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Les aspirans devront suivre, dan cette année, le professeur de droit romain et les deux professeurs du code civil.

46. En justifiant de leur assiduité aux leçons qu'ils auront dû suivre, de leur diplôme de hcencié et de seize inscriptions, ils seront admis à subir deux examens:

L'un sur le droit romain, et qui sera fait en latin;
L'autre sur toutes les matières enseignées à l'école.

On exigera, dans ces examens, des connaissances plus approfondies que dans les examens précédens.

47. Les examens pour le doctorat seront faits par cinq professeurs ou suppléaus.

48. Après ces examens, l'aspirant, s'il a été trouvé capable, soutiendra l'acte public qui embrassera toutes les matières de l'enseignement du droit, de la législation et de la procédure.

49. A la suite de cet acte, il recevra le diplôme de docteur en droit.

50. Chaque examen pourra être ouvert pour plusieurs étudians en même tems, pourvu qu'ils ne soient pas plus de huit.

51. L'examen devra être au-moins d'une heure pour un étudiant, de deux heures pour deux étudians, de trois heures pour quatre, et de cinq heures pour huit.

52. Les membres du conseil de discipline et d'enseignement auront une place distinguée aux actes publics, et aux examens quand ils voudront y assister.

53. L'inspecteur des écoles, le doyen d'honneur, s'ils sont présens, les professeurs et suppléans opineront sur les examens et les actes par scrutin secret, avec des boules noires et blanches: le résultat de leur jugement sera écrit et signé.

54. Dans tous les examens, si les aspirans ne sont pas trouvés capables, il leur sera accordé un délai pour en subir de

nouveaux.

55. Les examens et actes de la fin de l'année seront ouverts au public, qui en sera averti par des affiches.

Section 7.

Des frais d'études, d'examens et d'acte public et de leur

emploi.

56. Les frais d'inscription sout fixés à 15 fr, pour chacune. 57. Les frais d'examen, pour ceux qui aspirent seulement à un certificat de capacité, sout fixés à 30 fr.

Les frais de chaque examen sont fixés, pour ceux qui aspireat aux baccalaureat et à la licence, pour la première année et pour la seconde, à 60 fr. ;

Pour les mêmes, pour chacun examen de la troisième année, à 90 fr. ;

Pour l'acte public, à 120 fr.

58. Les frais de chaque examen de la quatrième année, pour les aspirans au doctorat, sont fixés à 90 fr.

Ceux de l'acte public, à 120 fr.

59. Ces sommes seront payées entre les mains du secrétairecaissier, à l'instant pour les inscriptions; et d'avance pour les examens et actes publics.

60. Il sera payé pour le certificat de capacité, 40 fr. ; Pour le diplôme de bachelier, 50 fr. ;

Pour le diplóme de licencié, so fr.;

Pour celui de docteur -, 100 fr.

61. Les individus désignés en l'art. 18 de la loi du 22 Nivòse, paieront 300 fr. pour leur diplôme.

62. Ceux désigués en l'article 20 de la même loi paieront, pour frais d'examen, cent-cinquante francs, et cent-cinquante francs en recevant leur diplome.

63. Les élèves mentionnés en l'article 21 § 1er. de la même loi ne paieront que les cent-vingt francs pour l'acte public, et soixante francs en recevant leur diplôme.

64. Cenx mentionnés au § 2. du même article paieront les les frais d'examen et d'acte public, comme ils sont fixés pour ceux qui feront leurs études suivant le droit commun.

65. Le produit des frais d'études et de réception sera appliqué, 1o à un supplément de traitement pour les professeurs, le secrétaire de l'école, le directeur-professeur; 2° aux dépenses d'entretien des bâtimens de l'école; 3° à l'acquisition des objets nécessaires aux études, examens, actes publics; 4° en droits de présence aux professeurs et aux suppléans qui assis teront aux examens et aux thèses.

Le surplus sera versé à la caisse d'amortissement qui tiendra un compte ouvert et d'intérêts, séparé pour chaque école de droit; ce surplus sera employé, sur l'autorisation du ministre de l'intérieur, à des dépenses nécessaires, utiles ou extraordinaires, de l'école à laquelle il appartiendra.

