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21. Ils tiendront chacun pour son magasin particulier, un registre d'entrée et de sortie des nantissemens.

Section III. Du caissier-général.

22. Le caissier-général sera chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses, de l'établissement en se conformant, soit pour ses recettes, soit pour ses dépenses, soit enfin quant à la tenue des registres aux ordres du directeur-général aux instructions données par le conseil, et aux lois on réglemens relatifs à la régie du Mont-de-Piété.

23. Le caissier-général rendra compte de ses opérations au directeur-général à toutes réquisitions.

Section IV. Du contrôleur de la caisse,

24. Le contrôleur de la caisse tiendra registres des recettes et des dépenses de l'établissement, et remetra chaque jour au directeur-général l'état de situation de la caisse.

Section V. Des gardes du dépôt des ventes.

25. Les gardes du dépôt des ventes seront chargés de recevoir des gardes magasins, les nantissemens à mettre en vente. d'en suivre l'adjudication, et de mettre en règle la comptabilité de leurs produits.

Des inspecteurs du Mont-de-Piété et des succursales.

26. Les inspecteurs du Mont-de-Piété et des succursales seront chargés en cette qualité de surveiller toutes les opérations, notamment des succursales et de faire rapport au conseil directement des contraventions reconnues avoir été faites au réglement par les agens de l'administration comme aussi de faire toutes les vérifications, recherches et examens dont ils seront chargés, soit par le ministre, les préfets de départe ment et de police, et par le conseil d'administration.

27. Indépendamment des rapports particuliers nécessités par les circonstances, les inspecteurs des succurales rendront compte, chaque mois, au conseil, des résultats de leur surveillance sur les dites succursales, et de leur situation quant à l'exécution et au maintien des réglemens; et ils seront admisà cet effet à la séance du conseil.

28. Ces inspecteurs seront au nombre de deux.

Section VH. Des caissiers particuliers et autres employés.. 29. Les fonctions et devoirs des caissiers particuliers, chefs, sous-chefs de bureaux, commis et autres préposés ou employés, seront déterminés, sur la proposition du directeur-général, par les réglemens spéciaux d'ordre intérieur de discipline et de travail.

CHAPITRE IV.
Des appréciateurs.

30. Des commissaires-priseurs du départment de la Seine,

seront attachés spécialement sous le titre d'appréciateurs, à l'etablissement du Mont-de-Piété.

31. Le nombre de ces appréciateurs sera proposé par le conseil d'administration et fixé par le ministre de l'intérieur sur l'avis au préfet de département.

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32. Les appréciateurs seront chargés, en cette qualité, de faire l'appréciation des objets offerts en Dantissement, tant au chef-lieu que dans les succursales.

33. Ils seront aussi chargés, en qualité de commissaires-priseurs, de procéder, lorsqu'il y aura heu, aux ventes mobiliaires, dont les formalités sont indiquées ci-après au titre 11 du présent réglement.

34. La compagnie des commissaires priseurs sera garante envers l'administration des suites de leurs estimations.

35. En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement il sera procédé à la vente d'un nantissement, si le produit de cette vente ne suffit pas pour rembourer au Mont-de-Piété le principal, les intérêts et droits à lui dùs et par lui avancés sur le foi de l'estimation faite par les commissaires-priseurs, la compagnie des commissaires-priseurs sera tenue d'y pourvoir et de compléter la différence.

CHAPITRE V.

Des cautionnemens.

36. Le directeur-général, les sous-directeurs, les garde-magasins, le caissier-général, les gardes du dépôt des ventes, les caissiers particuliers, les chefs de bureaux et même ceux des Autres préposés et employés, tant du chef-lieu que des succur sales du Mont-de-Piété que le conseil d'administration jugera convenable d'y assujétir, seront tenus de fournir un cautionnement à titre de garantie de leur gestion ou de l'exercice de leur emploi.

