temps stipulant unique, partage par moitié avec le receveur principal;

3o. Qu'un receveur principal qui sera dépositaire parceque la saisie aura été opérée dans l'arrondissement de son bureau, mais qui ne sera point chargé de la poursuite devant les tribunaux, aura les trois quarts de la part d'un receveur, et que l'autre quart appartiendra aux employés poursuivans. (Lettre du 4. jour complémentaire an 5.)

L'arrêté du 9 fructidor n'a point prévu le cas où le dépôt s'effectueroit, soit momentanément pour la vente, soit pour une autre cause quelconque dans un bureau autre que celui principal ou subordonné dans

182.

l'arrondissement duquel la saisie a été faite; le rece.. veur de ce bureau qui reçoit le dépôt devant cependant être rétribué, on s'est reporté à l'article final d'un arrêté du comité de commerce du 22 brumaire an 3, lequel n'ayant jamais été rapporté doit conséquemment recevoir son exécution; il porte qu'un receveur dans l'arrondissement duquel se fait une saisie, mais dont le bureau ne peut, à défaut de sûreté ou d'emplacement, recevoir le dépôt, n'en doit pas moins participer au partage. En combinant d'ailleurs ces dispositions avec celles de l'arrêté du 9 fructidor an 5, le receveur qui se trouve dans l'hypothèse dont il est ici question doit jouir de la moitié de la part spécialement affectée au dépôt. ( LA. 24 janvier 1806.)..... Ainsi le receveur principal a la moitié de cette part, qui n'équivaut jamais qu'à un quart de la somme totale attribuée au receveur.

Le receveur qui succède n'a rien à prétendre dans la portion réservée au stipulant; elle appartient en totalité à son prédécesseur.

Quant à la portion de dépositaire, le receveur qui succède n'en a que le tiers; le dépôt momentané des fonds ne sauroit en effet se comparer à celui des marchandises dont son prédécesseur a été chargé jusqu'à la vente, aux soins qu'il a pris pour leur aux opérations que cette vente et le recouvrement sûreté et pour empêcher qu'elles ne s'avarient, enfin du produit ont nécessité.

A l'égard de la portion affectée à la recette principale, le receveur qui succède n'en a non plus que le tiers ses soins et ses opérations sous ce dernier rapport sont bien moindres que ceux auxquels son prédécesseur s'est livré. ( Décision de la régie du 2 pluviose an 8.)

Il a été décidé que le receveur par intérim devoit jouir, lorsque les rapports étoient rédigés à sa stipulation, de la part qui seroit revenue au receveur qu'il remplaçoit. (Lettre du 23 pluviose an 8. )

Il résulte des dispositions d'une lettre de l'administration, du 2 nivose an 2, que le receveur principal, lors même qu'il n'est ni dépositaire ni poursuivant, doit jouir, en raison de sa seule qualité de principal, d'un quart de la part affectée à la recette; -ce quart ne sauroit lui être refusé sans méconnoître le règlement de l'article 14 de l'arrêté du 9 fructidor an 5.

Dans la répartition d'une saisie faite à Rhingenheim le 11 floréal an 9, et réclamée par le receveur de Mundenheim comme faite sous son bureau, les deux receveurs ont partagé entre eux les deux tiers revenant au dépositaire, quoiqu'un seul fût porté sur le rapport, et la saisie a été enregistrée sous le nom du réclamant.

Saisies faites par les militaires seuls : Semblable division en six sixièmes.

Un sixième au trésor impérial.

Les deux seconds sixièmes seront partagés entre le directeur des douanes, le

receveur dépositaire et les chefs militaires qui commanderont les détachemens ou compagnies auxquelles les militaires saisissans sont attachés, soit que lesdits chefs ou commandans aient été présens à la saisie ou employés ailleurs.

Les trois autres sixièmes appartiennent aux militaires qui ont saisi : celui qui les commande a part et demie dans ces trois sixièmes. (AC. 16 frimaire an i1, art. 2 du règlement y annexé.)

