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En foi de quoi les Soussignés ont signé la présente déclaration et y apposé leurs cachets.

Fait en double à Bruxelles, le 22 Avril, 1907.

(L.S.) FAVEREAU.

(L.S.) W. DE GREVENKOP-CASTENKIOLD.

AGREEMENT between Belgium and Germany for Preventing the Spread of Contagious Diseases.-Notes exchanged at Brussels, August 7 and 13, 1907.

LE Gouvernement belge et le Gouvernement allemand se sont mis d'accord pour remplacer par un nouvel arrangement l'entente intervenue, en 1889, relativement à la notification des cas de maladies contagieuses de l'homme constatés dans la région frontière belgo-prussienne.

Les dispositions suivantes seront appliquées pour l'échange de communications qui aura lieu à ce sujet entre les autorités des deux pays:

1. L'échange de communications visera:

(a) Tous les cas de choléra asiatique, variole (petite vérole), peste, fièvre jaune, fièvre typhoïde, typhus exanthématique, fièvre scarlatine, diphtérie, dysenterie;

(b) Les cas répétés de rougeole, ophtalmie granuleuse, coqueluche, fièvre puerpérale,

constatés dans les provinces de Limbourg, de Liége et de Luxembourg, d'une part, et dans les cercles d'Aix-la-Chapelle (ville et district rural), d'Eupen, de Montjoie et de Malmédy, d'autre part.

2. Les chiffres des cas de maladies seront recueillis, par semaine, d'un côté par le Ministre de l'agriculture de Belgique et, de l'autre côté, par le Président royal de régence de Prusse à Aix-la-Chapelle.

Il y aura lieu d'indiquer la province (ou le cercle) et la localité où les cas de maladies auront été constatés.

3. Les informations recueillies d'après le § 2 seront échangées d'urgence, par envois postaux affranchis.

4. Les destinataires des communications, lesquelles devront toujours être transmises directement, seront :

A. En Belgique :

(1) Le Ministre de l'agriculture.

(2) Le Président de la commission médicale provinciale à Hasselt.

(3) Le Président de la commission médicale provinciale à Liége.

(4) Le Président de la commission médicale provinciale à Huy.

(5) Le Président de la commission médicale provinciale à Arlon.

B. En Allemagne :

(1) Le Président de régence à Aix-la-Chapelle.

(2) Le Président de police à Aix-la-Chapelle.

(3) Le Landrat à Aix-la-Chapelle.

(4) Le Landrat à Eupen.

(5) Le Landrat à Montjoie.

(6) Le Landrat à Malmédy.

(7) Le Kreisarzt pour le cercle d'Aix-la-Chapelle (ville).

(8) Le Kreisarzt pour le cercle d'Aix-la-Chapelle (district rural).

(9) Le Kreisarzt à Montjoie.

(10) Le Kreisarzt à Malmédy.

5. Le présent accord entrera en vigueur le 1er Novembre, 1907. Le même jour, l'arrangement sur la matière constaté par un échange de notes des 7 et 19 Juin, 1889, cessera ses effets. Certifié par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères:

Pour le Secrétaire Général :

ARENDT, Directeur-Général.

CONVENTION between Belgium and Germany for the Protection of Literary and Artistic Works.-Signed at Brussels, October 16, 1907.

[Ratifications exchanged at Brussels, June 12, 1908.]

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, également animés du désir de garantir d'une manière plus efficace, dans les deux pays, la protection des œuvres littéraires et artistiques, ont résolu de conclure à cet effet une nouvelle Convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Davignon, Officier de l'Ordre de Léopold, &c., &c., Membre de la Chambre des Représentants, son Ministre des Affaires Etrangères; et

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. le Comte de Wallwitz, décoré de la 1re classe de l'Ordre de la Couronne Royale de Prusse, décoré de la 2o classe avec plaque de l'Ordre de l'Aigle Rouge, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold, &c., &c., son Conseiller Intime actuel, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :ART. I. La Convention conclue entre la Belgique et l'Allemagne, le 12 Décembre, 1883, en vue de protéger les œuvres littéraires et artistiques, est abrogée et remplacée par la présente Convention.

II. En vue de compléter les stipulations de la Convention de Berne du 9 Septembre, 1886,* relative à la formation d'une Union Internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et conformément aux termes de l'Acte Additionnel et de la Déclaration de Paris du 4 Mai, 1896,† les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues des dispositions ci-après :-

1. Les auteurs des œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre partie, perdant toute la durée de leur droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de traduire leurs ouvrages ou d'en permettre la traduction, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait fait usage de son droit exclusif de traduction dans le délai de dix années prévu par l'Article V de la Convention de Berne.

2. Les auteurs des œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes sont protégés, sur le territoire de l'autre Partie, contre l'exécution en public de leurs œuvres musicales, à l'égal des auteurs nationaux, même s'ils n'en ont pas expressément interdit l'exécution publique.

