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de ce dernier, les autorités de chacune des Parties contractantes prêteront, sur la réquisition du tribunal arbitral adressée au Gouvernement compétent, leur assistance de la même manière qu'elles la prêtent lorsqu'il des réquisitions de tribunaux civils du pays.

Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'Article LVII de la Convention de la Haye pour le réglement pacifique des conflits internationaux du 29 Juillet, 1899,* sera appliqué.

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Il est certifié que le porteur de la présente carte

possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à
sous la raison

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est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce). Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que des maisons suivantes (désig. nation de la fabrique ou du commerce) à

de la maison suivante

il est certitié, en outre, que

ladite maison est tenue d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour

les dites maisons sont tenues

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de la maison

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte des maisons Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque État.

susmentionnée susmentionnées"

NOTA.-Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, the formulaire à employer pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des textes, suivant les circonstances du cas particulier.

BERNARD DE L'ESCAILLE.
RACHA MILOCHÉVITCH.
S. R. KOUKITCH.

CONVENTION conclue entre la remplacer la Convention des 21 relative au droit de succéder Bruxelles, le 28 Mars, 1907.†

Belgique et la Suède pour Juillet et 2 Août, 1838,* et d'acquérir.-Signée à

[Ratifications échangées le 3 Mai, 1907.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Suède, désirant régler, par une Convention nouvelle, la faculté, pour Leurs sujets respectifs, de succéder et d'acquérir dans les deux pays, ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Baron de Favereau, Chevalier de son Ordre de Léopold, &c., &c., Membre du Sénat, Son Ministre des Affaires Etrangères, et

Sa Majesté le Roi de Suède, Monsieur le Baron G. Falkenberg, Commandeur de première classe de Son Ordre de l'Etoile Polaire, &c., &c., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

* Vol. XXVII, page 1014.

"Recueil des Lois," 1907, page 212.

ART. I. Les Belges en Suède et les Suédois en Belgique seront, à titre de réciprocité, autorisés, dans les mêmes conditions que les ressortissants du tiers Etat le plus favorisé, à acquérir et à posséder des biens meubles ou immeubles, et à en disposer par vente, échange, don, testament ou autrement, ainsi qu'à recueillir des successions, soit ab intestat, soit par testament.

II. Les droits connus sous le nom de droits d'aubaine et de détraction ne seront pas, à l'avenir, exigés lorsqu'en cas de succession, donation entre vifs, vente, émigration ou autre, il y aura lieu à une translation de biens du Royaume de Belgique dans le Royaume de Suède ou de celui-ci dans le Royaume de Belgique. III. Les Belges qui acquerront des biens, meubles ou immeubles en Suède, soit par succession ab intestat, soit par testament, vente, échange, don ou autrement et, réciproquement, les Suédois qui acquerront des biens, meubles ou immeubles en Belgique aux mêmes titres, ne seront sous ce rapport assujettis à d'autres droits, impositions ou taxes que ceux qui devront être acquittés par les nationaux d'après les lois et règlements qui existent ou qui existeront dans le pays respectif. Il en sera de même s'ils aliènent ces biens, les transfèrent et en emportent la valeur.

IV. La présente Convention entrera en vigueur le premier Juin, 1907, et demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncée. Elle ne portera aucun préjudice aux droits immobiliers acquis avant la dite date par des sujets Belges en Suède ou par des sujets Suédois en Belgique.

V. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 28 Mars, 1907.

(L.S.) DE FAVEREAU. (L.S.) FALKENBERG.

CAPITULATIONS AND TREATIES, &c., GOVERNING THE RELATIONS OF TURKEY WITH CERTAIN FOREIGN

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No. 1-TRAITÉ de Commerce et de Navigation avec l'Autriche. Conclu à Passarowitz le 27 juillet, 1718 (28 Chaban, 1140).