66. Il sera tenu un compte séparé des recettes extraordinaires pour ceux qui obtiendront des diplômes cu subiront des examens ou actes, aux termes des articles 62, 63 et 64 du présent décret; le moutant en sera versé à la caisse d'amortissement, et employé comme il est dit ci-dessus.

67. Cinquante élèves nationaux des lycées et du prytanée pourront être admis, chaque année, gratuitement, et d'après un concours dont la forme sera réglée par S. M. à étudier aux écoles de droit.

Section 8.

Dispositions générales.

68. Les professeurs et les docteurs en droit porteront dans leurs leçons, les examens et les actes publics, ainsi que dans les cérémonies, un costume semblable à celui des professeurs et docteurs en médecine, si ce n'est qu'au lieu de la couleur

cramoisie, on y emplo era le rouge assigné au costume des cours de justice.

69. Les leçons seront publiques, et pendant leur durée l'entrée ne pourra être refusée à personne.

70. Pendant une partie de leurs leçons, les professeurs dicteront des cahiers que les étudians seront tenus d'écrire euxmêmes.

Les professeurs expliqueront et développeront verbalement dans chaque leçon, le texte qu'ils auront dicté.

71. Il y aura près des écoles de droit, des collections de livres particulièrement consacrés à cette science, dans les villes où il n'y aurait pas de grandes bibliothèques.

72. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre de Pintérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

5 Novembre, 1804.

Circulaire du ministre des relations extérieures, à tous les agens de S. M. l'empereur des Français.

Aix-la-Chapelle, le 18 Fructidor, an 12.

Vous avez dû, Monsieur, dans le tems de la publicité de la note de M. Hawkesbury, aux ministres étrangers residant à Londres, observer et connaître, d'après mes instructions, l'impression que cette manifestation des plus étranges maximes de morale, politique et sociale, n'a pu manquer de produire sur l'esprit du gouvernemeut près duquel vous résidez. Je crois devoir revenir sur cet objet; et en vous envoyant officiellement une copie de cette note, je vous charge expressément, par l'ordre de S. M., d'en faire l'objet d'une conférence spéciale avec le ministre de....

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Le projet que le gouvernement anglais a conçu depuis un demi siécle d'abolir graduellement le systême tutélaire du droit public qui unit et engage toutes les nations policées, se développe avec une progression effrayante. Les gouvernemens attendront-ils, pour s'élever contre une telle entreprise, qu'il n'existe plus aucun lien moral qui préserve leurs droits, garantisse leurs engagemens et protége leurs intérêts ?

Les puissances du Continent ont vu avec quelle andace il se jouait de la foi des sermens: des traités solennels ont été rompus, avant même d'avoir reçu leur exécution. Les nations maritimes font tous les jours l'expérience de sa tyrannie. 11 n'existe aucun principe théorique de navigation, il n'existe aucune convention écrite, qui ne soit scandaleusement violées sur tous les rivages et sur toutes les mers. Les états neutres sa vent que même en mettant la plus timide circonspection à user des droits qui leur restent eucore, ils s'exposent à l'in wulte, au pillage, à l'extermination..

Les états enfin qui ont le malheur d'être en guerre, ne comptent sur aucun principe réciproque de modération et de justice. Tous les liens existant entre eux et les neutres, sont rompus. L'approche des côtes, l'accès des ports et des îles, souvent situés à deux cents lieues de la station de leurs escadres, sont interdits par de simples proclamations.

Ainsi le gouvernement anglais a jusqu'à présent opposé à chaque puissance, selon sa position particulière, une maxime injurieuse à son honneur et subversive de tous ses droits. Aujourd'hui il les attaque ensemble, et pour mieux atteindre son but, il adresse ses coups à la morale même, et, si je puis ainsi dire, à la religion du droit public.

En tout pays et de tout tems, le ministère des agens diplo matiques fut en vénération parmi les hommes. Ministres de paix, organes de conciliation, leur présence est un augure de sagesse, de justice et de bonheur. Ils ne parlent, ils n'agis sent que pour terminer ou prévenir ces différends funestes qui divisent les princes, et dégradent les peuples par les passions, les meurtres et les misères que la guerre produit. Tel est le but du ministère diplomatique, et il faut le dire, c'est à l'observation des devoirs qu'il impose, c'est au caractère généralement respectable des hommes qui exercent ce ministère sacré en Europe, qu'elle doit la gloire et le bonheur dont elle jouit; mais ces heureux résultats tourmentent la jalouse ambition du seul gouvernement qui se soit fait un intérêt de la ruine, de la honte et de la servitude des autres gouvernemens.

