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A l'avenir, nul ne pourra, dans l'administration des postes, être nommé receveur d'un bureau de début, s'il n'est pourvu d'un certificat d'aptitude pour le service télégraphique.

L'administration des télégraphes ouvrira chaque année, au cheflieu de chaque département et, s'il y a lieu, dans d'autres villes principales, un cours élémentaire et pratique d'instruction pour les candidats admis, dans le département, par l'administration des postes.

A l'issue du cours, dont la durée est fixée à deux mois, une commission d'examen formée par l'administration des télégraphes, et aux séances de laquelle pourra assister le directeur départemental des postes, délivrera le certificat d'aptitude aux candidats qui auront justifié de connaissances suffisantes sur chacun des points suivants: 1° Installation d'un poste télégraphique. Entretien de la pile; 2o Mécanisme du manipulateur, du récepteur, du paratonnerre et des accessoires;

3° Exercices de transmission et de lecture;

4' Règles de service. - Tarifs et applications.

En cas d'urgence constatée par l'administration des postes, les candidats peuvent être admis à subir isolément les épreuves indiquées ci-dessus.

Les directeurs des postes prennent les dispositions nécessaires pour que le service télégraphique n'éprouve aucune interruption, et doivent, à cet effet, s'assurer la disposition constante de candidats et d'aides assermentés pourvus du certificat d'aptitude.

3. Le directeur départemental des postes fait connaître à l'inspecteur des lignes télégraphiques les noms, prénoms, grades et lieux de naissance des agents des postes chargés du service télégraphique.

Il l'informe également de toutes les mutations, à titre temporaire ou définitif, qui se produisent dans ce personnel.

4. Les agents des postes chargés d'un service télégraphique restent exclusivement soumis, pour la discipline, à l'administration des postes.

Ils sont placés, en ce qui concerne le service de la télégraphie, sous la direction et le contrôle de l'administration des télégraphes; les règles du service télégraphique leur sont de tout point applicables, sauf les modifications résultant du présent décret.

Ils correspondent directement avec les inspecteurs des télégraphes pour tout ce qui est relatif à l'exécution des instructions et des détails du service télégraphique, et leur transmettent égalen ent toutes les pièces de comptabilité ou relevés périodiques réglementaires.

5. L'instruction des réclamations et les enquêtes concernant les irrégularités dans le service télégraphique imputables aux agents des postes sont faites, par correspondance ou sur place, par les soins de l'inspecteur des télégraphes ou de son délégué.

Les infractions aux règlements ou fautes diverses commises par les agents sont signalées au directeur départemental des postes.

Le directeur des postes fait connaître à l'inspecteur des télégraphes la suite donnée à ses communications.

6. L'inspecteur des télégraphes transmet tous les ans, dans le courant du mois de décembre, au directeur départemental des postes, des notes sur la manière dont les agents des postes se sont acquittés du service de la télégraphie. Il lui signale ceux dont le remplacement paraîtrait nécessaire.

Ces notes sont transmises par le directeur, avec son avis, à l'administration des postes.

2° MATÉRIEL.

7. Le service télégraphique attribué aux agents des postes s'effectue dans le local affecté à l'exploitation postale.

Le choix et l'appropriation de ce local sont approuvés par le directeur départemental des postes, après avis de l'inspecteur des télégraphes.

Les frais de location, d'appropriation, d'éclairage, de chauffage, de nettoyage et d'entretien du local servant aux deux services sont à la charge de l'agent des postes, sauf indemnité sous forme d'abonnement pour frais de régie et de loyer, allouée par l'administration des postes.

La fourniture et l'entretien du matériel télégraphique, l'installation et la réparation des appareils électriques sont à la charge de l'administration des télégraphes.

Les fils et appareils électriques sont déplacés par les soins et aux frais de l'administration des télégraphes.

8. L'administration des télégraphes détermine le système des appareils à employer dans chaque bureau de poste chargé du service télégraphique.

Les appareils à signaux fugitifs seront remplacés par des appareils à signaux fixes.

L'inspecteur des télégraphes prévient le directeur départemental des postes des changements qui seraient apportés soit au système des appareils, soit à la direction des fils.

3° SERVICE.

9. Les heures pendant lesquelles les bureaux sont ouverts pour le service de la correspondance télégraphique privée sont fixées par arrêtés du ministre des finances, après avis du ministre de l'intérieur.

Toutefois, en dehors de ces heures, les receveurs des postes chargés du service télégraphique sont tenus d'expédier ou de recevoir à toute heure les télégrammes officiels lorsqu'ils en sont requis.

10. Les agents des postes chargés du service télégraphique assurent le service du transit lorsque leurs bureaux sont reliés à des gares, à des établissements publics ou privés, à des bureaux télégraphiques secondaires ou même à d'autres bureaux de poste chargés du service télégraphique.

Les heures de ce service ne peuvent être que celles pendant lesquelles les bureaux sont ouverts.

11. Les allocations qui sont accordées aux agents des postes chargés du service télégraphique, pour les rémunérer de l'expédition, de la réception et du transit des télégrammes, sont déterminées par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des finances, et imputées sur les fonds du service télégraphique.

12. Lorsque l'établissement d'un service télégraphique est demandé par une commune, le ministre de l'intérieur peut, après évaluation des dépenses et des recettes probables de ce service, en subordonner la création au versement, par la commune, d'un fonds de concours pour les dépenses de premier établissement et d'entretien.

Dans ce cas, la commune s'engage en même temps à pourvoir aux frais de distribution des dépêches dans le lieu d'arrivée; cette distribution s'effectue par les soins de l'agent des postes chargé du service télégraphique.

