Page images
PDF
EPUB

19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte, pour remplir ses fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes, Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigens.

21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seules du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens, et pour la décence ou la pompe des funérailles.

Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affer mer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation et au payement des desservans; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseillerd'état chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.

24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit sus-mentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultans des marchés existans, et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets, ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres,

25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bierres et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêtés par les préfets.

26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.

27. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'Empereur.

Le secrétaire d'état,

(Signé) ·

NAPOLÉON.

[blocks in formation]

Le ministère anglais a demandé au parlement un fonds de 2,500.000 liv. st; (environ 60,000,009 de notre monnaie) pour dépenses extraordinaires et secrètes.

Le ministère a-t-il voulu, par cette démarche, donner à penser au public qu'il était prêt à conclure quelque nouveau traité de coalition contre la France, et faire croire que cet argent était destiné à acquitter en conséquence de nouveaux subsides?

Les bons esprits ne doivent point s'y tromper; car ils ne supposeront pas que ce gouvernement agisse sciemment contre son but. S'il avait pu concevoir l'espérance d'un tel résultat, il n'aurait pas commencé par mettre toute l'Europe dans sa confidence. On sait qu'en pareilles circonstances, l'usage constant du cabinet de Londres est au contraire de négocier et signer secrètement les traités, de commencer les paiemens, et de n'informer la nation que quand la publicité est sans danger

Le ministère anglais aurait-il voulu en se servant de ce bill, comme les marchands d'une enseigne, dire aux puissances de l'Europe: nous avons des livres sterling en réserve; si vous avez à nous vendre le sang de vos sujets, il n'y a plus qu'à s'entendre et à conclure le marché.

Mais d'abord le gouvernement anglais n'a pas plus besoin, pour de telles opérations, d'élever une enseigne, que les premiers jouailliers d'Amsterdam et de Paris pour trouver à vendre leurs diamaus; les noms, les comptoirs sont connus. Tout le Continent sait fort bien que quiconque a besoin d'argent pour étendre et perpétuer sur l'Europe les fléaux de la guerre, est sûr d'en trouver à Londres. Toutes précautions qui tendraient à accréditer le gouvernement anglais par ces moyens vulgaires, seraient donc parfaitement inutiles; elles seraient d'ailleurs tout-à-fait contraire, à son intérêt; car, en donnant l'éveil au Continent, elles rendraient plus difficilles des négo'ciations qui ont besoin du mystère, et qui sont en danger d'échouer lorsqu'elles éclatent avant que le traité soit conclu, et "les parties contractantes en mesure d'agir. Quelque malhabile que se soit montré le gouvernement anglais depuis plusieurs années, quelque profonde qu'ait éte son ignorance sur les intérêts et la situation du Continent, sur la situation et les intérêts de la France, nous ne pouvons penser qu'il ait

ul

porté la mal-adresse jusqu'à à ce point. Soixante millions tournois sont d'ailleurs bien peu de chose pour les frais d'une troisième coalition qui deviendrait plus funeste que les deux premières aux princes qui y prendraient part et qui finirait par ruiner leurs finances et leur avenir.

Toutes ces considérations conduisent à rechercher un autre emploi des fonds extraordinaires et secrets, que le parlement a accordé sans examen. On ne peut douter qu'ils ne soient destinés à solder une partie des volontaires: ne voulant pas plus les payer d'une manière uniforme, que les solder tous, et cherchant à effacer par l'accord de l'argent les dissonances de dispositions et d'opinions qui résultent de l'état violent dans lequel se trouve l'Angleterre, on s'est réservé toute facilité à cet égard, en déguisant cette dépense sous la dénomination commode de fonds extraordinaires pour dépenses se

crètes.

Mais 60 millions tournois ne suffiront pas à des besoins aussi réels et aussi étendus? Ce bill ouvre un nouveau gouffre qui achevera d'engloutir les finances de l'Angleterre. On commence par 60 millions, on finira par trois où quatre cents. Dans un pays où les fortunes sont aussi inégalement réparties, dans un pays manuficturier comme l'Angleterre, lorsque par la conduite irréfléchie du cabinet, un grand nombre d'hom mes vivant du travail de leurs mains sont enlevés à leur industrie, que la plupart des manufactures chomment, il faut nécessairement solder les ouvriers sans travail, et cette nuée de nouveaux soldats destinés à garder les côtes. Le mal s'étend à mesure que la prospérité publique s'altère, et personne ne niera que l'activité de ces nombreuses manufactures ne soit en Angleterre l'un des élémens nécessaires de la pros; périté publique.

Et s'il est probable que le commerce extérieur qui seul anjond'hui soutient l'Angleterre, éprouvera par les événemens de la guerre des échecs considérables, il faut avouer que la situation de ce pays ne peut qu'empirer sans cesse.

Ce n'est pas avec des discours véhémens tenus au sein du parlement, ce n'est pas avec un grand nombre de folliculaires soldés et de libellistes à gages, ce n'est pas avec quelques entreprises honteuses et criminelles, telles que celles de Drake et de George, que l'on conserve a une nation le commerce du monde, et cette industrie qui imposait des tributs à l'Europe. L'histoire des peuples et des siècles démontre que la prospérité des états ne se maintient que par la sagesse, par la modération, et par des entreprises telles que la vertu ne les puisse désavouer.