Il veut que des ministres diplomatiques soient des instigateurs de complots, des agens de troubles, des régulateurs de machinations sourdes, de vils espions, de lâches embaucheurs; il les charge de fomenter des séditions, de provoquer et de payer des assassinats, et il prétend couvrir cet infâme ministère du respect et de l'inviolabilité qui appartiennent aux médiateurs des rois et aux pacificateurs des peuples.

Les ministres diplomatiques, dit Lord Hawkesbury, ne doivent pas conspirer dans le pays où ils résident contre les lois de ce pays, mais ils ne sont pas sujets aux mêmes règles à l'égard des états où ils ne sont pas accrédités. Admirable res triction! l'Europe sera couverte de conspirateurs, mais les défenseurs du droit public n'auront pas à se plaindre. Il y aura toujours quelque distance locale entre le chef et les complices. Les ministres de Lord Hawkesbury paieront les crimes qu'ils feront commettre; mais ils auront cette déférence prudente pour la morale publique de ne pas en être à la fois les instigateurs et les témoins.

De parcilles maximes sont le comble de l'audace et de l'hypocrisie. Jamais on ne s'est joué avec aussi peu de pudeur de l'opinion des cabinets et de la conscience des peuples. S. M. l'empereur pense qu'il est tems de mettre un terme à ce cours désastreux de principes subversifs de toute sociabilité.

En conséquence, vous avez l'ordre de déclarer au gouvernement près duquel vous résidez, que S. M. ne reconnaîtra pas le corps diplomatique anglais en Europe, tant que le minis tère britannique ne s'abstiendra pas de charger ses ministres d'aucune agence de guerre, et ne les contiendra pas dans les limites de leurs fonctions.

Les maux de l'Europe ne viennent que de ce qu'on se croit partout obligé à observer des maximes de modération et de libéralité, qui, n'étant justes que par réciprocité, ne sont obligatoires qu'à l'égard de cenx qui s'y soumettent. Ainsi les gouvernemens ont autant à souffrir de leur propre justice que de l'iniquité d'un ministère qui ne reconnaît de loi que son

ambition et ses fantaisies.

Les maux de l'Europe viennent de ce qu'on y considère le droit public sous un point de vue partiel, tandis qu'il n'a de vie et de force que par son intégrité. Le droit maritime, le droit continental, le droit des gens ne sont pas des parties du droit public qu'on puisse considérer et conserver isolément. La nation qui prétend introduire dans une de ces parties des règles arbitraires, perd tous ses droits au privilége de l'ensemble. L'infracteur systématique du droit des gens se met de lui-même hors de ce droit, et renonce à tout intérêt fondé sur le droit maritime et sur le droit continental.

S. M. l'empereur regrette d'avoir à ordonner des mesures qui sont une véritable interdiction prononcée contre un état; mais tous les hommes qui réfléchissent n'auront pas de peine à voir qu'en cela il ne fait que constater des faits. Le ministère anglais, par la généralité de ses auentats, a mis les côtes, les iles, les ports, les neutres, le commerce général en état d'interdiction. Récemment enfin, il vient de proclamer la prostitution du ministère le plus saint et le plus indispensable à la tranquillité du monde. S. M. croit devoir exciter l'at tention de tous les gouvernemens, et les avertir, que sans des mesures nouvelles, et prises dans le sentiment des dangers présens, toutes les anciennes maximes sur lesquelles se fondent l'honneur et l'indépendance des états, seront incessamment anéanties.

(Signé) CH. MAU. TALLEYRAND. Extrait d'une lettre du ministre de la police générale, à M. le maréchal Bernadotte.

M. le Maréchal,

Paris le 18 Vendemaire, an 13.

L'agent anglais Ruaibold, à Hambourg, suit les mêmes erremens d'espionnage et de machinatious, qui ont déjà excité l'indignation de l'Europe contre les Drake et les Spencer Smith, et il est evident, par la circulaire de Lord Hawkesbury à la suite des complots découverts de ces deux misérables, que le gouvernement britannique a osé avouer et réduire

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