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Quatrième arrondissement.

Le territoire déterminé par l'arrêté du 3 Brumaire, an 9, qui règle l'étendue du territoire de la préfecture de police,

Certifié conforme,

Le secrétaire d'état, signé, H. B. MARET.

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12 Juillet, 1804.

Du 24 Ventose, an 12.

Le gouvernement de la république, le conseil d'état entendu, arrête:

Art. 1. La qualité de membre de la légion d'honneur se perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français, d'après l'art. 4 de la constitution

2. L'exercice des droits et des prérogatives de membre de la légion d'honneur, sera suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français, d'après l'art. 5 de la constitution.

3. Le grand-juge, le ministre de la guerre et celui de la marine, transmettront au grand-chancelier, des copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police relatifs à des membres de la légion.

4. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, et relatif à un légionaire, le commissaire du gouvernement, auprès du tribunal de cassation en rendra compte, sans délai, au grand-juge, qui en donnera avis au grand-chancelier de la légion d'honneur.

5. Les commissaires du gouvernement auprès des tribunaux criminels, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre, ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la legion, que le légionaire n'ait été dégradé.

6. Pour cette dégradation, le président du tribunal, sur le réquisitore du commissaire du gouvernement, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononcera immediatement après la lecture du jugement, la for

mule suivante :

"Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom de la "légion, que vous avez cessé d'en être membre."

7. Les chefs militaires de terre et de mer, et les commandans des corps et des bâtimens de l'état, rendront aux ministres de la guerre et de la marine, un compte particulier de toutes les peines de discipline qui auront été infligées à des

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Légionaires sous leurs ordres; ces ministres transmettront des copies de ce compte au grand-chancelier.

8. La cassation d'un légionaire sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin légionaire, ne pourront avoir lieu que d'après l'autorisation du ministre de la guerre ou du ministre de la marine: ces ministres ne pourront donner cette autorisation, qu'après en avoir informé le grand-chance, lier, qui prendra les ordres du chef de la légion.

9. Le grand conseií pourra suspendre, eu tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la légion d'honneur, et même les exclure de la légion lorsque la nature du délit et la gravité de la peme prononcée correctionnellement, paraîtront rendre cette mesure nécessaire.

10°. Les avis que les conseils d'administrations des cohortes jugeront convenables de donner aux légionaires sur leur conduite, seront transmis par le chef de la cohorte, qui en instruira le grand-chancelier, lequel en rendra compte au grand-conseil.

1o. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,

Approuvé.

Par le Premier Consul,

(Signé)

BONAPARTE.

Le secrétaire-d'état, (signé) H. B. MARET.

Extrait des procès-verbaux des séances du grand-conseil de la légion d'honneur.

Séance du 4 Germinal, an 5.

Le grand-conseil, après avoir entendu le rapport du grandchancelier, arrête ce qui suit;

Art. 1. Il sera dressé par le conseil d'administration de chaque cohorte un état des légionaires domiciliés dans l'arrondissement de la cohorte, retirés de l'armée active, non admis dans l'hospice, et ne remplissant aucune fonction civile. 2. Il sera proposé par chacun des légionaires admis dans cet état, une gratification de 150 fr.

3. Cette gratification sera augmentée:

1. D'un franc pour chacune des années qui formeront l'âge du légionaire, à compter de la trentième année inclusive

ment;

2. De trente francs, s'il est marié, ou veuf avec enfans; 3. De vingt francs par chaque ascendant ou descendant à sa charge.

4. La totalité de la gratification mentionnée dans l'article 2, et accrue d'après les règles énoncées dans l'article 3, sera de plus augmentée:

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1. D'un dixième, si le légionaire habite une ville dont la population soit au-dessous de 5000 habitans ;

2. De deux dixièmes, dans les villes dont la population sera de 5000 habitans ou au-dessus, jusqu'à 15,000 exclusivement;

3. De trois dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 15,000 habitans ou au-dessus, jusqu'à 25,000 exclusive

ment.

4. De quatre dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 25,000 habitans, ou au-dessus, jusqu'à 50,000 exclusivement;

5. De cinq dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 50,000 habitans ou au-dessous, jusqu'à 100,000. 6. Et de six-dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 100,000 habitans, ou au-dessus.

5. Si le légionaire a une solde de retraite, ou un revenu personnel et fixe, la gratification sera diminuée d'une somme égale au montant de ce revenu personnel, et de la solde de retraite, ajoutés l'un à l'autre.

6. L'état énoncé dans l'article 1, avec la désignation des gratifications proposées pour chacun des légionaires qui y seront compris, sera adressé, tous les ans, le 1er. Messidor, par le chancelier de la cohorte, au grand-chancelier, qui le soumettra à l'aprobation du grand-conseil.

Extrait des registres du grand-conseil de la légion
d'honneur.

Séance du 4 Germinal, an 12.

Le grand-conseil, après avoir entendu le rapport du grandchancelier, arrête ce qui suit:

Art. 1. I y aura an comité de consultation de la légion d'honneur.

