Rapport [1er-5e] au président de la République Française sur les opérations effectuées en vertu des lois relatives à la liquidation des congrégations supprimées. [1901-10].

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Page 426 - Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux Associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des Articles, 2, 6, 9, 11, 13, 14, et 16.
Page 524 - Les congrégations qui ont été autorisées et celles qui demandent à l'être, à la fois pour l'enseignement et pour d'autres objets, ne conservent le bénéfice de cette autorisation ou de cette instance d'autorisation que pour les services étrangers à l'enseignement prévus par leurs statuts.
Page 525 - Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement.
Page 524 - L'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations. Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de dix ans. Il en sera de même des congrégations et des établissements qui, bien qu'autorisés en vue de plusieurs objets, étaient, en fait, exclusivement voués à l'enseignement, à la date du 1
Page 514 - Sont légalement présumées personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais sous réserve de la preuve contraire : 1°...
Page 426 - L'associé ou la société civile ou commerciale composée en tout ou partie de membres de la congrégation, propriétaire de tout immeuble occupé par l'Association. 3. Le propriétaire de tout immeuble occupé par l'Association, après qu'elle aura été déclarée illicite. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du Ministère Public, soit à la requête de tout intéressé.
Page 429 - Art. 25. — En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative. En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège. En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement.
Page 525 - Dans les trois jours, le liquidateur requiert la levée des scellés et procède à l'inventaire des biens. Dans la quinzaine de son entrée en fonctions, le liquidateur est tenu de remettre au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la congrégation a son siège, un mémoire ou compte sommaire de l'actif et du passif de la congrégation dissoute.
Page 456 - République et au directeur des domaines les causes du retard. 4. Lorsque les deniers détenus par la congrégation dissoute ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement nommant le liquidateur, de l'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition de scellés, l'avance de ces frais est faite par le Trésor public. Ils sont payés , taxés et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 121 du décret du 18 juin 1811.
Page 425 - Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez , Monsieur le procureur général , l'assurance de ma considération très distinguée. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, E.

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