LES inspecteurs ne participent point à ces répartitions, I « sera signée par l'inspecteur de l'arrondissement. et ce non-partage est commun aux sous-inspecteurs, « Si l'officier commandant le détachement est un contrôleurs de visite, etc. capitaine, ces instructions lui seront remises par « l'inspecteur lui-même ;

Une saisie faite par des militaires, mais à laquelle a assisté un contrôleur de brigades, attribue à l'inspecteur, sous ce dernier rapport, part dans la répartition. ( Lettre au directeur de Cologne, du 2 germinal an 10.)

Le 6 prairial an 9, il a été envoyé à la régie la répartition d'une saisie faite sous le bureau de Mayence, le 20 germinal an 9, par deux sergens-majors : le contrôleur intervenant a partagé également avec ces deux sergens qui, étant regardés comme les chefs de brigades, ont eu part et demie.

Dans une autre répartition d'une saisie faite à Mayence, le 15 ventose an 9, le contrôleur intervenant a eu part et demie, un capitaine d'infanterie saisissant deux parts, et un sergent part et quart.

Les six premiers articles de l'arrêté du 16 frimaire an 11 sont relatifs à la composition militaire des détachemens de troupes à fournir pour empêcher la contrebande dans lés 5o, 6o, 7e, 24o, 25o et 26o divisions militaires. (Méme mesure a été établie par un arrété du 9 nivose an 11, pour la 27e division mi- |( litaire.)

Ces six articles et l'arrêté du 9 nivose ne concernent les douanes que dans ce sens, que ces réquisitions de troupes seront adressées (par les préfets) aux généraux commandant les divisions, et, dans les cas urgens, elles pourront l'étre aux généraux commandant les départemens.

Les articles suivans, au contraire, traitent du service et de la discipline de ces troupes, et ceux-ci doivent être connus; ils sont conçus en ces termes : « Les détachemens ou compagnies d'éclaireurs pour« ront être divisés, réunis, relevés, selon les besoins du service. (AC. 16 frimaire an 11, art. 7. ) «De quelque force que soit le détachement, , l'of⚫ficier ou sous-officier qui le commandera recevra, « en arrivant à son cantonnement ou poste sur l'ex« trême frontière,

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1o. Une instruction générale écrite et signée • par le directeur des douanes de l'arrondissement, « relative aux dispositions auxquelles il doit con« courir r;

« 2o. Une instruction ou consigne particulière re« lative à l'étendue, à la nature du terrain et aux • circonstances locales: cette dernière instruction

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« Si c'est un lieutenant ou un sous-lieutenant, par

<< un sous-inspecteur; et si c'est un sous-officier, « par un principal employé des douanes.

« Les commandans de détachemens seront tenus « de se conformer auxdites instructions. ( Méme arrété, art. 8.)

« Dans le cas où il seroit nécessaire de réunir mo<< mentanément plusieurs détachemens, l'avis et l'ins«truction relatifs à l'objet de cette réunion seront

envoyés par le directeur à l'officier qui, suivant «< son grade, ou son rang d'ancienneté à grade égal, « devra commander les détachemens réunis, en se « conformant à ce qui est prescrit par l'article ci« dessus. ( Méme arrété, art. 9.)

« Aucun commandant de détachement, quelle que « soit la position de ces postes, ne prétendra au com<< mandement d'autres détachemens qu'il pourroit « rencontrer, soit à poste fixe, soit en mouvement, « que dans les cas déterminés par l'article ci-dessus. Méme arrété, art. 10.)

« Le service des détachemens contre les contre« bandiers à main armée sera considéré comme ser« vice en campagne les mêmes précautions, les « mêmes détails, la même police, doivent y être exé«< cutés, comme aussi les mêmes récompenses pour les « actions pourront y être appliquées. ( Méme arrété, art. 11.)

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Lorsque les éclaireurs militaires auront arrêté « des contrebandiers et saisi des marchandises, soit qu'ils aient été employés seuls, soit qu'ils aient « été réunis à des préposés des douanes, si, par la « nature des circonstances, la confiscation des mar«chandises est prononcée sur-le-champ, la vente en << sera faite sans aucun délai, et la distribution ef«fectuée entre les militaires, conformément au règlement annexé au présent arrêté.