2. Ce comité sera composé de membres de la légion.

3. Il se réunira dans la grande-chancellerie, toutes les fois qu'il sera convoqué par le grand-chancelier,

4. Le grand-chancelier le présidera.

5. Ce comité donnera son avis sur tous les objets qui lui seront communiqués par le grand-chancelier, relativement,

1. A l'arrêté du gouvernement, du 24 Vehtose, an 12, concernant la discipline des légionaires;

2. Aux actions judiciaires à suivre, aux procès à intenter ou à soutenir, aux baux à passer, aux transactions à faire, aux questions de droit à décider concernant les domaines et les intérêts de la légion d'honneur;

3. Aux embellissemens, réparations et dépenses d'entretien des chefs-lieux de cohortes, des hospices, des bâtimens d'ex

ploitation des fermes, et autres édifices appartenar.s à la légion d'honneur.

4°. Au desséchement des marais, à la plantation et acclimatation d'arbres utiles, à la succession des récoltes, aux prairies artificielles, au perfectionnement des troupeaux, des animaux de labour et des bêtes de somme, à l'acclimatation des plantes potagères, céréales, médecinales, artielles, etc., et à tout ce qui pourra tendre au perfectionnement de l'agriculture dans les domaines de la légion.

6o. Il sera tenu un registre des délibérations du comité.

7. Le grand-chancelier pourra consulter séparément deux on plusieurs membres du comité qui donneront leur avis par écrit.

8°. Les avis du comité de consultation, ou des membres du comité, seront transmis au grand-conseil par le graud-chancelier.

9°. Le grand-conseil nomme membres du comité de consultation de la légion d'honoreur, les citoyens :

Abrial, sénateur, membre de la légion d'honneur; BigotPréameneur conseiller d'état, président de la section de légis lation, membre de la légion d'honeur;

Chabert, directeur de l'école vétérinaire d'Altfort, membre de la légion d'honneur ;

Fleurieu, conseiller d'état, président de la section de marine, membre de la légion d'honneur; François (de Neufchâteau), sénateur, membre de la légion d'honneur ;

Gondoin, de la section d'architecture, de l'institut national, membre de la légion d'honneur; Jaubert, tribun, membre de la légion d'honneur; Lacuée, conseiller d'état, président de la section de la guerre, membre de la légion d'honneur; Siméon, tribun, membre de la légion d'honneur; Tronchet, sénateur, membre de la légion d'honneur ; Vimar, sénateur, membre de la légion d'honneur.

Extrait des procès-verbaux des séances du grand-conseil de la légion d'honneur.

Séanu du 3 Prairial, an 12

Les étrangers qui seront nommés membres de la légion d'honneur, seront admis, et non reçus.

1ls porteront la décoration, mais ils ne prêteront pas le serment prescrit aux légionaires; ils ne seront pas compris dans le nombre fixé pour les différens grades de la légion d'honneur; ils ne jouiront pas des droits politiques attribués aux membres de la légion par le sénatus consulte organique du 23 Floréal, an 12.

Chefs-lieux des cohortes de la légion d'honneur.

J. Fontainebleau.

2. L'Abbaye de Saint-Vaast d'Arras.

3. L'Abbaye de Saint-Pierre de Gaud. 4. Le Château de Brulh.

5. Le Château de Saverne.

6. Le palais, dit des états de Dijon.
7. L'ancien Archevêché de Vienne.
8. L'ancien Archevêché d'Aix.
9. L'ancien évêché de Bésiers.
10. L'Hôtel de Malte de Toulouse.
11. L'ancien évêché d'Agen.
12. L'Abbaye de Saint-Maixent.
13. Le château de Craon.
14. L'Abbaye du Bec.

15. Le château de Chamboit.
16. Le château de la Vénerie.

22 Messidor.-Décret impérial: 1o La décoration des membres de la légion d'honneur consistera dans une étoile à cinq rayons doubles. 2° Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présentera la tête de l'Empereur avec cette légende. Napoleon, empereur des Français; et de l'autre, l'aigle français tenant la foudre, avec cette légende : honneur et patrie. 3° La décoration sera émaillée de blanc. Elle sera en or pour les grands-officiers, et en argent pour les légionaires: on la portera à une des bontonnières de l'habit et attachée à un ruban moiré, rouge, liseré de blanc. 4° Tous les membres de la légion d'honneur porteront leur décoration. L'empereur seul portera indistinctement l'une ou l'autre. 5° On portera les armes aux grands-officiers, commandans et légionaires. 6° Les grands officiers, commandans, officiers et légionaires recevront leur décoration en même tems que leur diplôme, dans les séances extraordinaires déterminées par les art. 7 et 17 de l'arrêté du 13 Messidor an 10. Ils la porteront néanmoins, sans attendre une de ces séances, lorsque le grand-chancelier l'aura adressée pour eux, et d'après un ordre particulier de S. M. I. au chef de la cohorte, ou à un autre grand-officier, commandant, ou officier délégué à cet effet par ordre de l'Empereur. 7° Toutes les fois que le grand officier, le commandant, l'officier, on le légionaire pour le quel cette délégation aura lieu, appartiendra à un corps civil on militaire, la décoration lui sera remise au nom de l'emperur, en présence du corps assemblé.

21. Messidor.-Décret impérial qui règle les formes du sceau : le sceau de l'empire représentera d'un côté un aigle déployé sur un champ d'azur; autour et an bas de l'écusson sera la décoration de la légion d'honneur. L'écusson sera surmonté de la couronne impériale et placé sur une draperie.

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