37. Aux termes de l'art. 11 du décret impérial du 24 Messidor an 12, le taux des cautionnemens à fournir en exécution de l'article précédent, sera fixé par le conseil d'administration, sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

38. Les dits cautionnemens seront payables en numéraire à la caisse générale du Mont-de-Piété, et porteront intérêt au profit de l'agent ou employé, au taux des emprunts de l'établissement.

39. Si, pendant la gestion d'un agent ou employé attaché à l'administration, il y a lieu d'attaquer son cautionnement pour cas de responsabilité, qui d'ailleurs n'entraîne pas destitution, cet agent ou employé sera tenu de rétablir ou de compléter le dit cautionnement au plus tard dans le délai de trois mois.

40. A défaut d'exécution dans les délais fixés par les articles précédens, des dispositions qui y sont prescrites, l'agent ou employé qui était tenu de s'y conformer, sera suspendu pro

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visoirement de ses fonctions; et s'il ne remplit pas ses obliga tions dans le mois de cette suspension, il sera remplacé.

41. En cas d'oppositions formées entre les mains du directeur, à des remboursemens de cautionnemens, les droits à exercer sur le montant des ces cautionnemens, soit par l'administration, soit par les prêteurs de fonds, ou enfin par les créanciers particuliers des titulaires, se régleront conformé ment aux dispositions de la loi du 6 Ventose au 13.

TITRE II.

Des opérations du Mont-de-Piété.
CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

42. Les opérations du Mont-de-Piété consisteront dans le prét sur nantissement, avec les fouds appartenant aux hospices, ou aux moyens de l'emprunt des sommes nécessaires pour y subvenir en cas d'insuffisance du capital de l'établissement.

43. Tous les registres et papiers destinés à constater les opérations et les différens actes de régie du Mont-de-Piété, tant au chef-lieu que dans les divisions supplémentaires et les succursales, seront exempts du droit de timbre. Les dits registres seront côtés et paraphés par un membre de l'administration.

44. Les fonds du Mont-de-Piété, soit qu'ils fassent partie du capital de l'établissement, soit qu'ils provienment d'emprunts, seront renfermés dans une caisse à trois serrures dont les clefs seront remises, l'une au directeur-général, l'autre au caissiergénéral, et la troisième au contrôleur de caisse.

Les sommes nécessaires pour le service courant ne pourront être extraites de cette caisse générale pour être remises dans les caisses particulières, qu'avec le concours des trois déposi.taires des clefs.

45. Les emprunts qui pourront avoir lieu, ainsi qu'il est dit en l'article 42 du titre 2, seront faits sous hypothèque générale des biens dépendans de la dotation des hospices de Paris.

Les bâtimens du Mont-de-Piéte, ensemble les capitaux versés dans la caisse de cet établissement par l'administration des hôpitaux soit qu'ils proviennement du produit des aliéna. tions autorisées par les lois, soit qu'ils fassent partie de quel ques autres recettes extraordinaires de fonds leur appartenant serviront également d'hypothèque et de garantie spéciale, tant pour les prêteurs que pour les propriétaires des nantissemens. CHAPITRE II.

Du prêt sur nantissement.
SECTION PREMIÈRE.

Des dispositions générales relatives au prêt sur nantissement. Section Première. Du dépôt.

46. Les prêts qui se feront par le Mont-de-Piété seront ac

cordés sur engagemens d'effets mobiliers, déposés dans les ma gasins de l'établissement et préalablement estimés par les appréciateurs attachés audit établissement.

47. Nul ne sera admis à déposer des nantissemens pour lui, valoir prêt à la caisse du Mont-de-Piété s'il n'est connu et domicilié, ou assisté d'un répondant connu et domicilié.

48. Tout déposant est illettré, l'acte de dépôt sera signé par, son répondant,

Seront exceptés de la formalité prescrite par le présent, article, les actes de dépôts d'effets estimés au-dessous de vingtquatre francs.