III. La présente Convention s'appliquera également aux ouvrages déjà existants, pourvu qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention ils ne soient pas encore tombés dans le domaine public dans leur pays d'origine.

Toutefois, si avant l'entrée en vigueur de la dite Convention, une traduction, entière ou partielle, a paru avec autorisation, le droit pour le traducteur de reproduire, propager, et faire représenter cette traduction reste entier.

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, la protection sera assurée à une œuvre musicale déjà publiée, si même jusqu'alors elle n'était pas protégée contre une exécution publique, faute d'une interdiction expresse. Toutefois, l'exécution publique d'une œuvre de cette nature pourra avoir lieu sans le consentement de l'auteur, si les exécutants se servent de partitions ou de morceaux de musique ne portant pas la mention d'interdiction et qu'ils avaient en leur possession avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

IV. La jouissance des droits reconnus aux auteurs qui ont publié leurs œuvres pour la première fois sur le territoire de l'une des deux Parties Contractantes ne sera subordonnée, devant les Tribunaux de l'autre Partie, à la justification de l'accomplissement d'aucune formalité.

* Vol. LXXVII, page 22. + Vol. LXXXVIII, pages 36 and 41.

V. Les Hautes Parties Contractantes conviennent que tout avantage ou privilège plus étendu qui serait ultérieurement accordé par l'une d'elles à une tierce Puissance, en ce qui concerne la protection des œuvres littéraires et artistiques, sera acquis de plein droit aux auteurs de l'autre pays ou à leurs ayants

cause.

VI. Les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue sont admises au bénéfice des dispositions de la présente Convention.

VII. La présente Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et continuera ses effets jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où elle aura été dénoncée par l'une des Hautes Parties Contractantes.

VIII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 16 Octobre, 1907.

(L.S.) J. DAVIGNON.

(L.S.) GRAF VON WALLWITZ.

TRAITÉ d'Amitié, de Commerce et de Navigation entre la Belgique et le Maroc.-Fait à Tanger, le 4 Janvier, 1862.*

[Ratifications échangées à Tanger, le 18 Mai, 1862.]

Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu.

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le Sultan du Maroc, roi de Fez, d'autre part, désirant cimenter, par la conclusion d'un traité, les bases de l'amitié et de la bonne intelligence entre la Belgique et le Maroc, afin que les sujets et commerçants des deux Etats soient reçus, honorés et protégés d'une égale manière, dans leurs possessions respectives, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Ernest Daluin, son Consul Général à la côte occidentale d'Afrique, commandeur de nombre de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique, et

Sa Majesté le Sultan du Maroc, le lettré Sidi el Hadj Abder-Rhaman-el-Aagi, son fidèle employé et ancien Ambassadeur Extraordinaire à Londres;

Recueil des Traités et Conventions concernant le Royaume de Belgique (de la Vega), Vol. IV, 1862, page 377.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté Chérifienne et entre les citoyens des deux pays.

II. Les agents diplomatiques et consulaires du Roi des Belges et les sujets belges, leur commerce et leurs navires, jouiront, dans l'empire du Maroc, de tous les avantages qui ont été ou qui, par la suite, seraient accordés à la nation la plus favorisée.

Et réciproquement, les agents diplomatiques et consulaires du sultan du Maroc et les sujets marocains, leur commerce et leurs navires jouiront, dans la royaume de Belgique, de tous les avantages qui ont été ou qui, par la suite, seraient accordés à la nation la plus favorisée.

III. Le présent Traité sera mis en vigueur, s'il plait à Dieu, après avoir été ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original, en français et en arabe, à Tanger, la protégée de Dieu, le 2o jour de la lune de Réjid, l'an de l'hégire 1278, qui correspond au 4 du mois de Janvier, 1862, de l'ère chrétienne.

(L.S.) ERNEST DALUIN.

(L.S.) EL HADJ ABD-ER-RHAMAN-EL-AAGI, FILS DE MAHOMED EL AAGI.

COMMERCIAL TREATY between Belgium and Servia.Signed at Belgrade, April, 1907.

[Ratifications exchanged at Belgrade, December 21, 1907

SA Majesté le Roi de Serbie, et Sa Majesté le Roi des Belges, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux Pays, ainsi que d'améliorer et d'étendre les rapports commerciaux existant entre les Serbes et les Belges, ont décidé de conclure un Traité de commerce et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi de Serbie: Monsieur Racha Milochévitch, Directeur Général des Monopoles de l'Etat; Monsieur Sava R. Koukitch, Directeur Général des Douanes;

Sa Majesté le Roi des Belges : Monsieur Berrard de l'Escaille, Chargé d'Affaires ad interim de Belgique à Belgrade;

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