5 Août 1804.

Paris le 16 Thermidor.

Copie de la lettre écrite par M. le grand-chancelier de la légion d'honneur, à son éminence M. le Cardinal Légat.

Monsieur le cardinal Légat,

Votre éminence a reçu de S. M. I. dans le temple des Invalides, le jour de la prestation du sermeut des membres de la légion d'honneur, la grande étoile de la légion.

J'ai l'honneur de transmettre à votre éminence la lettre qui constate sa nomination.

Vous êtes le premier étranger, M. le cardinal, à qui S. M. I. ait donné la décoration de l'aigle de la légion d'honneur.

Cette distinction était dûe au digne représentant du souverain pontife, au prélat illustre, à l'homme d'état habile, au ministre conciliateur que la France chérit et que l'Europe estime. J'éprouve une satisfaction très-vive, M. le cardinal légat, à vous exprimer ces sentimens au nom de S. M. L.; et à prier votre éminence d'agréer le témoignage particulier de ma trèshaute considération.

(Signé) Le grand chancelier de la légion d'honneur, LACÉPÈDE.

14 Août, 1804.

ALLEMAGNE.

Ratisbonne, le 6 Août, (18 Thermidor.)

Le 18 mai 1801 (28 Floréal an 9), S. M. le roi de Suède, en sa qualité de duc de Pomeranie a fait communiquer aux trois collègues de l'empire, par son ministre à la diète, M. le baron de Bildt, une note, dans laquelle il invite ses co-états à témoiguer leur reconnaissance envers S. A. S. l'archiduc Charles qui a sauvé deux fois l'Allemagne méridionale de l'invasion de l'ennemi, pour l'érection, à Ratisbonne, d'une statue colossale, représentant ce prince, et à laquelle tous les états de l'empire contribueraient.

Déclaration du roi de Suède, présentée le 26 Janvier 1804 à la diète générale de l'empire, relativement au maintien des droits et de l'existence politique de la noblesse immédiate de l'empire.

Le soussigné a reçu l'ordre de S. M. le roi de Suède, comme duc de Pomeranie antérieure, son très-gracieux roi et maître, de déclarer ;

"Que S. M. le roi, toujours animé de la plus vive sollicitude pour le bien-être de l'empire germanique, n'a pu voir avec indifférence et en silence les entreprises inconstitutionnelles par lesquelles plusieurs princes d'empire ont, en dernier

lieu porté atteinte aux anciens droits d'une partie de la noblesse immédiate et à son existence politique, qui lui est assurée par la constitution et la dernière loi de l'empire; elle s'est au contraire crue obligée de représenter à la diète de l'empire, qu'il est de la plus haute importance d'arrêter et de prévenir, pour l'avenir, de pareils désordres et démarches arbitraires. Le roi suppose, en conséquence, que ses co-états se réuniront à la résolution qu'il a prise, de prier sa majesté impériale, qu'en vertu de son autorité et de ses droits, comme chef suprême de l'empire, elle veuille bien employer les moyens que la Providence a mis entre ses mains, afin de maintenir intacte la constitution germanique, et de redresser les entreprises dirigées contr'elle. Quant aux abus prétextés par lesdits princes de l'empire, qui peurent s'être introduits dans le cours de plusieurs siècles, S. M. le roi est persuadé que l'empereur et l'empire, lorsqu'ils en seront priés par les états d'empire intéressés, les feront examiner scrupulensement avec la plus sévère justice et les feront mettre dans leur véritable jour, afin que justice soit faite à un chacun, et qu'à l'avenir il ne soit plus donné lien à de pareilles dissentions, qui peuvent avoir les suites les plus dangereuses.

"S. M. est également convaincue que la délibération qui pourra être ouverte sur cet objet entre l'empereur et l'empire, hura lien avec l'harmonie et la bonne intelligence réciproques, si nécessaires au bien général, et qu'en conséquence la médiation des puissances étrangères, dans une affaire qui regarde exclusivement les rapports intérieurs de l'empire, sera déclinée, puisque cette médiation serait contraire à l'indépendance et à la dignité de l'empire, et pourrait faire naître l'idée que l'empereur et l'empire sont deux puissances différentes, tandis qu'en effet ils ne forment qu'une, et la même puissance; qu'ils sont unis par les plus saints et inviolables devoirs, et n'ont conséquemment besoin d'autre médiateur que de la constitution et des lois de l'empire.

"S. M. le roi juge donc nécessaire de fixer de nouveau l'attention de l'empire, sur les suites des prises de possession militaires illégales, et de rappeler ce qu'elle a déjà fait connaître à ce sujet, comme une preuve que S. M. en désapprouvant ces entreprises contraires aux lois, a prévu en même tems les effets préjudiciables de pareils exemples.

"S. M. le roi invite en conséquence ses co-états de faire cesser ces voies de fait, et de considérer que leur propre sûreté, leur indépendance particulière et celle de l'empire en général en dipendent; puisqu'un état d'empire n'est puissant que Sous l'égide de la constitution et des lois, et qu'il ne peut jamais le devenir par des empiétemens violens; car dès qu'il s'en permettra, sa puissance et sa considération reposerout sur des bases chancelantes; le puissant croirait alors avoir toujours droit contre le moins puissant; et l'empire, réduit par les

« PreviousContinue »