Page images
PDF
EPUB

Polignac, Abraham Charles Augustin d'Hozier, Louis Ducorps, Louis Picot, Frédéric Lajolais, Michel Roger, Jean Baptiste, Coster, Aimé Augustin Alexis Joyaut, Louis Gabriel Marie Ruban, Guillaume Lemercier, Pierre Jean Cadoudal, Jean Létan Jean Merille, Victor Deville, Armand Galbard et Marie Michel Hizay, contre l'arrêt de la même cour de justice criminelle spéciale du département de la Seine, du 21 du même mois de Prairial, an 12.

Est intervenu l'arrêt suivant.

Ouï le rapport de Bruno Philibert Audier Massilon, l'un des juges nommés par ordonnance du 27 Prairial dernier les observations de Gauthier, Dommanger et Girot, défenseur des réclamans, et les conclusions du procureur-géneral impérial.

En ce qui concerne le pourvoi d'Athanase Hyacinthe Bouvet de Lozier, François Louis Russillion, Etienne François Rochelle, Abraham Charles Augustin d'Hozier, Frédéric Lajolais, Armand François Heraclius Polignac, et Armand Gaillard, contre l'arrêt de la cour de justice criminelle séant à Paris, du 21 Prairial dernier.

Attendu le désistement par eux donné du dit pourvoi, par actes mis au greffe.

En ce que concerne le pourvoi de Nicolas Datry, Joseph Laurent, Even, Yves, Marie Joseph Rubiu de la Grimau dière, Pierre Monnier et Michel Hervé, contre l'arrêt de la dite cour, du 9 Prairial.

Attendu qu'ayant été acquittés par l'arrêt définitif du 21 da dit mois, ils sont sans intérêt à attaquer celui du 9.

La cour déclare qu'il n'y a lieu de statuer sur les dits pour vois.

En ce qui concerne le pourvoi de Jean Lelan, Guillaume Lemercier, Jean Baptiste Coster, Charles François de Rivière, Louis Léridan, Louis Gabriel Marie Burban, Victor Deville, dit Tamerlan, Michel Roger, Georges Cadoudal, Louis Picot, Marie Augustin Joyaut et Jean Merille, contre le dit arrêt du 9 Prairial dernier.

Attendu que la cour de justice criminelle, séant à Paris, a 'été, dans le principe, légalement investie de la connaissance du procès dont il s'agit, qu'elle n'en a été dépouillée depuis par aucune loi postérieure; que d'ailleurs il résulte des articles 105 et 132 du sénatus consulte du 28 Floréal que l'orga nisation de la haute cour impériale est encore incomplète, et que le cours de la justice ne peut être suspendu ni retardé. La cour rejette le dit pourvoi.

En ce qui concerne le pourvor de Georges Cadoudal, Louis Ducorps, Louis Picot, Michel Roger, Jean Baptiste Coster, Aimé Augustin Joyaut, Louis Gabriel Marie Burban, Guillaume Lemercier, Pierre Jean Cadoudal, Jean Lélan, Jean

Merille, Victor Deville, et Marie Michel Hizay, contre l'arrêt définitif de la dite cour de justice criminelle du 21 Prairial dernier;

Attendu que par les motifs ci dessus énoncés la cour de justice criminelle, séaut à Paris, étant compétente pour statuer sur l'accusation portée contre les sus-nommés.

Attendu que d'après l'article 2 du sénatus-consulte du 8 Ventose dernier, le recours en cassation était ouvert contre je jugement définitif, taut sur la compétence que sur l'observation des formes de la procédure et l'application de la loi, et qui dès lors il n'y avait pas lieu de rendre un jugement préalable sur la compétence;

Attendu que l'article 10 de la loi du 7 Pluviose, an 9 est uniquement relatif à la procédure par jury et n'a pour objet que de mettre le prévenu à portée d'éclairer le jury d'accu

sation;

Attendu que l'article 231 du code des délits et des peines qui prescrit d'annexer à l'acte d'accusation les procès-verbaux constatant le corps du délit, n'est encore relatif qu'au jury d'accusation.