Ces obligations sont également applicables aux bureaux établis avec le concours des communes, qui ont été confiés précédemment aux receveurs des postes ou le seront en vertu du présent décret.

Les règles prescrites par l'administration des télégraphes pour Fenvoi des télégrammes par exprès sont applicables au transport et à la distribution des dépêches en dehors des limites de l'octroi ou de l'agglomération dans laquelle se trouve le bureau de poste.

13. Les agents des postes chargés du service télégraphique tiennent la comptabilité de ce service, conformément aux instructions spéciales de l'administration des télégraphes.

14. Les recettes du télégraphe et celles de la poste sont versées dans la même caisse.

Il est fait mention dans les écritures des receveurs des postes, aux opérations de trésorerie, du montant des recettes et des dépenses effectuées pour le compte du service télégraphique.

Les receveurs principaux des postes établissent tous les mois un bordereau constatant le montant des recettes et des dépenses de la télégraphie effectuées dans les bureaux de poste de leur département pendant le mois révolu, et versent aux caisses des trésoriers payeurs généraux l'excédant des recettes sur les dépenses pour le compte de l'administration des télégraphes.

Une expedition de ce bordereau est adressée à l'inspecteur des télégraphes du ressort, qui en contrôle l'exactitude d'après les pièces de comptabilité et fait connaître au directeur départemental des postes le résultat de cet examen.

15. La vérification de la caisse des bureaux de poste chargés du service télégraphique est opérée par les agents du contrôle du service des postes. Les résultats de cette vérification sont communiqués à l'inspecteur des télégraphes.

CHAPITRE II.

DES RAPPORTS entre les ADMINISTRATIONS DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES en vue de la réunion ou de lĄ JUXTAPOSITION des services.

16. Toute demande de création d'un service télégraphique est adressée au préfet.

Le préfet prend successivement l'avis de l'inspecteur des télégraphes et celui du directeur départemental des postes, si le service paraît devoir être attribué au bureau de poste local; dans ce cas, l'ouverture du service télégraphique est décidée par le ministre de l'intérieur, et la date de sa mise en activité fixée par le directeur général des postes.

17. Si, par suite du développement de la correspondance, le personnel d'un bureau de poste chargé du service télégraphique devient insuffisant pour assurer les deux services, la création du bureau télégraphique spécial qui serait reconnu nécessaire est autorisée par le ministre de l'intérieur.

Dans le cas où l'insuffisance ne doit être que temporaire, le service peut être momentanément confié, en tout ou en partie, aux agents du service télégraphique.

Avis préalable est donné au directeur départemental des postes.

18. Les directeurs des postes et les inspecteurs des télégraphes se tiennent réciproquement informés de la durée des baux passés pour la location des bureaux des deux services, qui fonctionnent séparément; ils se concertent soit sur les mesures à prendre, à l'expiration des baux, pour réunir le bureau de la poste et celui du télégraphe dans la même maison ou pour les placer dans les meilleures conditions possibles de proximité, soit sur les conditions à introduire dans les baux en vue de la juxtaposition qui pourrait être ordonnée ultérieurement.

Les propositions ayant pour objet l'installation des deux services dans une même maison sont établies en double expédition et soumises par les directeurs des postes et les inspecteurs des télégraphes à l'approbation de leurs administrations respectives, avec les projets de baux et les plans des locaux.

19. Les affaires d'intérêt commun aux deux administrations sont traitées d'urgence par les chefs départementaux des deux services. Chaque conférence ou enquête donne lieu à un procès-verbal fait en double. L'exposé de la question, qui est fait du service qui a pris l'initiative, est suivi de l'acceptation ou des par représentant observations de l'autre service.

CHAPITRE III.

DE LA

DE LA VERIFICATION PAR L'INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES COMPTABILITÉ DE L'ADMINISTRATION DES TÉlégraphes et DE SES ÉLÉ

MENTS.

20. La vérification de l'inspection générale des finances s'exerce

sur le service financier et la comptabilité des télégraphes; à cet effet, les inspecteurs des finances reçoivent communication des éléments de cette comptabilité, et notamment des pièces justificatives des dépenses effectuées par l'administration des telégraphes. 21. Les rapports des inspecteurs des finances sont communiqués directement aux agents dont le service est vérifié, et en dernier lieu à l'inspecteur du département.

Les agents et le chef de service, après y avoir consigné leurs explications et observations, remettent dans le plus bref délai, aux inspecteurs qui les ont signé, les rapports dont il leur a été donné communication.

Ces rapports sont transmis par le ministre des finances au ministre de l'intérieur.

22. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 10 Juillet 1876.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

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Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé E. DE MARCÈRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif au transport et à la vente de la Vanille
à la Guadeloupe.

Du 10 Juillet 1876.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la delibération du conseil général de la Guadeloupe, en date du 18 dé cembre 1875;

Vu la délibération du conseil privé de la Guadeloupe, en date du 10 mars 1876;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Quiconque sera trouvé sur la voie publique transportant des gousses de vanille vertes ou des lianes de vanille devra représenter une expédition délivrée, sur la demande du propriétaire prodacteur, par le maire ou le commissaire de police du lieu de départ. Cette expédition indiquera la nature et le poids des produits, le lieu de leur provenance, les noms, prénoms et domicile de l'expéditeur, du conducteur et du destinataire, la route qui sera suivie, le délai dans lequel le transport devra être effectué. Ce délai sera limité suivant les distances par arrêté du gouverneur.

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