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B.

Etat de situation, au 1er. Vendemiaire an 13 des crédits ouverts en rentes pour les exercices, 5, 6, 7 et 8,

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C.

Etat des revenus et produits, affectés au service de l'ar 9, des sommes rentrées au Trésor public, et de ce qui restait à rentrer ou à régulariser au ler. Vendemiaire an 13.

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Exercice Etat des sommes assignées pour le service de l'an 9, des dépenses acquittées et du restant disponible sur les crédits au ler. Vendemiaire an 13.

An 9.

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Exercice Etats des produits et revenus de l'an 10, des sommes rentrées au Trésor public sur ces produits, et de ce qui restait à rentrer au 1er. Vendemiaire,

An 10.

E.

an 13.

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Exercice Etat des sommes assignées pour le service de l'an 10, des dépenses acquittées, et du restant disponsible sur les crédits, au 1er Vendemiaire,

An 10.

F.

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Exercice Etat des Revenus et produits de l'an 11, et situation des rentrées au Trésor public au ler. Ven

An 11.

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An 11.

Exercice Etat des sommes assignées pour le service de l'an 11, des dépenses faites pendant les années 11 et 12, et de ce qui restait disponible sur les crédits au ler Vendemiaire, an 13.

H.

An 12.

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assignées pour au ler Vende

Restant disponible sur les crédits au

1er. Vende

chaque chapitre. miaire an 13.miaire, an 13.

624.500,000 605,877,463 18,622,537

Exercice Etat des revenus présumés portés au budget de l'an 12, des produits nets d'après les états des administrations et régies et situation des rentrées au Trésor public au ler. Vendemiaire, an 13.

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Exercice Etat des sommes assignées pour le service de l'an 12, des dépenses faites pendant la même année, et de ce qui restait disponsible sur les crédits au 1er. Vendemiaire an 13.

AD 12.

K.

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Le 23 Pluviose S. M. l'empereur a rendu, le conseil d'état entendu, un décret portant prohibition de la vente de la poudre de guerre.

Ce décret est conçu en ces termes.

Art 1. A dater de la publication du présent décret, toute yente de poudre de guerre est interdite; en conséquence l'administration générale des poudres ne pourra en faire délivrer, même aux citoyens qui ont obtenu une commission spéciale de la dite administration pour la yente des poudres.

2. Dans les huit jours de la publication du présent décret, les citoyens commissionnés par l'administration des poudres rapporteront au magasin de la dite administration toute la poudre de guerre qu'ils auront : elle leur sera remboursée au même prix qu'ils l'auront payée.

3. Les citoyens non-commissionnés qui auront à leur dispo sition de la poudre de guerre, seront tenus, de quelque ma nière qu'ils l'aient obtenu, d'en faire, dans le mois, leur déclaration à leur municipalité, et le versement dans les magasins de l'administration générale qui en paiera la valeur.

4. Après l'expiration du délai accordé par l'article précé dent, tout individu qui aura conservé ou qui sera trouvé nanti d'une quantité quelconque de poudre de guerre, sera dénoncé aux tribunaux pour être poursuivi, aux termes de l'article 27 de la loi du 13 Fructidor an 5, comme ayant illicitement fabriqué de la poudre de guerre, et pani de 3,000 fr. d'amende, à moins qu'il ne prouve l'avoir achetée d'un marchand domicilié et patenté, ou qu'il n'en mette le vendeur sous les mains des tribunaus.

5. L'administration des poudres pourra toute fois faire dé

livrer de ses magasins, aux artificiers patentés, la poudre de guerre qu'ils justifieront leur être nécessaire, en s'engageant à produire, toutes les fois qu'ils en seront requis, le certificat d'achat de la dite poudre.

6. Les articles 21, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 13 Fructidor an 5, seront imprimés à la suite du présent décret.

Articles de la loi du 13 Fructidor an 5.

21. La loi du 11 Mars 1793, (vieux style) est rapportée; en conséquence, il est défendu à qui que ce soit d'introduire aucunes poudres étrangères dans la république, sous peine de confiscation de la poudre, des chevaux et voitures qui en seraient chargées, et d'une amende de 20 fr. 44 c. par kilogramme de poudre (ou 10 fr. par livre).

Si l'entrée en fraude est faite par la voie de la mer, l'amende sera double, en outre de la confiscation de la poudre.

22. L'importation et l'exportation des salpêtres sont également prohibées; la contravention sera punie des mêmes peines que lorsque les poudres sont la matière du délit. Il sera cependant permis d'entreposer des salpêtres dans les ports de France, pour les ré-exporter ensuite, en se conformant à ce qui est prescrit par les lois sur l'entrepôt.

23. Les poudres ou salpêtres saisis par les employés des douanes seront par eux déposés au magasin national le plus prochain, affecté à ces matières; la moitié de la valeur de tous les objets confisqués et des amendes prononcées, appartiendra aux saisissans, et sera partagé entr'eux.

24. La fabrication et la vente des poudres continueront d'être interdites à tous les citoyens autres que ceux qui y se ront autorisés par une commission spéciale de l'administration nationale des poudres.

Il est également interdit aux citoyens qui n'y seraient pas autorisés, de conserver chez eux de la poudre au delà de la quantité de 5 killogrammes (environ 10 livres un quart). La surveillance de ces dispositions est confiée aux administrations départementales et municipales, aux commissaires du directoire exécutif, près d'elles, et aux officiers de police.

25. Lorsque l'une de ces autorités où les préposés de l'administration des poudres auront connaissance d'une violation du précédent article, ils requerront la municipalité du lieu de prendre les moyens nécessaires pour constater les délits.

26. La municipalité sera tenue de déférer à cette réquisition. En conséquence, elle fera procéder à une visite dans la maison désignée, si les circonstances du fait l'exigent. Cette visite ne pourra s'exécuter que par deux officiers municipaux, accompagnés d'un commissaire de police, en plein jour et seulement pour l'objet énoncé en la présente loi, conformé ment à l'article 359 de la constitution,

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