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N° 5338.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor concernant le renouvellement des Auditeurs de deuxième classe au Conseil d'Etat.

Du 10 Août 1876.

(Promulguée au Journal officiel du 11 août 1876.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la République promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le nombre des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'État est porté à vingt-quatre.

2. Le renouvellement des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'État aura lieu annuellement par quart.

Chaque année, dans le mois de décembre, un concours sera ouvert pour la nomination de six auditeurs. Les auditeurs nommés à la suite du concours entreront en fonctions le 1" janvier.

3. Les auditeurs dont les places deviendront vacantes avant le terme légal de leurs fonctions ne seront remplacés que lors du renouvellement de la série à laquelle ils appartiennent.

Un ou plusieurs auditeurs pris, dans l'ordre du tableau, parmi ceux qui achèvent leur dernière année, pourront être autorisés par le ministre de la justice à remplir, pendant une année, les places qui deviendraient vacantes par suite de l'application du paragraphe précédent.

4. Les auditeurs de deuxième classe qui, pour une cause quelconque autre que la révocation, ont quitté le Conseil d'État, sont admis, s'ils sont encore dans les conditions d'âge, à concourir pour les places d'auditeur de première classe qui deviendront vacantes à l'avenir.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

er

5. Il ne sera pourvu aux quatre places créées par l'article 1o de la présente loi qu'au fur et à mesure des concours annuels, et à raison d'une place nouvelle par année.

6. Les auditeurs nommés le 27 janvier 1873, et actuellement en exercice, seront maintenus, savoir: les cinq derniers dans l'ordre du tableau, jusqu'au 31 décembre 1877; cinq autres, en remontant le tableau, jusqu'au 31 décembre 1878. Le premier sur le tableau des auditeurs nommés le 27 janvier 1873 et les quatre auditeurs nommés le 26 décembre 1874 cesseront leurs fonctions le 31 décembre 1879.

7. Les candidats qui prendront part à toutes les épreuves du concours de décembre 1876 seront admis au concours de 1877, alors

même qu'ils auraient dépassé la limite d'âge fixée par l'article 6 de la loi du 24 mai 1872.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 10 Août 1876.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

N° 5339.

Président du Conseil,

Signé J. DUFAURE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Orne, d'un Chemin de fer d'intérêt local de Montsecret à la limite du département de la Manche, vers Chérencé-le-Roussel.

Du 5 Mai 1876.

(Promulgué au Journal officiel du 7 mai 1876.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département de l'Orne, d'un chemin de fer d'intérêt local de Montsecret, sur la ligne de Paris à Granville, à la limite du département de la Manche, vers Chérencéle-Roussel, par Tinchebrai;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 2 février 1874;

Vu les délibérations, en date des 14 avril et 11 décembre 1872, 14 juillet et 20 août 1873, 7 avril, 31 mai et 30 septembre 1875, du conseil général du département de l'Orne, relatives à l'établissement et à la concession du chemin de fer susmentionné;

Vu la convention passée, le 25 novembre 1875, entre le préfet du département et le sieur Leon (René), pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 27 août, 11 décembre 1874 et 19 juillet 1875;

Vu la lettre du ministre de la guerre, du 11 octobre 1875;

Vu la lettre du ministre des finances, du 23 décembre 1875, et celle du ministre de l'intérieur, du 19 janvier 1876;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt locaÎ;
Vu la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le dé

partement de l'Orne, d'un chemin de fer d'intérêt local de Montsecret, sur la ligne de Paris à Granville, à la limite du département de la Manche, dans la direction de Chérencé-le-Roussel, par Tinchebrai.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution de ce chemin ne sont pas accomplies dans le délai de quatre ans, à partir de la promulgation du présent décret.

2. Le département de l'Orne est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention passée, le 25 novembre 1875, avec le sieur Lion (René), ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention. Des copies certifiées conformes de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de l'Orne, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865 et sous la réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de quatre-vingt mille francs (80,000').

Cette subvention sera versée en six termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1877.

Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir.

Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense à faire approximativement et qui devra être versé sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du paragraphe précédent.

Mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la caisse des dépôts et consignations ou au Crédit foncier, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics.

5. Le directeur de l'exploitation devra être agréé par le ministre des travaux publics.

6. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois mois, au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

7. Le ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 5 Mai 1876.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

Signé Ma DE MAC MAHON.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-quinze, le vingt-cinq novembre,

Entre le préfet du département de l'Orne, agissant en vertu des délibérations du conseil général en date des 27 août 1869, 13 avril et 11 décembre 1872, et des déliberations de la commission départementale des 14 juillet 1873 et 31 mai 1875,

D'une part,

Et M. Anatole-Jules-René Lion,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1. Le préfet du département de l'Orne concède à M. Lion, sous la réserve de l'autorisation d'exécution des travaux par le Gouvernement, la construction et l'exploi tation de la partie située dans le département de l'Orne du chemin de fer d'intérêt local de Chérencé-le-Roussel à Montsecret, par Tinchebrai, dont il est déjà concessionnaire dans le département de la Manche.