Attendu que, dans l'acte d'accusation dont il s'agit, le délit est déterminé avec précision, conformément à la loi, et que la mention des faits accessoires et corrélatifs au fait principal ne forme ancune irregularité;

Attendu que l'ordonnance de prise de corps n'étant que le résultat légal de la déclaration affirmative d'un jury d'accusation, il n'y a pas lieu à ces sortes d'ordonnances de la part des tribunaux qui jugent sans le concours du jury;

Attendu qu'il est prouvé et reconnu que copie de l'acte d'accusation a été reçue par les accusés, et qu'ainsi le vœu de la loi a été rempli;

Attendu qu'il n'a été entendu aux débats comme témoins aucuns dénonciateurs dont la dénonciation fût récompensée pécuniairement par la loi, et qu'il n'est pas justifié qu'il ait été entendu en la même qualité aucun dénonciateur qui ait pu, de toute autre manière profiter de sa dénonciation.

Attendu que, par le procès-verbal des débats, il conste qu'il n'a été fait lecture d'aucune déclaration écrite de témoins absens, et que s'il a été fait lecture dans les débats de déclarations écrites de témoins présens, rien ne justifie que cette lecture ait été faite hors le cas d'exception établi par l'article 346 du code des délits et des peines, lequel article d'ailleurs ne porte pas la peine de nullité;

Attendu que la lettre du grand juge mentionnée au procèsverbal des débats n'est survenue qui depuis l'ouverture des débats, et par suite d'un incident élevé à l'audience par l'un des accusés; que dès lors elle n'a pu être considérée comme une des pièces de la procédure, dont l'article 320 exige la communication aux accusés avant l'ouverture des débats; que LL

[ocr errors]

d'ailleurs il en a été donné copie aux accusés immédiatement après sa lecture.

Attendu en ce qui concerne le moyen particulier à Marie Michel Hizay, que celle-ci a été déclarée coupable d'avoir aidé et assisté les coupables dans les faits qui ont préparé le délit, que l'expression coupable employée à son égard, caractérise tout à la fois le fait dont elle a été déclarée convaincue, et la moralité de ce fait, et qu'ainsi sa condamnation prononcée contre elle, été suffisamment motivée;

La cour rejette les pourvois formés le 22 Prairial dernier contre l'arrêt de la dite cour de justice criminelle du 21 du dit mois, contre les dits Georges Cadoudal, Louis Ducorps, Louis Picot, Michel Roger, Joan Baptiste Coster, Aimé Augustin Joyaut, Louis Gabriel Marie Burban, Guillauime Lemercier, Pierre Jean Cadoudal, Jean Lélan, Jean Merille, Victor Deville et Michel Marie Hizay.

Pour extrait conforme.
(Signé)

T. B. JALBERT.

L'empereur dans un conseil privé, réuni au Palais de St. Cloud, le 2 de ce mois, a fait grâce de la peine capitale à ceux des condamnés à l'égard desquels il n'avait pas déjà usé de clemence lors de l'amnistie accordée aux François qui avaient porté les armes contre la France, ou pris part à la guerre civile.

Les condamnés qui ont obtenu grâce sont.

Athanase Hyacinthe Bouvet de Lozier.
François Louis Russillon,

Etienne François Rochelle.

Armand François Heraclius Polignac.

Abraham Augustia Charles d'Hozier.

Charles de Rivière.

Frédéric Lajolais,

Et Armand Gaillard,

En conséquence, des lettres de grâce ont été expédiées dans les termes suivans.

Napoleon, par la grâce de Dieu, et les constitutions de l'empire, Empereur des François.

Aux président et membres composant la cour de justice criminelle du département de la Seine, séant à Paris.

Notre coeur a été d'autant plus affecté des nouveaux complots trames contre l'état par les ennemis de la France, que deux hon mes qui avaient rendus de grands services à la patrie, y ont pris part.

[ocr errors]

Par votre arrêt du 21 Prairial dernier, vous avez condamné à la peine de mort Athanase Hyacinthe Bouvet de Lozier,

l'un des complices. Son crime est grand, mais nous avons voulu lui faire ressentir, dans cette circonstance, les effets de cette clémence que nous avons toujours eue en singulière prédilection.