Pour l'information perpétuelle de tous ceux qu'il appartient ou pourra appartenir en quelque façon que ce soit : La paix ayant été par la grâce du Très-Haut heureusement conclue et rétablie entre le très-auguste, sérénissime et très puissant Prince et Seigneur Charles, Empereur des Romains, toujours Auguste, Roi de Germanie, des Espagnes, des Indes, de Hongrie, de Bohème, etc., etc., d'une part; et le Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur, le Sultan Ahmed khan, Empereur des Ottomans, d'Asie et de Grèce, d'autre part, LL. MM. II. animées du désir de contribuer à tout ce qui peut affermir davantage cette paix et augmenter la confiance et la bonne harmonie réciproque, ont pensé que le moyen le plus propre de parvenir à ce but était d'établir la liberté de commerce par terre, par mer et par fleuve en faveur des sujets des deux empires, d'en stipuler les conditions par des articles convenables, et de prévenir par là d'une manière solide et durable les difficultés et les dissensions qui pourraient porter atteinte à l'amitié réciproque. En conséquence, S. M. I. et R. A. ayant fait choix du très illustre Seigneur François de Fleischmann, son Conseiller aulique de guerre, et S. M. l'Empereur des Ottomans du très illustre Seigneur Séifullah Effendi, Nichandji actuel, ces deux ministres, munis des instructions et pleins pouvoirs nécessaires, se sont réunis près de Passarowitz et sont convenus, d'après la teneur du 13e. article du Traité de paix, des 20 articles suivants :

Recueil d'Actes internationaux de l'Empire Ottoman. (Noradounghian.) These Capitulations, etc., have not hitherto been published in "State Papers." (M 663) 3 A

ART. I. Des rapports commerciaux s'étant établis entre les sujets de Sa M. I. et R. A. et ceux de la S. P. O. par mer, par terre, et par fleuve, ces rapports ne devront rencontrer aucun obstacle; de manière que soit les sujets de S. M. l'Empereur et Roi qui se trouvent dans les pays soumis à sa domination, soit ceux des Pays-Bas Autrichiens sur lesquels il jouit actuellement du droit de Souveraineté, ceux de l'Italie, et généralement tous ceux des pays qui à l'avenir pourront lui être soumis, de quelque espèce, de quelque nation et de quelque religion qu'ils soient, pourront sans empêchement faire le commerce et des échanges dans tous les Etats de l'Empire Ottoman, de tout les articles de quelque genre qu'ils soient, qui ne sont pas prohibés, tels que la poudre à canon et autres munitions de guerre. Tous bâtiments couverts du pavillon de S. M. et munis de patentes impériales, pourront fréquenter les Échelles de l'Empire Ottoman et y débarquer les effets de leurs cargaisons. Lorsque ces vaisseaux auront le malheur de se briser à la suite d'une tempête ou éprouveront tout autre dommage, ils auront la liberté de se faire radouber et calfater dans les Echelles de l'Empire Ottoman. Les négociants pourront librement se procurer avec leur argent tous les vivres nécessaires à leur subsistance et à leurs besoins.

II. Les bâtiments des deux hautes parties contractantes pourront naviguer librement sur le Danube et y faire leur commerce; les négociants impériaux débarqueront à Widin, à Roustchouk et dans d'autres endroits les marchandises qu'ils importeront par ce fleuve; ils seront libres de les voiturer sur des chariots aux prix courants sur le pays, et de les transporter par terre à tels endroits qu'ils trouveront à propos. Comme il a été convenu que les bâtiments impériaux du Danube n'entreront point dans la mer Noire, ils se rendront par le dit fleuve à Ibraïl, à Isaktche, à Kilia et autres Echelles, où il se trouve des caïques et des bâtiments propres à la navigation de la mer Noire: ils y débarqueront leurs marchandises, les chargeront sur lesdits bâtiments qu'ils fréteront pour cet objet, et ils auront la liberté pleine et entière de les transporter à Constantinople, en Crimée, à Trébizonde, à Sinope et dans les autres Echelles de la mer Noire, où leurs marchandises trouvent du débit.

III. Après que les négociants des deux Empires auront payé une seule fois et dans un seul endroit 3% de douane sur les marchandises d'entrée et de sortie qui se transporteront par terre, par mer et par fleuve, il ne sera rien exigé de plus au delà de ces

Les négociants sujets de S. M. I. et R. n'auront à payer, comme cela se pratique à l'égard des sujets des autres Puissances, que 300 aspres du droit connu sous le nom de Sélamet Aktchessi et seront exempts de tous autres droits tels que Masdariye, Cassabiyé, etc. Cette condition sera réciproquement observée à l'égard des négociants des deux Empires. Lorsqu'il sera question de percevoir les droits de douane sur les marchandises importées par les négociants autrichiens des Etats de S. M. par terre, par mer et par fleuve, si les douaniers ottomans et leurs

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