2. De son côté, M. Lion s'engage à exécuter ledit chemin de fer et à se conformer, pour sa construction et son exploitation, au cahier des charges annexé à la présente convention.

3. Le préfet de l'Orne s'engage, au nom du département, à payer au concessionnaire, à titre de subvention, en plus des quatre-vingt-cinq mille francs votés par le conseil municipal de Tinchebrai, une somme de vingt-cinq mille francs par kilometre; il abandonne, en outre, au profit du concessionnaire, mais sans garantie, la subvention proportionnelle qu'il y a lieu d'espérer de l'Etat, en exécution de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1865.

La subvention de la commune de Tinchebrai sera payable, sans intérêts, en quinze annuités, ainsi qu'il est indiqué dans la délibération du conseil municipal et des plus imposés, du 13 août 1873.

La subvention du département sera payable, sans intérêts, en trois annuités et par tiers.

Le concessionnaire justifiera, avant chacun des deux premiers payements, de l'emploi, en acquisition de terrains et en travaux, d'une somme double de celle qu'il aura à recevoir. Le montant des travaux faits sera établi suivant une série de prix qui sera arrétée par le préfet.

Le payement du dernier tiers n'aura lieu qu'après l'achèvement complet des tra

vaux.

4. L'administration supérieure, sur l'avis conforme du conseil général de l'Orne, se réserve le droit d'autoriser toute cession, fusion ou autre fait équivalent, comme aussi d'agréer au préalable les directeurs de l'exploitation.

M. Lion s'interdit le droit de modifier son traité avec la Manche pour une autre di

rection que celle de Chérencé-le-Roussel à Montsecret, par Tinchebrai, qui est aujourd'hui adoptée, la présente concession étant définitive, dès à présent, en ce qui le concerne.

5. Pour l'exécution de la présente convention, M. Lion fait élection de domicile à Alençon.

Fait double à Alençon, à la préfecture, les jour, mois et an ci-dessus.

Lu et accepté :
Signé LION.

Le Préfet,
Signé LARNAC.

Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 5 mai 1876, enregistré sous le n° 266.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé DE BOUREUILLE.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I.

TRACE ET CONSTRUCTION.

ART. 1. Le chemin de fer d'intérêt local de Chérencé-le-Roussel à Montsecret, dans le département de l'Orne, sera le prolongement du même chemin à établir dans le département de la Manche. Il passera à Ti chebrai et se raccordera avec la ligne d'Argentan à Granville, à ou près la gare de Montsecret.

2. Les travaux devront être commencés dans le délai de deux ans, à partir du décret de concession portant déclaration d'utilité publique; ils seront terminés deux ans après, au plus tard.

3. La compagnie soumettra à l'approbation du conseil général : 1° le tracé et le profil du chemin, ainsi que l'emplacement, l'étendue et les dispositions principales des gares et stations, et ce dans le délai de six mois, à partir du décret de concession; 2° les plans parcellaires et les états indicatifs des contenances à acquérir, dans le délai de six mois, à partir de l'approbation du tracé et du profil en long du chemin de fer.

Aucun cours d'eau navigable ou non, aucun chemin public appartenant soit à la grande, soit à la petite voirie, ne pourra être modifié ni détourné sans l'autorisation de l'autorité compétente.

Les ouvrages à construire à la rencontre du chemin de fer et desdits cours d'eau ou chemins ne pourront être entrepris qu'après qu'il aura été reconnu par l'administration que les dispositions projetées sont de nature à assurer le libre écoulement des eaux ou à maintenir une circulation facile soit sur les cours d'eau navigables, soit sur les voies de terre traversés par le chemin de fer.

4. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation préfectorale.

A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition, soumis à l'approbation de l'administration supérieure pour ce qui concerne la grande voirie, et à celle du préfet pour ce qui concerne la petite.

L'administration et le préfet pourront y introduire les modifications qu'ils jugeront nécessaires.

L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du préfet, l'autre restera dans les bureaux de la préfecture.

5. La compagnie pourra prendre copie, sans déplacement, de tous les plans, nivellements et devis qui ont été antérieurement dressés aux frais du départeinent. 6. Le tracé et le profil en long du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de ligne:

Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la

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