49. Lorsqu'il s'élevera du doute contre le déposant sur la légitime possession ou sur son droit de disposition des effets par lui apportés pour nantissement, il en sera rendu compte, aussitôt au préfet de police. Le prêt demandé sera provissoiremen suspendu, et les effets suspectés seront retenus au magasin, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

50. Lorsque la dépôt aura été jugé admissible, il sera pro-, cédé à l'estimation des effets déposés et ensuite au réglement, de la somme à prêter sur leur valeur, d'après les bases fixées par la sect. 3 du présent chapitre.

Section II. De l'appréciation.

51. L'appréciation des objets offerts en nantissement au Mont-de-Piété, se fera ainsi qu'il a été dit chapitre 4, titte ler. du présent réglement, par,des commissaires priseurs.

52. Il sera alloué aux commissaires-priseurs pour vacations de prisée, un droit déterminé par la quotité sur le montant eu principal du prêt fait én conséquence de leur estimation.

53. Ce droit se réglera au commencement de l'année, pour toute l'année, par le conseil d'administration,

Il ne pourra être porté au-delà d'un demi centime pour franc du principal du prêt,

Il s'emploiera dans la dépense comme frais de régie,

La fixation au droit sera soumise à la confirmation du ministre aur. l'avis du préfet du département.

Section III.-Des conditions et formes du prêt.

54. Les prêts du Mont-de-Piété seront accordés pour un an, sauf à l'emprunteur la faculté de dégager ses effets avant le terme ou d'en renouveler l'engagement à l'échéance du terme, ainsi qu'il sera dit ultérieurement aux paragraphes 4 et 5 des renouvellemens et des dégagemens.

55. Tour les six mois, le conseil d'administration réglera le taux des droits de prêt à payer par les emprunteurs, sauf la con firmation du ministre, sur l'avis du préfet du département, sans que le taux actuel puisse être augmenté.

56. Ce taux se composera d'une part de l'intérêt des sommes

prétées; d'autre part, des frais d'appréciation et de dépôt des nantissemens et autres frais généraux de régie.

57. Dans les décomptes qui se feront pour chaque emprunteur, les droits de prêt se calculeront par demi-mois, la quinzaine commencée sera due en entier.

58. Le montant des sommes à prêter sera réglé quant au Dantissemant en vaiselle ou bijoux d'or ou d'argent, aux quartre cinquièmes de leur valeur au poids; et quant à tous autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation.

59. La somme réglée sera comptée à l'emprunteur, et il lui sera délivré en même tems, sur papier non timbré, une reconnaissance du dépôt de l'effet engagé.

60. Cette reconnaissance sera au porteur, elle contiendra la désignation du nantissement, la date et le montant du prêt.

61. En cas de perte de cette reconnoissance, l'emprunteur devra en faire aussitôt la déclaration au directeur-général du Mont-de-Piété, qui sera tenu de recevoir et de faire inscrire la dite déclaration sur le registre d'engagement, ou marge de l'article dont la reconnoissance sera tirée.

Section IV. Des renonvellemens.

62. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis à renouveler l'engagement des effets donnés en pantissement, et par ce moyen empêcher la vente.

63. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les interêts et droits dûs au Mont-de-Piété à raison du premier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation; entin de se soumettre à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée d'après cette nouvelle appréciation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.

64. La nouvelle appréciation se fera dans la forme ordinaire par les commissaires-priseurs; et l'emprunteur ayant ensuite acquitté, aux termes de l'article précédent, les intérêts et droits échus, et même s'il y a lieu, d'après la dite appréciation, la différence entre la valeur actuelle du nantissement, et celle pour laquelle il avait été primitivement engagé, le renouvelleou réengagement s'effectuera d'après la valeur actuelle du gage dans la méme forme, aux mêmes termes, conditions et pour le même délai que le prêt primitif.

Section V.-Des dégagemens et révendications.

65. Lorsqu'à l'expiration du terme stipulé dans la reconnoissance de dépôt à lui remise au moment du prêt ou même avant l'expiration, ou enfin après son expiration, la vente du gage D'ayant cependant pas encore été effectuée, l'emprunteur rapportera sa reconnaissance et réalisera à la caisse, tant en principal qu'intérêts et droits la somme énoncée eu la dite se

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