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moitié des propres du mari. Par la Grande Charte, en 1215, et par les Etablissements de St. Louis, il fut fixé au tiers.

Le douaire s'exerçait exclusivement sur les propres du mari qui existaient au cours du mariage, ou qui lui advenaient en ligne directe, pendant la durée de son union. Ces biens étaient ceux que la femme pouvait, en se mariant, regarder comme devant servir d'assiette à la garantie de son existence à venir.

Le douaire était une garantie particulière pour l'existence des enfants. Boutillier appelle le droit naissant du douaire : vitalitium, droit de vivelotte.

Le douaire était limité par la femme à l'usufruit des biens y affectés; pour les enfants, à la nue propriété des mêmes biens pendant la vie de leur mère.

Les biens qu'il frappait étaient inaliénables et imprescriptibles.

Cependant la femme pouvait renoncer d'avance; sa renonciation pouvait être expresse par le contrat de mariage ou tacite par le concours de la femme à la vente des biens affectés au douaire.

Nous avons parlé du morgengabe ou don du matin, fait par les Germains et les Lombards à leurs femmes, le lendemain des noces. C'est ce que Cujas définissait: pretium defloratæ virginitatis.

La femme convaincue d'adultère perdait son douaire: "Au "coucher, la femine gagne son douaire. Au mal couché, "femme perd son douaire."

La coutume ne voulait pas que la garantie de la femme fut illusoire et c'est d'un besoin de protection pour l'avenir de la femme et en même temps d'un sentiment de justice à l'égard du mari qui avait bien administré la communauté, qu'elle fit naître le don mutuel. C'était une donation entre-vifs de tous les biens communs, tels qu'ils se trouveraient à la mort du premier mourant.

Le don mutuel avait deux causes comme institution coutumière 1o L'intérêt de la femme survivante ou même du mari

devenu veuf; 2° La prohibition des avantages entre époux. Les coutumes voulaient, avant tout la conservation des biens dans les familles.'

6. Dans les pays de droit écrit, avons-nous dit, existait le régime dotal et la femme du midi n'avait pas besoin du douaire, garantie de la femme du nord, contre l'exercice du pouvoir marital; mais comme l'institution de la communauté eut dans les pays de droit écrit, son principe correspondant par les sociétés d'acquets, de même le douaire y fut représenté par l'augment de dot qui avait avec le douaire coutumier des rapports et des différences.

Les analogies viennent du principe identique de la communauté et de la société d'acquets; les différences naissent des caractères distinctifs de la dotalité et de la communauté. Justinien avait établi la règle "dot portée mérite donation," "dos dota donationem meretur," et la conséquence avait été tirée impérieusement jusqu'à exiger l'équilibre le plus parfait entre la donation du mari et la dot de la femme. En cas de survie le même gain était stipulé sur la dot ou sur la donation pour l'époux survivant. L'augment de dot était dans certains cas, de la moitié, dans d'autres du tiers de la dot. L'augment de dot est une dérivation de ce principe d'égalité. A Bordeaux on l'appelait un agencement (agenciamentum.)

L'augment de dot dérivait de la donatio ante nuptias.

Il y avait en plus dans certaines provinces du midi, un droit tout particulier appelé: droit d'insistance ou droit de rétention.

La femme, après la dissolution du mariage retenait possession des biens de son mari jusqu'au paiement de sa dot et de ses reprises matrimoniales. Quand cette faculté était stipulée, c'était le droit de retention. Quand elle n'était pas stipulée, c'était le droit d'insistance, d'après lequel elle recueillait les fruits, à la charge d'en rendre compte.

1 Laferrière, Essai du Droit français, Vol. I, pp. 152-157.

moitié des propres du mari. Par la Grande Charte, en par les Etablissements de St. Louis, il fut fixé au tie

Le douaire s'exerçait exclusivement sur les pi mari qui existaient au cours du mariage, ou qui naient en ligne directe, pendant la durée de son un biens étaient ceux que la femme pouvait, en se regarder comme devant servir d'assiette à la garant existence à venir.

Le douaire était une garantie particulière pour des enfants. Boutillier appelle le droit naissant d vitalitium, droit de vivelotte.

Le douaire était limité par la femme à l'usufrui y affectés; pour les enfants, à la nue propriété des n pendant la vie de leur mère.

Les biens qu'il frappait étaient inaliénables criptibles.

Cependant la femme pouvait renoncer d'avance ciation pouvait être expresse par le contrat de tacite par le concours de la femme à la vente des tés au douaire.

Nous avons parlé du morgengabe ou don du må les Germains et les Lombards à leurs femmes, des noces. C'est ce que Cujas définissait: preti virginitatis.

La femme convaincue d'adultère perdait son d "coucher, la femine gagne son douaire. Au 'femme perd son douaire."

La coutume ne voulait pas que la garantie de illusoire et c'est d'un besoin de protection pour femme et en même temps d'un sentiment de ju du mari qui avait bien administré la communa naître le don mutuel. C'était une donation ent les biens communs, tels qu'ils se trouveraient premier mourant.

Le don mutuel avait deux causes comme ins mière: 1o L'intérêt de la femme survivante ou

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III. VOIES DE RECOURS: APPEL DE DEFAUTE DE DROIT ET

APPEL DE FAUX JUGEMENT

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VI. PROCEDURE ;-COMBAT JUDICIAIRE

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1. La justice durant la féodalité, fut locale, heréditaire et patrimoniale. Tout comme le droit de faire la guerre, le droit de rendre justice s'était démembré dans la société féodale. Ce fut un droit inhérent aux fiefs mêmes, un droit lucratif, qui en faisait partie. Cependant sous St-Louis, la justice était quelquefois séparée du fief, et l'on finit par admettre la maxime que "autre chose est le fief, autre chose est la justice" ou “fief et justice n'ont rien de commun." Cette distinction se fit toutefois sans altérer ni le régime féodal, ni le caractère primitif des justices seigneuriales.

2. Le pouvoir judiciaire s'était partagé entre les seigneurs féodaux, la royauté, l'Église et les villes privilégiées. Nous parlons ici de la justice rendue par les seigneurs; elle se présentait sous deux formes distinctes. l'une, la justice seigneuriale et l'autre, la justice féodale.

La justice seigneuriale était un morcellement de la puissance publique, jadis concentrée dans la personne du roi. C'était devenu une propriété possédée à titre de fief, le plus souvent rattachée à une terre, dont elle formait l'accessoire. Celui qui en était le titulaire, le seigneur justicier, avait en principe. le droit de juger tous ceux qui habitaient dans un certain rayon. Il avait la haute, la moyenne et la basse justice.

La haute justice ne connaissait que des cas entraînant la

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