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porter atteinte à la Cour Permanente d'Arbitrage, une Cour de Justice Arbitrale, d'un accès libre et facile, réunissant des Juges représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale. 2. La Cour de Justice Arbitrale so compose de Juges et de Juges Suppléants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international.

Les Juges et les Juges Suppléants de la Cour sont choisis, autant que possible, parmi les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

3. Les Juges et les Juges Suppléants sont nommés pour une période de douze ans à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil Administratif institué par la Convention pour le Règlement Pacifique des Conflits Internationaux. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un Juge ou d'un Juge Suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite

pour une nouvelle période de douze ans.

4. Les Juges de la Cour de Justice Arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les Juges Suppléants sont, dans l'exercise de leurs fonctions, assimilés aux Juges Titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.

5. Les Juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les Juges et les Juges Suppléants doivent, devant le Conseil Administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

6. La Cour désigne annuellement trois Juges qui forment une délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix. La délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort. Un membre de la délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des parties.

Les Membres de la délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés Juges serait expirée.

7. L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au Juge

dans les affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal National, d'un Tribunal d'Arbitrage, ou d'une Commission d'Enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.

Aucun Juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de Justice Arbitrale ou la Cour Permanente d'Arbitrage, devant un Tribunal Spécial d'Arbitrage ou une Commission d'Enquête, ni y agir pour une partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son mandat.

S. La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

9. Les Juges de la Cour de Justice Arbitrale reçoivent une indemnité annuelle de 6,000 florins Néerlandais. Cette indemnité est payée à l'expiration de chaque semestre à dater du jour de la première réunion de la Cour.

Pendant l'exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une somme de 100 florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les Règlements de leur pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi aux Juges Suppléants remplaçant les Juges.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus par l'Article 33, sont versées par l'entremise du Bureau International institué par le Convention pour le Règlement Pacifique des Conflits Internationaux.

10. Les Juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans leurs devoirs comme membres de la Cour.

11. La Cour de Justice Arbitrale a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs.

La délégation peut, avec l'assentiment des parties, choisir un autre lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.

12. Le Conseil Administratif remplit à l'égard de la Cour de Justice Arbitrale les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour Permanente d'Arbitrage.

13. Le Bureau International sert de greffe à la Cour de Justice Arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le Secrétaire-Général du Bureau remplit les fonctions de Greffier.

Les secrétaires adjoints au Greffier, les traducteurs, et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

14. La Cour se réunit en session une fois par an. La session

commence le troisième Mercredi de Juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.

La Cour ne se réunit pas en session, si la délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.

En cas de nécessité, la délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.

15. Un compte rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la délégation. Ce compte rendu sera transnis aux Puissances Contractantes par l'intermédiaire du Bureau International. Il sera communiqué aussi à tous les Juges et Juges Suppléants de la Cour.

16. Les Juges et les Juges Suppléants, membres de la Cour de Justice Arbitrale, peuvent aussi être nommés aux fonctions de Juge et de Juge Suppléant dans la Cour Internationale des Prises.

TITRE II.-Compétence et Procédure.

17. La Cour de Justice Arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial.

18. La délégation est compétente--

(1) Pour juger les cas d'arbitrage visés à l'Article précédent, si les parties sont d'accord pour réclamer l'application de la procédure sommaire, réglée au Titre IV, Chapitre IV, de la Convention pour le Règlement Pacifique des Conflits Internationaux ;*

(2) Pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du Titre III de la dite Convention en tant que la délégation en est chargée par les parties agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment des parties et par dérogation à l'Article 7, alinéa 1, les membres de la délégation ayant pris part à l'enquête peuvent siéger comme Juges, si le litige est soumis à l'arbitrage de la Cour ou de la délégation elle-même.

19. La délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du Compromis visé par l'Article LII de la Convention pour le Règlement Pacifique des Conflits Internationaux, si les parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit

(1) D'un différend rentrant dans un Traité d'Arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un Compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicite

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ment la compétence de la délégation. Toutefois, le recours à la Cours n'a pas lieu si l'autre partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégoire des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d'Arbitrage ne confère au Tribunal Arbitral le pouvoir de décider cette question préalable.

(2) D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le Compromis soit établi selon un autre mode.

20. Chacune des parties a le droit de désigner un Juge de la Cour pour prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la délégation.

Si la délégation fonctionne en qualité de Commission d'Enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des Juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer aux dites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommés.

21. L'accés de la Cour de Justice Arbitrale, instituée par la présente Convention, d'est ouvert qu'aux Puissances Con

tractantes.

22. La Cour de Justice Arbitrale suit les règles de procédure édictées par le Convention pour le Règlement Pacifique des Conflits Internationaux, sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.

23. La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

24. Le Bureau International sert d'intermédiaire pour toutes les communications à faire aux Juges au cours de l'instruction prévue à l'Article LXIII, alinéa 2, de la Convention pour le Règlement Pacifique des Conflits Internationaux.

25. Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins, et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territorie de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau International.

26. Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président

et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des Juges présents.

Le Juge nommé par une des parties ne peut siéger comme Président.

27. Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des Juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des Juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'Article 4, alinéa 1, ne sera pas comptée.

28. Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des Juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le Greffier.

29. Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spéciaux de l'instance.

30. Les dispositions des Articles 21 à 29 sont appliquées par analogie dans la procédure devant la délégation.

Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la délégation n'a été exercé que par une seule partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptée s'il y a partage de voix.

31. Les frais généraux de la Cour sont supportés par les Puissances Contractantes.

Le Conseil Administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

32. La Cour fait elle-même son Règlement d'ordre intérieur, qui doit être communiqué aux Puissances Contractantes.

Après la ratification de la présente Convention, la Cour se réunira aussitôt que possible pour élaborer ce Règlement, pour élire le Président et le Vice-Président, ainsi que pour désigner les membres de la délégation.

33. La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances Contractantes, qui se concerteront sur la suite à y donner.

TITRE II.-Dispositions Finales.

34. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances Signataires.

35. La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.

Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans en douze ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant

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