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«Et dans le cas où la confiscation sera susceptible « de contestation, la distribution de la gratification a ou part de prises n'aura lieu qu'après le jugement. ( Meme arrêté, art. 12.)

« Lorsque, d'après le règlement annexé au présent « arrêté, les gratifications ou parts de prises sur« passeront, pour chaque individu, le doublement « de sa solde pendant la durée du détachement, il· « sera prélevé, sur la portion de chacun, dans cet

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excedant, une
une somme égale à celle que les travail-
leurs payent pour leur service.

part; le ministre de la guerre a d'ailleurs donné à cet adjudant l'ordre exprès de lever promptement cette opposition.

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« Cette somme sera versée dans la masse de leurs « compagnies respectives. (Meme arrêté, art. 13.) Lorsque la saisie est effectuée par des gendarmes, La part réservée au commandant du cantonne- la part du commandant de cantoimement appartient ment, par l'art. 18 de l'arrêté du 9 fructidor, ap- au commandant de la division de gendarmes à lapartient au commandant du cantonnement particu- quelle ces gendarmes sont attachés, et la part du lier, et non à celui du cantonnement général. ( Déci- | capitaine est accordée au lieutenant particulier. sion du ministre, du i'1⁄2 floreal an 6.) (Lettre du 8 prairial an 7.)

Le ministre de la guerre, à qui celui des finances d'eu occasion de référer de cette décision, l'a entièrement approuvée. ( Lettre du ministre de la guerre Ecelui des finances, du rg nioose an 10.)

Par cette même lettre, le ministre de la guerre a fait connoître qu'il a fortement relevé un adjudant général qui, prétendant à la part du commandant de Cantonnement particulier, avoit en conséquence de cette prétention, formé opposition entre les mains du receveur des douanes à la délivrance de cette

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Lorsqu'une saisie s'opère par des militaires attachés à une compagnie dont le premier capitaine est avec une autre partie de cette même compagnie à une distance du lieu de la saisie tel qu'il ne peut être réputé avoir transmis aucun ordre pour l'effectuer, la part réservée au grade de capitaine se partage par moitié entre le premier capitaine et le capitaine en second, dont les militaires saisissans reçoivent les ordres. (Décision du ministre, du 27 pluviose an 6.)

Saisies faites concurremment par des militaires et des préposés : -(-Un sixième au trésor impérial.

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Sur les deux seconds sixièmes on prélèvera une somme égale au dixième du produit net; et cette somme appartiendra, par égale portion, au commandant de h_cantonnement et aux capitaines des compagnies : le surplus le surplus de ces deux sixièmes sixiemes reviendra aux préposés supérieurs des douanes. Les trois derniers sixièmes se partageront entre les saisissans, tant militaires que préposés, et par égales portions; et cependant, ceux qui commandent le détachement, de quelque force qu'il soit, auront part et demie. (AC. 16 frimaire an 11, art. 3 du règlement y annexé.)

Les parts des commandans du détachement militaire ainsi que celles des soldats ne seront point sonmises à la retenue établie par la loi du 2 floréal an 5.) (AD. 9 fructidor an 5, dernier paragraphe de l'article 17.) que med-fier toned as for, stuos

Si ces commandans ou capitaines sont présens daux saisies, ils auront l'option d'y prendre chacun « deux parts ou de s'en tenir à celles attribuées à leurs a grades. (AD. 9 fructidor an 5, article 19.)

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« Lorsque les troupes auront seulement été requises pour l'escorte ou pour la garde des objets

« saisis, elles jouiront d'une gratification qui sera réglée d'après l'utilité de leurs services et prise « sur le produit net de la saisie. (AD. 9 fructidor an 5, article 2007 57 For $1

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Les dispositions des articles relatifs aux troupes « sont communes à la gendarmerie impériale. (AD: 9 fructidor an 5, article 21. )

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184. Saisies de marchandises dont la consommation est défendue faites à domi

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Un sixième aux préposés supérieurs.