En conséquence, et après avoir réuni en conseil privé dans notre palais de St. Cloud, le 2 du présent mois, l'archichancelier de l'empire, l'archi-trésorier, le connétable, le grand juge et ministre de la justice, les ministres des relations extérieures et de la guerre, les sénateurs François (de Neuchateau, Laplace et Fouché, les conseillers d'état Reguaud (de Saint Jean d'Angely) et Lacuée, et les membres de la cour de cassation Muraire et Oudart; nous avons déclaré et déclarons faire grâce de la peine capitale à et commuer la dite peine en celle de la déportation, qui s'effectuera dans un délai de quatre années, pendant lesquelles le dit tiendra prison dans le lieu qui sera désigné. Mandons et ordonnons que les présentes lettres, scellées du sceau de l'empire, vous seront présentées dans trois jours, à compter de leur réception, par notre procureur-général près la dite cour, en audience publique, où l'impétrant sera conduit, pour en entendre la lecture, debout et la tête découverte; qué les dites lettres seront de suite transcrites sur vos registres, sur la réquisition du même precureur-général, avec annotation d'icelles en marge de la minute de l'arrêt de condamnation. Donné au Palais de Saint Cloud, sous le sceau de l'empire, le 4 Messidor, on 12.

NAPOLEON.

[blocks in formation]

Vu par nous archi-chancelier de l'Empire.

H. B. MARET.

CAMBACERES.

REGNIER.

Le grand juge et ministre de la justice.

Les condamnés auxquels sa majesté a fait grâce de la. peine capitale, seront détenus dans les lieux ci-après savoir.

1o. Bouvet de Lozier, au château de Bouillon.

[blocks in formation]

3. Frédéric Lajolais, au château de Bellegarde.

4°. Louis Russillon, au château de Lourde.

[blocks in formation]

6. François Rochelle, au château d'If.

7°. Charles François de Rivière, au fort de Joux:

18°. Armand François Heraclius Polignac, au château de Ham.

Jules Polignac, condamné à deux ans d'emprisonnement, sera détenu dans la même prison que son frère.

D

POLITIQUE.

Si les infâmes machinations de Drake et la participation du ministre britannique aux complots formés contre le gouvernement français n'avaient pas été complètement démontrées par toutes les pièces authentiques que ce journal a publiées depuis trois mois; si l'Europe avait pu en douter, il faudrait remercier Lord Hawkesbury d'avoir fourni le complément des preuves dans la note circulaire qu'il a adressée, le 30 Avril dernier, aux ministres des cours étrangères résidant à Londres. Cette note atteste que le ministère anglais est accablé de l'accusation qui pèse sur lui, mais plus il se débat pour soulever ce poids flétrissant, plus il appelle l'attention des peuples et des gouvernemens sur son déshonneur; ses efforts pour une justification impossible ne servent qu'a constater la réalité du

crime.

Il y a deux choses principales à remarquer dans la note dé Lord Hawkesbury; ses aveux et ses principes; deux choses cependant qui se confondent, car c'est la doctrine détestable du ministre qui forme sa confession formelle.

Le ministre anglais ne désavoue que sa participation aux projets d'assassiner le chef du gouvernement. Il ne lui reste de pudeur politique, que ce qu'il en faut pour ne pas avouer franchement l'instigation d'un assassinat. Cependant la manière dont il repousse cette accusation pourrait servir à prouver qu'elle est fondée. Il croit avoir tout dit, en avançant, qu'elle est incompatible avec l'honneur du roi et le caractère conna de la nation.. On pent en convenir, et l'accusation n'en subsiste pas moins dans toute sa force; on n'a jamais fait l'outrage à la nation anglaise de supposer qu'elle approuve certaines manœuvres de son ministère, et quant au roi, son état peut le faire croire innocent de tout ce qui se passe dans le cabinet ceci sans doute ne sera pas pris pour une injure, qui pourrait songer à offenser un Prince qui depuis long-tems n'est qu'un objet de pitié ?

La nation et le roi étant absous de toute participation à des projets d'assassinats, si le ministère, n'a, comme il paraît, d'autre justification que le caractère de l'une et l'honneur de l'autre, le crime reste tout entier sur lui, voilà le résultat da sa note.

En effet, le ministère se défend-il d'avoir envoyé à Paris Georges et sa bande? Non, sans doute, on va même voir qu'il cherche à justifier cette expédition et comment, au reste, pourrait il dénier un tel fait ? En supposant que Georges et quelques-uns de ses complices fussent excités au crime par une inclination personnelle; en admettant ce qu'on est loin de contester, qu'ils n'eussent besoin que de secours et d'encourage

« PreviousContinue »