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et des dépenses de l'exercice 1875, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

«Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pa«reille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu la loi du 22 mai 1869, qui autorise la compagnie des chemins de fer du Nord à faire à l'État une avance montant à dix-neuf millions de francs, pour la construction des lignes d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville;

Vu les décrets des 27 août 1872 (1), 20 janvier (2), 11 novembre 1873(3), 18 juillet 1874, 3 janvier (5), 30 juin (6) et 29 décembre 1875 ("), portant ouverture de crédits montant ensemble à dix millions six cent quatre-vingtsept mille cinq cents francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu les déclarations du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, le 8 mai 1876, une nouvelle somme de trois cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante francs, à titre d'àcompte sur l'avance précitée de dix-neuf millions de francs;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 19 juin 1876,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1875 (chapitre XLIII.Travaux de chemins de fer exécutés par l'État), un crédit de trois cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante francs (393,750′), applicable à la construction de la ligne d'Épinay à Luzarches.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Nord.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 5 Juillet 1876.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

357-DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1876, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le departement de l'Ardèche, pour les Travaux de rectification de la Route nationale de la Voulte au Puy.

Du 5 Juillet 1876.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice ;

Va l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des partiliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des trayaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas ete employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu la loi du 27 novembre 1875, qui autorise le département de l'Ardèche faire à l'État une avance montant à un million deux cent mille francs, pour l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale n° 103, de la Voulte au Puy;

Vu la déclaration du trésorier payeur général du département de l'Ardeche, constatant qu'il a été versé au trésor, le 26 avril 1876, une somme decent mille francs, à titre de premier à-compte sur l'avancé précitée de un milion deux cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 16 juin 1876,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les foods de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (chapitre xxx.-Rectifications des routes nationales), un crédit de cent mille francs (100,000'), applicable à l'achèvement des travaux de rectificaCon de la route nationale n° 103, de la Voulte au Puy.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de Concours, par voie d'avance faite par le département de l'Ardèche. 3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés,

XII Série.

5

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qu sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 5 Juillet 1876.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

N° 5358.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exer cice 1876, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la vill de Dunkerque, pour les Travaux d'amélioration du Port de cette ville.

Du 5 Juillet 1876.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recette et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédit affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlemen définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

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« Les fonds versés par des départements, des communes et des parti

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« culiers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaw publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédi de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des tra «vaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés

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par « budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pat a été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, aver la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'or «donnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées san « emploi sur l'exercice expiré; »

Vu la loi du 14 décembre 1875, qui autorise la ville de Dunkerque à faire à l'État une avance montant à douze millions six cent mille francs, pour l'exécution des travaux d'amélioration du port de cette ville;

cons

Vu la déclaration du receveur central du département de la Seine, tatant qu'il a été versé au trésor, le 20 avril 1876, une somme de un mil lion six cent mille francs, à titre de premier à-compte sur l'avance précitée de douze millions six cent mille francs;",

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 16 juin 1876,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (cha pitre Xxxvi. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports mari times), un crédit de un million six cent mille francs (1,600,000′),

-

applicable aux travaux d'amélioration à effectuer au port de Dunkerque.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent an moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la ville de Dunkerque.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 5 Juillet 1876.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

No 535g.

Signé ALBERT Christophle.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1876, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Chambre de commerce de Honfleur, pour les Travaux d'amélioration du Port de cette ville.

Du 5 Juillet 1876.

LI PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Va la loi du 26 juillet 1873, qui autorise la chambre de commerce de Honfleur à faire à l'État une avance montant à trois millions neuf cent mille francs, pour les travaux d'amélioration du port de cette ville;

Vu les décrets des 17 mars (1) et 27 novembre 1874 (2), 3 août (3) et 29 détembre 1875 (4), 21 février (5) et 20 mai 1876 (6), portant ouverture de crédits

Bull. 194, n° 2913. Bull. 237, n° 3642. **Bull. 269, n° 4510.

Bull. 283, no 4863. Bull. 294, no 5043. (6) Bull. 302, no 5206.

montant ensemble à six cent soixante mille francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu la déclaration du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, le 25 avril 1876, une nouvelle somme de cent mille francs, à titre d'à-compte sur l'avance précitée de trois millions neuf cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 16 juin 1876,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1876 (chapitre XXXVI. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de cent mille francs (100,000'), applicable aux travaux d'amélioration du port de Honfleur.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce de Honfleur.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 5 Juillet 1876.

N° 5360.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,
Signé ALBERT CHRISTOPHLE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1876, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le département du Pas-de-Calais, pour les Travaux d'amélioration du Canal de Calais.

Du 5 Juillet 1876.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particualiers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux pu«blics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des tra«vaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le

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