Trois sixièmes aux saisissans. (LA. 6 nivose an 9, par application de l'art. 16 de

la loi du 10 brumaire a

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La loi du 10 brumaire est la seule qui ait accordé une rétribution aux administrateurs municipaux

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constamment que dans le seul cas où ces sortes de saisies portent sur des marchandises angloises.

et commissaires du Gouvernement pour leur pré-Lettre de la régie du 6 nivose an 9. ) sence aux saisies faites à domicile.

Il n'est point dit que l'officier municipal ait part

Cette rétribution ne leur appartient donc bien dans l'amende.

Les maires n'ont aucun droit au produit des saisies de grains à domicile. ( Lettre du 6 nivose an 9.) Comme le sixième qui revient aux maires dans le cas prévu est sans retenue, il doit être prélevé sur la part des préposés supérieurs avant que cette part ait subi la retenue des centimes par franc pour les retraites. (Lettre de la régie du ..... )- Et par une circulaire du 3 floréal an 7, l'administration a fait connoître que le sixième de l'officier municipal devoit être prélevé exclusivement sur les parts des préposés supérieurs, de sorte que les trois si xièmes des saisissans restassent toujours intacts.

Cependant elle observe que si un préposé supérieur, le directeur même, personnellement informé qu'il existe dans une maison un dépôt de marchandises angloises, y envoie des préposés pour en effectuer la saisie, alors l'article 16 de la loi du 10 brumaire an 5, qui appelle au partage du produit les saisissans et ceux qui ont favorisé l'arrestation, lui devient applicable; il n'en seroit pas de même s'il n'avoit donné qu'un ordre général de visite dans les magasins ou boutiques de son arrondissement, parcequ'alors il n'auroit rempli que les fonctions d'employé supérieur et non celles de coopérateur direct.

Toutes les fois done que le premier cas se présentera, le préposé supérieur considéré comme saisissant, devra être admis au partage dans les trois derniers sixièmes, en y reversant la part qui lui appartient comme préposé supérieur, et il sera rétribué sur cette masse, conformément à la circulaire du 2 messidor an 6.

Une circulaire du 27 floréal de la même année dit que dans le cas ci-dessus il suffit que l'état de répartition établisse le droit du préposé supérieur à ètre traité comme saisissant.

Par un arrêté du 9 ventose an 6, les préposés sont autorisés à se faire accompagner par les juges de paix ou les commissaires de police, qui dans ce cas sont appelés à la rétribution ci-dessus.

Dans les saisies de marchandises angloises faites à domiciles, les directeurs non présens à la saisie ont droit à deux parts de saisissant, en rapportant toute fois à la masse ce qui leur revient comme chef, mais seulement dans le cas où ils auroient eux-mêmes indiqué la maison ou les magasins qui recèlent ces marchandises. (Lettre du 28 brumaire an 7.) — Voir ci-dessus sous l'article 5 de l'arrêté.

185. Saisies faites concurremment par les préposés des douanes et ceux des droits réunis, ou par les douaniers seuls, pour contraventions relatives aux droits,

réunis.

Un sixième au trésor public.

Un sixième pour les préposés supérieurs des douanes.

Un sixième pour les preposés supérieurs des droits réunis.

Les trois derniers sixièmes se partageront également, et par tête, entre les préposés saisissans. ( Ainsi convenu entre les directeurs généraux des deux administrations, et transmis par circulaire du 15 mai 1807.)

On prélève d'abord la retenue pour la caisse des retraites, et alors la somme revenant aux préposés de l'administration non stipulante lui est remise par l'administration qui a suivi l'affaire, avec un double de l'état de répartition. Cet état sert à connoître ce qui revient aux préposés, et à opérer une nouvelle répartition dans la forme prescrite.

Les procès-verbaux sont rédigés à la requête de l'administration, qui est chargée spécialement de la répression du délit.

Dans le cas de double contravention aux lois des douanes et des droits réunis, les préposés des douanes qui les premiers auroient découvert cette double

contravention devront verbaliser séparément pour chacune des deux administrations, et celui de leur rapport qu'ils auront rédigé à la requête de l'administration des droits réunis sera immédiatement remis au receveur de cette partie, qui en suivra l'effet; tandis que de son côté le receveur des douanes poursuivra, pour ce qui le concerne, l'effet de l'autre rapport. Quant à l'objet saisi, il restera à la garde de ce dernier receveur, conformément au principe adopté par ces deux administrations, que c'est à celle qui, la première, a découvert une contravention, qu'il appartient de rester dépositaire, soit de l'objet saisi, soit du cautionnement. ( CD. 30 juillet 1807.)

186. Saisies faites concurremment par les préposés des douanes et par les agens

de la police.

Un sixième au trésor impérial.

Un sixième aux agens supérieurs de la police.

Un sixième aux employés supérieurs des douanes.

Trois sixièmes à partager également par tête, et sans distinction de grade, entre

les agens de la police et les préposés des douanes saisissans. ( DM. 27 septembre 1811.)

On réunira ensuite ce qui revient à la police et à l'administration des douanes, et les portions ainsi réunies seront remises à chaque administration, et

187. Prises faites en mer.

réparties par elles d'après les règles particulières qui leur sont propres. (CD. 2 septembre 1811.)

Le produit net des prises faites par les préposés des douanes se partagera

comme suit:

Un tiers pour les préposés supérieurs,

Et les deux tiers restant appartiendront aux saisissans:

Le sixième, comme dans les autres affaires, revenant au trésor public, ne se prélève point, et n'accroît point la part des saisissans. (LD. 20 octobre 1809.) PAR avis du conseil d'état, du 1er avril 1809, approuvé par Sa Majesté le 4 du même mois, il a été reconnu que les préposés des douanes qui ont fait une prise en mer ou qui y ont concouru ont les mêmes droits que ceux attribués, soit aux bâtimens de guerre, soit aux corsaires ou aux navires de commerce....... C'est en conséquence de cet avis que le mode de répartition qui précède a été adopté par l'administration.

Cet avis dont je viens de parler est ainsi conçu : « Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section « de législation sur celui du grand-juge ministre de «< la justice, présentant la question de savoir si les troupes faisant le service des batteries de la côte « ont sur les bâtimens ennemis qu'elles forcent par « le feu de leur artillerie à s'échouer ou à amener leur pavillon les mêmes droits qui sont attribués soit « aux bâtimens de guerre, soit aux corsaires ou aux << navires de commerce;

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« batteries de la côte qui, par l'effet seul de leur artillerie, font échouer un bâtiment ennemi ou l'obligent à amener son pavillon, ont droit à la prise, de la même manière qu'un bâtiment de l'Etat qui eût fait ladite prise et sous la même déduction envers la caisse des invalides de la << marine;

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«2°. Que lorsque les batteries auront contribué à la prise de vaisseaux ennemis concurremment a avec un ou plusieurs vaisseaux de la marine impériale ou des bâtimens armés en course, les garni-. << sons au service desdites batteries doivent concourir «< au partage de la prise avec les vaisseaux ou bâti« mens cocapteurs, en raison du nombre respectif « des canons et des hommes, et en proportion des grades, de la manière qui est prescrite par les lois « et règlemens généraux pour les prises qui auroient « été faites concurremment par plusieurs bâtimens « de l'Etat ou armés en course, et toujours sous les « déductions de droit envers la caisse des invalides << de la marine;

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« 3°. Que lorsque le fait de la coopération est con« testé par quelques-unes des parties intéressées, et notamment lorsqu'il s'agit de savoir si un détachement ou partie d'un détachement de troupes de « terre a contribué à la prise, c'est au conseil des prises à y statuer, d'après la nature des armes em«ployées par le détachement, la distance à laquelle «il se trouvoit de l'ennemi, et d'après toutes les « autres circonstances de la capture, et à régler quels « sont ceux qui ont droit à la prise;

« 4°. Que les mêmes dispositions, dans les mêmes «< circonstances, doivent s'appliquer aux préposés « des douanes qui ont fait une prise ou y ont con

a couru. »

188. Saisies pour contravention aux lois du blocus.

Les préposés des douanes auront un sixième dans le produit des amendes et confiscations prononcées par le conseil des prises pour contraventions aux décrets sur le blocus, constatées par ces préposés. ( Décision impériale du 7 mai 1808.

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